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13/11/2002 | SUISSE | N°7B.197/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2002, 7B.197/2002


{T 0/2}
7B.197/2002 /frs

Arrêt du 13 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

Y. ________,
recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route
du
Signal 8, 1014 Lausanne.

avis de saisie

(recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal vaudois du 27 septembre 2002)

Considérant:

que Y._______

_, objet d'une poursuite en validation de séquestre
portant sur
trois comptes bancaires et demeurée sans opposition (poursuite no
...

{T 0/2}
7B.197/2002 /frs

Arrêt du 13 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

Y. ________,
recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route
du
Signal 8, 1014 Lausanne.

avis de saisie

(recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal vaudois du 27 septembre 2002)

Considérant:

que Y.________, objet d'une poursuite en validation de séquestre
portant sur
trois comptes bancaires et demeurée sans opposition (poursuite no
XXX'XXX de
l'Office des poursuites de Lausanne-Est en validation du séquestre no
ZZZ'ZZZ) a porté plainte contre l'avis de saisie qui lui a été
adressé dans
cette poursuite;
que sa plainte a été rejetée par l'autorité cantonale inférieure de
surveillance pour le motif que l'avis de saisie ne constituait pas une
décision à proprement parler et que la plainte était prématurée,
l'insaisissabilité des comptes bancaires saisis ne devant être
examinée que
lors de la rédaction du procès-verbal de saisie;
que le plaignant a en outre été condamné à une amende de 300 fr. à
cause de
son attitude, jugée à la limite de l'abus de droit, consistant à
multiplier
ses réclamations et à persister à invoquer les mêmes arguments sans
produire
les documents nécessaires malgré les nombreuses demandes de l'office;
que la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a
confirmé le prononcé de l'autorité inférieure, tant sur le fond que
sur la
question de l'amende;
que le présent recours ne comporte pas la moindre réfutation des
motifs
avancés par la cour cantonale pour rejeter la plainte, de sorte que,
sur le
fond, il est irrecevable au regard de l'art. 79 al. 1 OJ (cf. ATF 119
III 49
consid. 1);
que s'agissant de l'amende, le recours ne contient rien qui permette
de la
remettre en cause, une telle sanction apparaissant au contraire
justifiée au
vu des motifs invoqués;
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité;
que le recourant ayant pu se croire en droit de soumettre au Tribunal
fédéral
au moins la question de l'amende, le principe de la gratuité de la
procédure
s'applique (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP);

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des
poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 13 novembre 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.197/2002
Date de la décision : 13/11/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-13;7b.197.2002 ?
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