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13/11/2002 | SUISSE | N°7B.196/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2002, 7B.196/2002


{T 0/2}
7B.196/2002 /frs

Arrêt du 13 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

Y. ________,
recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route
du
Signal 8, 1014 Lausanne.

procès-verbal de séquestre

(recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal vaudois du 27 septembre 2002)

Considérant:

qu'à la requête de la Confédération suisse, de l'Etat de Vaud et de la
commune de Lausanne, le Président du Tribunal d'arrondissement...

{T 0/2}
7B.196/2002 /frs

Arrêt du 13 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

Y. ________,
recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route
du
Signal 8, 1014 Lausanne.

procès-verbal de séquestre

(recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal vaudois du 27 septembre 2002)

Considérant:

qu'à la requête de la Confédération suisse, de l'Etat de Vaud et de la
commune de Lausanne, le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a
ordonné le séquestre de trois comptes bancaires appartenant au
débiteur
Y.________, en vue du recouvrement d'une créance de 26'481 fr. 75
résultant
d'actes de défaut de biens délivrés dans différentes poursuites en
paiement
d'impôts;
que l'Office des poursuites de Lausanne-Est a sommé le débiteur de
fournir le
détail des prestations versées sur deux desdits comptes les plus
réalisables,
afin qu'il puisse se prononcer sur leur saisissabilité;
que n'ayant pas reçu les renseignements demandés, il a dressé le
procès-verbal de séquestre en indiquant que celui-ci portait sur les
trois
comptes, dont l'estimation globale se montait à 64'350 fr. 15;
que le débiteur a vainement contesté l'exécution du séquestre par une
plainte
à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, puis par un
recours à la
Cour cantonale des poursuites et faillites, en se prévalant notamment
de
l'insaisissa-bilité des montants séquestrés au regard de l'art. 92
al. 1 ch.
9a LP (rentes AVS/PC);
que tant l'autorité inférieure de surveillance que la cour cantonale
ont
constaté que, malgré de nombreuses demandes de l'office, le débiteur
n'avait
pas fourni les renseignements nécessaires pour pouvoir juger de
l'insaisissabilité totale ou partielle des avoirs séquestrés,
connaître les
montants disponibles et limiter la saisie aux seuls avoirs
nécessaires à la
couverture de la créance;
que le présent recours, outre qu'il ne répond guère aux exigences de
motivation posées par l'art. 79 al. 1 OJ, ne contient rien qui
permette
d'admettre que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a
enfreint le
droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1
LP) en
retenant une violation par le débiteur de son devoir de collaborer
découlant
de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP;
que sur la base des constatations de l'arrêt attaqué, lesquelles
lient la
Chambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ), il est au contraire
manifeste que
le recourant n'a pas satisfait au devoir qui lui incombait en sa
qualité de
débiteur (cf. ATF 123 III 328 consid. 3; 119 III 70 consid. 1; 112
III 79
s.);
que c'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a conclu que
l'office,
faute de disposer des renseignements demandés, ne pouvait que
séquestrer
l'ensemble des comptes, l'examen du contenu de ceux-ci et la décision
sur
leur saisissabilité devant être repoussés au moment de la saisie dans
le
cadre de la poursuite en validation de séquestre;
qu'étant à l'évidence mal fondé, dans la mesure où il est recevable,
le
recours doit par conséquent être rejeté;
qu'à l'instar de ce qui a été décidé en instance cantonale, il y a
lieu, en
application de l'art. 20a al. 1 LP, d'infliger une amende au
recourant dont
l'attitude, devant le Tribunal fédéral également, s'avère purement
dilatoire;
qu'il se justifie de plus, en vertu de la même disposition, de mettre
à sa
charge un émolument judiciaire;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recourant est condamné à une amende de 300 fr. et au paiement d'un
émolument judiciaire de 200 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des
poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 13 novembre 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.196/2002
Date de la décision : 13/11/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-13;7b.196.2002 ?
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