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13/11/2002 | SUISSE | N°5A.17/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2002, 5A.17/2002


{T 0/2}
5A.17/2002 /frs

Arrêt du 13 novembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Escher, Meyer et Hohl,
greffière Heegaard-Schroeter.

X. ________,
recourant, représenté par Maîtres Luke H. Gillon et Alexis Overney,
avocats,
boulevard de Pérolles 21, case postale 408, 1701 Fribourg,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Gilles Favre, avocat,
place Saint-François 2, 1003 Lausanne,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
place de l'Hô

tel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg,

Président du Tribunal civil de la Glâne, 1680 Romont.

Convention de La Haye sur l'...

{T 0/2}
5A.17/2002 /frs

Arrêt du 13 novembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Escher, Meyer et Hohl,
greffière Heegaard-Schroeter.

X. ________,
recourant, représenté par Maîtres Luke H. Gillon et Alexis Overney,
avocats,
boulevard de Pérolles 21, case postale 408, 1701 Fribourg,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Gilles Favre, avocat,
place Saint-François 2, 1003 Lausanne,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg,

Président du Tribunal civil de la Glâne, 1680 Romont.

Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en
matière
civile ou commerciale (admission d'une commission rogatoire dans le
cadre
d'une faillite prononcée à l'étranger),

recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
cantonal de
l'Etat de Fribourg du 6 août 2002.

Faits:

A.
Le 18 juin 2002, le Juge du Tribunal fédéral des faillites pour le
district
sud de la Floride (USA) ("U.S. Bankruptcy Court for the Southern
District of
Florida"; ci-après: le Tribunal des faillites de Floride) a soumis au
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg une requête d'entraide
judiciaire
internationale fondée sur la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur
l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
(RS
0.274.132; ci-après également: la Convention ou CLaH 70).

Par lettre du 26 juin 2002, le greffier du Tribunal cantonal a
demandé une
traduction française de cette requête, en application de la réserve
émise par
la Suisse concernant l'art. 4 al. 2 et 3 de la Convention. Il ressort
de ce
document, adressé le 2 août 2002, que l'entraide est requise dans la
procédure ouverte devant le Tribunal des faillites de Floride par
Y.________
- syndic de la faillite d'un dénommé L.________ - pour que les biens
d'un
trust offshore soient restitués à la masse en faillite, à laquelle il
a été
jugé qu'ils appartenaient. C'est dans ce contexte qu'est demandée
l'audition
de X.________, domicilié à Z.________ (Fribourg), aux fins
d'identifier et
localiser les biens du trust.

B.
Par lettre du 6 août 2002, le greffier du Tribunal cantonal s'est
adressé en
ces termes au Juge du Tribunal des faillites de Floride:
"Les autorités judiciaires fribourgeoises sont compétentes pour
exécuter la
commission rogatoire dans la mesure où il s'agit d'interroger
X.________,
domicilié dans le canton (p. 4 ss, ch. III). Nous chargeons ce jour
le juge
fribourgeois compétent de cet interrogatoire selon lettre ci-jointe."
Il a ensuite fait savoir que les juridictions fribourgeoises
n'avaient, en
revanche, pas le pouvoir d'effectuer les investigations requises en
relation
avec deux comptes bancaires auprès de l'Union de Banques Suisses
(ci-après:
UBS), le siège de celle-ci n'étant pas situé dans le canton de
Fribourg. A ce
sujet, il a également signalé l'impossibilité de transmettre la
commission
rogatoire à l'autorité compétente, dès lors que la banque visée ne
pouvait
être précisément localisée, la requête d'entraide désignant comme
siège l'UBS
de "Lausanne", dont l'adresse était précédée du code postal de Genève.

Par lettre du même jour, le greffier a transmis la commission
rogatoire au
Président du Tribunal civil de la Glâne à Romont (Fribourg), comme
objet de
sa compétence partielle, pour qu'il interroge X.________.

C.
Le 7 août 2002, X.________ a été cité à comparaître comme témoin à une
audience fixée le 10 septembre 2002. Il n'a eu connaissance des
lettres
adressées le 6 août 2002 par le greffier du Tribunal cantonal
qu'après avoir
consulté le dossier, à la requête de son mandataire.

D.
X.________ forme un recours de droit administratif contre la décision
du 6
août 2002 par laquelle le "Tribunal cantonal" a partiellement donné
suite à
la commission rogatoire. Il conclut au rejet de la demande d'entraide
judiciaire.

Par ordonnance du 30 septembre 2002, le Président de la IIe Cour
civile a
admis la requête d'effet suspensif présentée par X.________, à
laquelle
Y.________ s'était opposé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 58 consid. 1 principio, 67 consid. 1
principio et les arrêts cités).

1.1 Le recourant se plaint de la violation des art. 1 al. 1 et 2 de la
Convention, de la réserve émise par la Suisse conformément à l'art.
23 de la
Convention, ainsi que de l'ordre public suisse. Il prétend que la
décision
attaquée, rendue en application du droit international de procédure
civile,
serait fondée sur le droit public fédéral (art. 5 al. 1 PA [RS
172.021]), si
bien que la voie du recours de droit administratif serait ouverte. Il
s'agirait en outre d'une décision finale, dès lors que le magistrat
compétent
pour administrer la preuve ordonnée n'aurait plus aucune marge de
manoeuvre
et qu'aucun recours ne pourrait être formé contre cette mesure
d'instruction.

1.1.1 Le recours de droit administratif est recevable contre les
décisions
finales, ainsi que les décisions incidentes susceptibles de causer un
préjudice irréparable, lorsque le recours est ouvert contre la
décision
finale (art. 97 et 101 let. a OJ, en relation avec les art. 5 et 45
al. 1 PA;
ATF 120 Ib 97 consid. 1c p. 99/100; 116 Ib 235 consid. 2 principio,
344
consid. 1c p. 347).

Constituent des décisions attaquables les mesures prises par les
autorités
dans des cas d'espèce, qui sont fondées sur le droit public fédéral
et ont
notamment pour objet de créer, modifier ou annuler des droits ou
obligations,
ou d'en constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue (art. 5 al.
1 let.
a et b PA). La notion de "droit public fédéral" au sens de l'art. 5
al. 1 PA
n'englobe pas l'ensemble du droit public édicté par la Confédération:
elle se
limite au droit administratif fédéral. Le recours de droit
administratif
n'est ouvert que lorsqu'une autorité administrative, intervenant au
débat
comme juge et partie, tranche, en application du droit fédéral, une
contestation administrative (ATF 118 Ia 118 consid. 1b p. 121/122).

En l'occurrence, l'Autorité centrale cantonale qui statue sur une
requête
d'entraide judiciaire fondée sur la Convention ne rend pas une
décision dans
une contestation administrative. Elle ne traite pas des droits d'un
administré qui lui est subordonné. Au contraire, elle se prononce sur
une
demande de coopération présentée par l'autorité judiciaire de l'Etat
requérant sur la base des assurances qui ont été données - à certaines
conditions - par la Confédération suisse lorsqu'elle a adhéré à la
Convention. Dès lors que la décision de donner suite à une commission
rogatoire ne repose pas sur le "droit public fédéral" au sens de
l'art. 5 al.
1 PA, elle ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif.

1.1.2 En revanche, le recours de droit public est ouvert pour
violation de
traités internationaux, sauf s'il s'agit d'une violation de leurs
dispositions de droit civil ou de droit pénal (art. 84 al. 1 let. c
OJ), et
pour autant que la prétendue violation ne puisse être soumise par un
autre
moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité
fédérale (art. 84 al. 2 OJ).

En l'espèce, les dispositions de la Convention, de nature procédurale,
n'appartiennent ni au droit civil, ni au droit pénal au sens de
l'art. 84 al.
1 let. c OJ. En outre, les procédures d'entraide ne sont pas des
contestations civiles au sens des art. 44 ss OJ, ni des affaires
civiles au
sens de l'art. 68 al. 1 OJ (cf. ATF 123 II 419 consid. 1a p. 421
concernant
la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants). Par conséquent, les décisions
donnant
suite à une commission rogatoire ne peuvent faire l'objet ni d'un
recours en
réforme, ni d'un recours en nullité. Un recours du droit des
poursuites est
également irrecevable. C'est donc par la voie du recours de droit
public
qu'il convient de faire valoir la violation des dispositions de la
Convention
(cf. arrêt 5P.152/2002 du 26 août 2002, consid. 1).

Un recours d'un type choisi par le recourant, irrecevable comme tel,
peut
être traité comme recours d'un autre type, s'il en remplit les
conditions
(ATF 128 III 76 consid. 1d p. 81/82; 126 III 431 consid. 3 principio;
120 Ib
287 consid. 3d; 120 II 270 consid. 2; 116 II 376 consid. 3). En
l'occurrence,
il n'est pas nécessaire d'examiner s'il serait possible, au regard des
exigences formelles posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf.
Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n.
24, p.
30), de convertir le recours de droit administratif formé par le
recourant en
un recours de droit public, dès lors que cette voie doit de toute
manière
être exclue pour le motif qui suit.

1.2 Le recours de droit public est ouvert contre les décisions
finales, ainsi
que les décisions préjudicielles et incidentes s'il peut en résulter
un
préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ).

1.2.1 Constitue une décision finale celle qui met définitivement fin
à la
procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une
décision qui
clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure. Est en
revanche
une décision incidente au sens de l'art. 87 al. 2 OJ celle qui est
prise
pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la
décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou
matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 123 I 325
consid.
3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372
et les
arrêts cités). Par préjudice irréparable, la jurisprudence entend un
dommage
juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par la
décision
finale (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 97 consid. 1b p. 100, 207
consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42 et les arrêts cités).

1.2.2 La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des
preuves à
l'étranger en matière civile ou commerciale a été ratifiée par les
Etats-Unis
d'Amérique et la Suisse. Elle y est entrée en vigueur respectivement
le 7
octobre 1972 et le 1er janvier 1995.
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de la Convention, "chaque Etat
contractant
désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les
commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre
Etat
contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins
d'exécution. L'Autorité centrale est organisée selon les modalités
prévues
par l'Etat requis".
La Suisse a choisi d'instituer une Autorité centrale par canton. Il
est
toutefois loisible aux Etats requérants, pour éviter les difficultés
inhérentes à la recherche de l'Autorité centrale cantonale compétente,
d'adresser leur demande à une autorité fédérale, plus précisément au
Département fédéral de justice et police (cf. art. 24 CLaH 70;
déclaration de
la Suisse ad art. 24 CLaH 70 et liste des autorités suisses: RS
0.274.132 p.
37-39; Message du Conseil fédéral du 8 septembre 1993 concernant la
ratification de quatre instruments internationaux relatifs à
l'entraide
judiciaire en matière civile et commerciale, FF 1993 III 1185 ss, n.
151, p.
1213; Walter/Jametti Greiner/Schwander, Internationales Privat- und
Verfahrensrecht, Berne 1999, 61 b E, n. 39).

1.2.3 L'Autorité centrale cantonale qui reçoit une demande d'entraide
judiciaire doit vérifier sa conformité avec les dispositions de la
Convention
avant de la transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution
(art. 5
CLaH 70). Formellement, elle doit contrôler en particulier si la
commission
rogatoire contient les indications énumérées à l'art. 3 de la
Convention.
Matériellement, elle doit notamment examiner si la requête provient
d'un Etat
contractant, émane d'une autorité judiciaire et a trait à une cause
civile ou
commerciale (art. 1 al. 1 CLaH 70), si l'acte d'instruction est
destiné à
être utilisé dans une procédure engagée ou future (art. 1 al. 2 CLaH
70) et
s'il n'existe pas de motif de refus au sens de l'art. 12 de la
Convention
(cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 142.22; Walter/Jametti
Greiner/Schwander, op.
cit., n. 40 ss; Volken, Die internationale Rechtshilfe in
Zivilsachen, Zurich
1996, chapitre 3, n. 140; A.L. Meier, Die Anwendung des Haager
Beweisübereinkommens in der Schweiz, thèse Bâle 1999, n. 2.2 p.
157/158). Si
elle estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été
respectées,
elle en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant qui lui a
transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à
l'encontre de la demande (art. 5 CLaH 70). Si elle considère que la
requête
d'entraide est correcte quant à la forme et au contenu, mais qu'elle
est
incompétente pour en connaître, elle la transmet d'office et sans
retard à
l'autorité judiciaire compétente du même Etat (art. 6 CLaH 70).

La Convention ne définit pas l'étendue de l'examen auquel doit
procéder
l'Autorité centrale (cf. Schlosser, EuGVÜ: Europäisches
Gerichtsstands- und
Vollstreckungsübereinkommen mit Luganer Übereinkommen und den Haager
Übereinkommen über Zustellung und Beweisaufnahme, Munich 1996, p.
347, n. 1
ad art. 2 CLaH 70); son art. 2 al. 1 2e phrase dispose d'ailleurs que
"l'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par
l'Etat
requis". La Confédération
n'a, quant à elle, pas adopté de
dispositions
d'exécution de la Convention (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 223.1, p.
1222;
Walter/Jametti Greiner/ Schwander, op. cit., n. 49). Contrairement à
l'opinion défendue par une partie de la doctrine, selon laquelle ce
contrôle
doit être complet (cf. Walter/Jametti Greiner/Schwander, op. cit., n.
46 et
note 85), le Message relatif à la ratification de la Convention énonce
explicitement que "l'Autorité centrale de l'Etat requis examine
sommairement
la commission rogatoire qui lui parvient, soit si elle répond aux
exigences
formelles et si elle est correcte quant à son contenu, enfin si elle
est
complète" (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 142.22; voir également dans ce
sens:
Lobsiger/Markus, Überblick zu den vier neuen Konventionen über die
internationale Rechtshilfe, in RSJ 92/1996 p. 177, 204; Volken, op.
cit.,
chapitre 3, n. 142; Meier, op. cit., p. 158/159 et note 753). Lorsque
cette
vérification sommaire est achevée et que les vices éventuels ont été
corrigés, l'Autorité centrale cantonale transmet la commission
rogatoire à
l'autorité judiciaire compétente aux fins d'exécution. Cette
conception d'un
contrôle limité et expéditif par l'Autorité centrale cantonale est
conforme à
l'exigence posée par l'art. 9 al. 3 de la Convention, aux termes
duquel "la
commission rogatoire doit être exécutée d'urgence". De son côté, le
Département fédéral de justice et police, s'il a été saisi, fonctionne
uniquement comme autorité réceptrice, se chargeant de communiquer
immédiatement la demande d'entraide à l'Autorité centrale cantonale
compétente, sans procéder préalablement à un examen matériel ou
formel de sa
validité (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 151, p. 1213/1214).

Dès lors que le contrôle effectué par l'Autorité centrale cantonale
est de
caractère sommaire, l'autorité judiciaire compétente aux fins
d'exécution
doit vérifier elle-même que les conditions d'application de la
Convention
sont satisfaites (cf. Volken, op. cit., chapitre 3, n. 142), dans le
respect
des principes généraux de procédure, en particulier de la Convention
européenne des droits de l'homme (cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 151, p.
1214).

Sous l'angle de la recevabilité du recours de droit public, la
décision
sommaire de l'Autorité centrale cantonale qui admet la demande
d'entraide
doit donc être qualifiée d'incidente. Ne liant pas le juge compétent
aux fins
d'exécution, elle ne peut entraîner de préjudice irréparable au sens
de
l'art. 87 al. 2 OJ. Il s'ensuit qu'un recours de droit public contre
une
telle décision est irrecevable.

1.3 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, sans
qu'il soit
besoin d'examiner si X.________ a qualité pour recourir - ce qui est
contesté
par l'intimé -, ni si les lettres signées par le greffier du Tribunal
cantonal le 6 août 2002, qui ne désignent pas l'autorité ayant admis
la
requête d'entraide et ordonné de la transmettre au juge compétent aux
fins
d'exécution, ni, a fortiori, sa composition, et qui ne sont pas
motivées, ni
en fait, ni en droit, constituent une "décision" attaquable au sens
de la Loi
fédérale d'organisation judiciaire.

2.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à
la charge
du recourant. L'intimé ayant été invité à répondre sur la requête
d'effet
suspensif, une indemnité doit lui être allouée de ce chef.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant est condamné à verser à l'intimé une indemnité de 500
fr. à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au Président du
Tribunal
civil de la Glâne.

Lausanne, le 13 novembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A.17/2002
Date de la décision : 13/11/2002
2e cour civile

Analyses

Art. 2 et 5 de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132). Nature du contrôle de l'Autorité centrale cantonale. Irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral contre la décision par laquelle cette autorité donne suite à une commission rogatoire (consid. 1.1 et 1.2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-13;5a.17.2002 ?
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