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12/11/2002 | SUISSE | N°I.743/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 novembre 2002, I.743/01


{T 7}
I 743/01

Arrêt du 12 novembre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Vallat

S.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 20 juillet 2001)

Faits :

A.
S. ________ est au bénéfice, depuis le 1er novembre 1990, d'une
demi-rente,
correspondant à un degré d

'invalidité de 54 % - soit 65 %
d'empêchement
d'exercer ses travaux habituels et 43 % d'incapacité de gain dans son
activité d'e...

{T 7}
I 743/01

Arrêt du 12 novembre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Vallat

S.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 20 juillet 2001)

Faits :

A.
S. ________ est au bénéfice, depuis le 1er novembre 1990, d'une
demi-rente,
correspondant à un degré d'invalidité de 54 % - soit 65 %
d'empêchement
d'exercer ses travaux habituels et 43 % d'incapacité de gain dans son
activité d'employée de X.________ -, en raison de diverses affections
(syndrome lombo-vertébral résiduel après réduction chirurgicale d'une
hernie
discale L4 L5, état anxio-dépressif avec somatisations multiples et
distonie
neuro-végétative).

Par lettre du 5 mai 1997, dans laquelle elle alléguait subir une
incapacité
de travail totale ensuite d'un accident survenu le 16 janvier 1997,
l'assurée
a demandé l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Après avoir
procédé à
une enquête économique sur le ménage (rapport du 9 septembre 1999) et
requis
la production du dossier de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas
d'accidents (CNA), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud
(ci-après: l'OAI) a informé l'assurée de son intention de lui
accorder une
rente entière d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 70 %,
dès le
1er juillet 1997 (projet d'acceptation de rente du 24 novembre 1999).
L'assurée ayant contesté le moment à partir duquel une rente entière
devait
lui être versée, l'OAI a repris l'instruction du cas, en requérant en
particulier de la doctoresse A.________, médecin traitant de
l'assurée,
qu'elle produisît diverses pièces médicales, dont un rapport établi à
son
intention le 14 octobre 1997 par le docteur B.________, médecin
d'arrondissement de la CNA. Selon ce dernier médecin, les plaintes de
l'assurée, essentiellement en rapport avec son dos, doivent être
rapportées à
une polyinsertionite avec troubles dégénératifs débutants, sans
rapport avec
les deux chutes survenues les 16 janvier (chute à ski avec fracture
sous-capitale de l'humerus associée à une fracture du trochiter) et 7
août
1997 (chute sur le dos avec torsion de la cheville gauche), dont les
effets
devaient certainement être considérés comme épuisés.

Par décision du 14 septembre 2000, l'OAI a rejeté la demande de
révision du
droit à la rente au motif que les affections mentionnées dans les
divers
rapports médicaux figurant au dossier étaient présentes de longue
date et
avaient déjà été prises en compte dans l'évaluation de l'invalidité,
dont le
degré n'avait pas changé au point d'influencer son droit à une
demi-rente
d'invalidité.

B.
Par jugement du 20 juillet 2001, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud
a rejeté le recours formé contre cette décision par S.________.

C.
Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une rente
entière
d'invalidité à compter du 1er juin 1998.

L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de
prestations
d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances
n'est pas
limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus
du
pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la
décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait
constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des
conclusions
des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

2.
En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente
se
modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est,
pour
l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Une révision peut aussi se
justifier, le cas échéant, lorsqu'un autre mode d'évaluation de
l'invalidité
est applicable. Cependant, il convient de ne pas s'écarter, sauf
nécessité
impérieuse, des critères utilisés lors de l'évaluation initiale.
Ainsi, le
Tribunal fédéral des assurances a maintes fois jugé que la méthode
d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait
préjuger le
futur statut juridique de l'assuré mais qu'il pouvait arriver que
dans un cas
d'espèce le critère de l'incapacité de gain (art. 28 LAI) succède à
celui de
l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou
inversement (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités).

2.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'au moment de
l'octroi de
la rente initiale, l'invalidité de la recourante a été évaluée
conformément à
la méthode mixte, applicable aux assurés exerçant une activité
lucrative à
temps partiel (art. 27bis RAI). En relation avec l'activité que la
recourante
aurait déployée si elle n'était pas atteinte dans sa santé, l'enquête
économique sur le ménage du 9 septembre 1999 relève ce qui suit:
«Lors de la demande de rente et l'instruction du dossier, le divorce
était en
cours, voire prononcé (en 91). En entretien de ce jour, l'assurée dit
que les
clauses de son divorce stipulaient le versement de pensions pour les 2
filles, mais aucune pension pour elle-même. A cette époque, l'assurée
optimiste de nature et en bonne santé, à part l'opération de la hernie
discale en 1990 et des problèmes qu'elle estimait encore mineurs,
pensait
qu'elle allait pouvoir rapidement travailler à 100 %, dès que ses
filles
seraient un peu plus `hors de la coquille'. C'est la raison pour
laquelle
elle ne s'est pas battue pour obtenir une pension pour elle-même lors
des
tractations de divorce (Dès 1992, cependant, des problèmes de
fibromyalgie et
de lombalgies apparaissent). La vente de la villa du couple, réalisée
en
1991, a permis de réaliser un bénéfice qui, partagé en deux,
procurait à
l'assurée une part de fortune. Cette fortune l'autorisait logiquement
à ne
pas se précipiter d'emblée dans un emploi à 100 % et justifiait
probablement
également la clause d'absence de pension alimentaire pour l'assurée.
Elle
envisageait donc de continuer encore jusqu'en 1995 environ à
travailler à 50
%, en `piochant' tous les mois dans sa fortune, puisque le revenu des
pensions de ses filles additionné de son salaire (bas...) de
X.________ à 50
% ne couvrait de loin pas le budget des 3 personnes. Dès l'été 1995,
l'aînée
est partie de la maison, indépendante financièrement. Sa pension est
donc
tombée. La cadette n'est indépendante financièrement parlant que
depuis
novembre 1998. Entre temps, la fortune de l'assurée s'est amenuisée
jusqu'à
une somme que l'assurée estime devoir garder `pour ses vieux jours'.
Elle a
donc contacté l'Agence Communale de Y.________, après plusieurs mois
d'hésitation, en vue d'obtenir d'une part un subside pour les
cotisations de
son assurance-maladie et une éventuelle PC d'autre part, pour arriver
à
tourner financièrement. Selon les renseignements ci-dessus, on peut
dire que
l'assurée aurait été active à 100 % dès l'été 1995, dans le domaine du
secrétariat ou de réceptionniste. Elle n'aurait plus été à même de
travailler
dans l'hôtellerie sans une sérieuse réactualisation de sa formation
initiale.»
L'ensemble de ces circonstances, économiques, familiales et
professionnelles,
qui ne sont pas contestées par la recourante, permet d'admettre, au
stade de
la vraisemblance prépondérante usuel en droit des assurances sociales
(ATF
125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6d et les réf.)
que,
sans invalidité, elle aurait repris une activité professionnelle à
temps
complet.

Il s'ensuit que l'OAI et les premiers juges ne pouvaient se borner, en
l'espèce, à nier que l'état de santé de la recourante se fût aggravé
pour
rejeter sa demande de révision; il leur incombait, en effet,
d'examiner
d'office l'influence de ces circonstances nouvelles sur le degré de
son
invalidité en procédant à une nouvelle évaluation selon la méthode
générale
de comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI), tenant toutefois
compte, le
cas échéant, d'une éventuelle détérioration de l'état de santé de la
recourante.

2.2 A cet égard, les constatations du docteur B.________ (rapport du
14
octobre 1997) n'apparaissent pas, à elles seules déterminantes. Ce
médecin
indique certes que, à son avis, les conséquences des deux chutes
subies par
la recourante ne déployaient plus d'effet, au moment de l'examen, sur
sa
capacité de travail. Ce praticien limite toutefois expressément son
appréciation aux seules conséquences de ces deux événements
accidentels, ce
qui n'exclut pas la possibilité d'une aggravation des autres
affections dont
est atteinte la recourante, voire l'apparition d'autres atteintes, qui
n'auraient, jusque là, pas été prises en considération dans
l'évaluation de
son invalidité. On relèvera, sur ce point que dans un rapport du 11
octobre
2000, le docteur C.________, fait état d'une dépression réactionnelle
consécutive aux accidents précités et atteste une incapacité de
travail
totale. Quant à la doctoresse A.________, elle mentionne, elle aussi,
un état
général détérioré et des troubles physiques et psychologiques
aggravés depuis
l'accident (rapports des 26 juillet 1999 et 29 janvier 2001). Ces
diverses
pièces médicales rendent ainsi vraisemblable la survenance d'une
aggravation
de l'état de santé de la recourante susceptible d'affecter sa
capacité de
gain, qui justifie que l'instruction du cas d'espèce soit complétée
sur ce
point également.

Il convient dès lors de renvoyer la présente cause à l'administration
afin
qu'elle complète l'instruction sur le plan médical, au point de vue
tant
physique que psychique, qu'elle procède à une nouvelle évaluation de
l'invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus et
rende
une nouvelle décision.

3.
La recourante, qui obtient gain de cause, ne s'est pas fait assister
d'un
conseil pour procéder devant la cour de céans; elle n'allègue pas, par
ailleurs, avoir supporté d'autres frais indispensables occasionnés
par le
litige au sens de l'art. 159 al. 2 en corrélation avec l'art. 135 OJ,
si bien
qu'elle ne peut prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale.
Assistée d'un avocat devant l'autorité précédente, elle peut, en
revanche, y
prétendre pour la procédure cantonale (art. 85 al. 2 let. f LAVS en
corrélation avec l'art. 69 LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud du 20 juillet 2001 et la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 14 septembre 2000
sont
annulés et la cause renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens
pour la
procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de
dernière
instance.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud, à la Caisse fédérale de compensation et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 12 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.743/01
Date de la décision : 12/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-12;i.743.01 ?
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