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12/11/2002 | SUISSE | N°7B.172/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 novembre 2002, 7B.172/2002


{T 0/2}
7B.172/2002 /frs

Arrêt du 12 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédérales Nordmann, présidente,
Escher, Hohl,
greffier Fellay.

X. ________ Assurances
(anciennement Y.________ AG),

contre

Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des
faillites du
canton de Berne, Hochschulstr. 17, case postale 7475, 3001 Berne.

tableau de distribution

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance pour les
offices
de

s poursuites et des faillites du canton de Berne du 26 août 2002)

Faits:

A.
Dans la faillite de Z.________ SA, ...

{T 0/2}
7B.172/2002 /frs

Arrêt du 12 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédérales Nordmann, présidente,
Escher, Hohl,
greffier Fellay.

X. ________ Assurances
(anciennement Y.________ AG),

contre

Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des
faillites du
canton de Berne, Hochschulstr. 17, case postale 7475, 3001 Berne.

tableau de distribution

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance pour les
offices
des poursuites et des faillites du canton de Berne du 26 août 2002)

Faits:

A.
Dans la faillite de Z.________ SA, propriétaire de plusieurs dizaines
d'immeu-bles, une administration spéciale a été désignée le 9
septembre 1992.
Le 20 octobre 1998, l'Autorité de surveillance pour les offices des
poursuites et des faillites du canton de Berne a pris acte de la
démission
des administrateurs et désigné l'Office des poursuites et faillites
du Jura
bernois-Seeland pour achever le mandat qui leur avait été confié. A la
reprise du dossier, l'office a notamment mandaté une fiduciaire pour
mettre à
jour la comptabilité. Le montant total des honoraires versés à la
fiduciaire
s'est élevé à 528'361 fr.

La société Y.________ AG (actuellement: X.________ Assurances) avait
un droit
de gage sur un immeuble compris dans la faillite (immeuble feuillet
XXXX du
ban de Delémont). Cet immeuble a été vendu le 17 décembre 1996 pour
750'000
fr., montant qui a été versé directement à la créancière gagiste, sans
transiter par l'ancienne administration de la faillite. Selon le
décompte
effectué par l'office le 31 mai 2002 en vue de l'établissement du
tableau de
distribution, la créancière gagiste avait encore droit à un montant
de 36'364
fr. 80. Cette somme devait toutefois être entièrement compensée avec
des
émoluments et débours concernant l'activité de l'ancienne
administration de
la faillite (3'947 fr. 20), ainsi qu'avec des parts sur émoluments et
débours
du compte "administration générale" concernant l'ancienne
administration (483
fr. 55) et la nouvelle administration, y compris les honoraires de la
fiduciaire (31'934 fr. 05). Le décompte de l'office précisait que le
montant
total de ces parts sur émoluments et débours du compte "administration
générale", soit 32'417 fr. 60, était déduit au titre de "dommage
total causé
par l'ancienne administration de la faillite (sans les éventuels
loyers et
charges non encaissés)".

B.
La créancière gagiste a déposé plainte contre le tableau de
distribution et
le décompte du 31 mai 2002. Par décision du 26 août 2002, notifiée le
30 du
même mois, l'autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte
irrecevable dans la mesure où elle formulait des prétentions en
responsabilité contre l'Etat et tendait à l'obtention de
dommages-intérêts;
elle l'a rejetée en tant qu'elle concernait la contestation des frais
mis à
la charge de la plaignante.

L'autorité cantonale de surveillance a confirmé la façon de procéder
de
l'office en retenant, conformément à la prise de position de celui-ci
sur la
plainte, que les manquements de l'ancienne administration s'étaient
étendus
à l'ensemble des divers immeubles faisant partie de la masse, de
sorte que
tous ces immeubles, et pas seulement ceux réalisés après le changement
d'administration, étaient concernés par les frais liés à
l'intervention de la
fiduciaire; par ailleurs, la limite entre les coûts nécessaires
d'administration des immeubles et
ceux causés par la seule négligence de l'ancienne administration
n'était pas
claire du tout; de surcroît, il n'existait pas de décomptes séparés
des frais
de la fiduciaire pour chaque immeuble.

C.
La créancière gagiste a recouru le 9 septembre 2002 à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin de faire annuler
la
décision de l'office relative à la répartition des frais et celle de
l'autorité cantonale de surveillance.

L'office a conclu à la confirmation de la décision attaquée.

La Chambre considère en droit:

1.
La recourante reproche à l'autorité cantonale de surveillance de
s'être
fondée sur des déclarations inexactes de l'office, partant sur un
état de
fait erroné. A l'appui de ce grief, elle produit des pièces nouvelles.

1.1 Les renseignements sur les faits donnés par l'autorité de
poursuite ou
l'organe d'exécution forcée dans sa réponse à la plainte ne
constituent pas
des allégations de faits, assimilables à celles qui émanent des
parties, mais
des constatations officielles de faits que l'autorité de surveillance
a le
droit et le devoir de vérifier. Le recourant a le droit de produire de
nouvelles pièces devant l'autorité fédérale de surveillance pour en
démontrer
l'inexactitude (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite
pour dettes et la faillite, n. 39 ad art. 19 LP et la jurisprudence
citée).

1.2 Il ressort des nouvelles pièces produites que l'administration
spéciale
avait adressé au mandataire de la recourante, le 8 juillet 1997, un
"décompte
final" de la vente de l'immeuble en cause, faisant état d'un produit
net de
33'511 fr. ainsi que de frais d'exploitation de 28'988 fr. 90 pour la
période
de février 1993 au 31 décembre 1996. Un tableau de répartition avait
également été établi et joint à l'envoi du 8 juillet 1997. Donnant
suite à un
rappel de la recourante du 28 novembre 1998 concernant le versement du
montant de 33'511 fr., l'office avait prié celle-ci, par lettre du 2
décembre
1998, de patienter jusqu'à ce que toute la situation comptable du
dossier
soit mise à jour. Il avait en effet constaté "à la reprise de ce
dossier
volumineux que depuis mi-1997 la comptabilité n'a[vait] plus été
tenue, les
décomptes des frais de réalisation et de transfert de propriété avec
les
acquéreurs pas faits et la correspondance laissée en suspens"; c'est
pourquoi
il avait mandaté une fiduciaire.

On comprend, à la lumière de ces faits nouveaux, que la recourante
soutienne
qu'une mise à jour de la comptabilité n'avait pas à porter sur le
décompte
final en question, établi avant mi-1997, soit avant que la
comptabilité ait
cessé d'être tenue. De plus, les fonds devaient être débloqués, au
dire de
l'office, "dès que nous pourrons déposer tous les tableaux de
distributions".
Or, un tableau de répartition concernant l'immeuble en cause avait
alors déjà
été déposé et porté à la connaissance de la créancière gagiste
conformément à
l'art. 263 LP.

Ces considérations permettent tout au plus de conclure à l'existence
d'une
certaine contradiction entre les propos tenus par l'office dans son
courrier
du 2 décembre 1998 et le point de vue qu'il a exprimé - après mise à
jour de
la comptabilité - dans sa détermination sur la plainte; elles ne
sauraient en
tous les cas avoir une incidence sur le sort du présent recours, qui
doit
être admis pour un autre motif.

2.
En vertu de l'art. 262 al. 2 LP, le produit des biens remis en gage
ne sert à
couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de
réalisation du
gage. Aussi, lorsqu'il examine si le produit des biens inventoriés
suffit à
couvrir les frais d'une liquidation ordinaire (art.231 al. 1 ch. 1
LP),
l'office doit-il prendre en considération que seul le surplus
éventuel de la
réalisation des biens remis en gage servira à couvrir les frais
généraux de
la faillite (art.39 al. 1 et 85 OAOF). Il découle de ces
dispositions que le
produit des biens mis en gage ne peut pas être employé à couvrir les
frais
généraux de la faillite (cf. C. Jäger, Commentaire de la LP, n. 4 ad
art. 262
LP; SchKG-M. Staehelin, n. 42 ad art. 262 LP).

En conséquence, le décompte et le tableau de distribution du 31 mai
2002
doivent être annulés dans toute la mesure où ils mettent à la charge
de la
recourante des frais autres que ceux d'inventaire, d'administration
et de
réalisation de l'immeuble objet de son droit de gage. Ainsi en
va-t-il tout
spécialement des émoluments/débours et autres débours du compte
"administration générale" déduits au titre de couverture du dommage
causé par
l'an-cienne administration de la faillite. La réparation d'un tel
dommage
relève d'ailleurs de la compétence du juge, non de celle des
autorités de
poursuite et de surveillance (ATF 118 III 1 consid. 2b).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée réformée en ce sens que,
en
admission de la plainte, le décompte et le tableau de distribution du
31 mai
2002 sont annulés dans le sens des considérants.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office
des
poursuites et faillites du Jura-bernois-Seeland, agence de Bienne, et
à
l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des
faillites
du canton de Berne.

Lausanne, le 12 novembre 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse:

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.172/2002
Date de la décision : 12/11/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-12;7b.172.2002 ?
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