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12/11/2002 | SUISSE | N°4C.170/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 novembre 2002, 4C.170/2002


{T 0/2}
4C.170/2002 /ech

Arrêt du 12 novembre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre,
greffière de Montmollin.

V. ________,
W.________,
X.________,
demandeurs et recourants,
tous trois représentés par Me Daniel Guggenheim, avocat,
rue des Granges 5, 1204 Genève,

contre

C.________ SA,
défenderesse et intimée,
représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat, avenue de Champel
8C, case
pos

tale 385, 1211 Genève 12.

cession de créances, art. 131 al. 2 LP

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civi...

{T 0/2}
4C.170/2002 /ech

Arrêt du 12 novembre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre,
greffière de Montmollin.

V. ________,
W.________,
X.________,
demandeurs et recourants,
tous trois représentés par Me Daniel Guggenheim, avocat,
rue des Granges 5, 1204 Genève,

contre

C.________ SA,
défenderesse et intimée,
représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat, avenue de Champel
8C, case
postale 385, 1211 Genève 12.

cession de créances, art. 131 al. 2 LP

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 22 mars 2002)

Faits:

A.
Y. ________, domicilié à Istanbul et décédé le 27 septembre 2000,
était
client de A.________, devenue B.________ avant d'être reprise par
fusion par
C.________ SA (ci-après: la banque). En février 1976, il s'est porté
caution
envers la banque à concurrence de 5'000'000 DM des dettes de la
société
D.________ GmbH (ci-après: D.________), dont le siège était à Munich.
En
avril 1976, Y.________ a ouvert un compte auprès de la banque, et a
signé un
acte de nantissement en sa faveur. La correspondance relative au
compte
devait être gardée "banque restante".

Se fondant sur les conditions générales signées par Y.________, la
banque a
mis en oeuvre le cautionnement, suite à la carence de D.________, et a
compensé, selon deux avis de débit datés du 17 octobre 1994, sa
créance
dérivée de celui-ci avec les avoirs de son client, s'élevant à
1'230'733,42
DM et 6'059,71 US$.

B.
Dès le 1er juin 1984, Z.________, avocate à Genève, a défendu les
intérêts de
Y.________ à l'égard de la banque. Le 24 janvier 1991, elle a adressé
une
note d'honoraires de 95'430 fr. 75 à son client, demeurée impayée.
L'avocate
a ensuite obtenu le séquestre des avoirs de Y.________ auprès de
divers
établissements à Genève, dont la banque. Statuant sur une action en
validation de séquestre le 11 mai 1994, le Tribunal de première
instance de
Genève a condamné Y.________ à payer à Z.________ la somme réclamée
avec
frais et dépens, décision devenue définitive et exécutoire.

Le 25 octobre 1996, l'Office des poursuites Arve-Lac a remis à
l'encaissement
à Z.________ la créance de Y.________ contre la banque, d'un montant
inconnu,
en impartissant à celle-là un délai d'un mois pour poursuivre ou agir
en
justice. Le 21 novembre 1996, l'avocate a poursuivi la banque pour
divers
montants; cette dernière a fait opposition au commandement de payer.

Le 27 novembre 1997, l'avocate a assigné la banque en paiement de
1'025'201
fr. et de 7'590 fr.15, respectivement contre-valeur de 1'230'733,42
DM et
6'059,71 US$, avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 1994, soit le
solde de
deux comptes personnels de Y.________. Parallèlement à cette
procédure, les
parties ont cherché un accord, qui s'est concrétisé le 7 septembre
1999. Par
jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal de première instance a
donné acte
à Z.________ du retrait de sa demande avec désistement, les dépens
étant
compensés. Notifié le 23 septembre 1999, le jugement est devenu
définitif.

C.
Le 27 février 2001, les trois héritiers de Y.________, V.________,
W.________
et X.________ ont assigné la banque en paiement des deux sommes
susmentionnées avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 1994. La banque a
soulevé
une exception de défaut de légitimation active, respectivement de
qualité
pour agir, en se fondant sur la transaction du 7 septembre 1999 entre
Z.________ et elle-même, opposable aux héritiers de son ancien client.
Ceux-là ont conclu au rejet de l'exception, tout en réduisant leur
demande de
95'000 fr.

Par jugement du 16 août 2001, le Tribunal de première instance du
canton de
Genève a rejeté le moyen, en relevant que la transaction n'était
opposable
aux hoirs Y.________ qu'à concurrence du montant des honoraires à
recouvrer
par l'avocate, mais qu'au-delà ils étaient en droit de faire valoir en
justice leur créance.

Sur appel de la banque, la Cour de justice a annulé le jugement
entrepris
dans un arrêt du 22 mars 2002. L'autorité cantonale a considéré qu'à
teneur
de l'art. 131 al. 2 LP, la transaction du 7 septembre 1999 n'avait en
principe pas de rapport avec le montant des honoraires dus à
l'avocate, qui
pouvait transiger librement, à ses risques et périls, en fonction de
l'évolution de l'instruction de la demande qu'elle avait introduite.
En
particulier, la banque n'était pas obligée de produire ou de dévoiler
les
termes de cette transaction, entérinée par le Tribunal de première
instance
le 16 septembre 1999, que cette juridiction n'avait pas la compétence
de
revoir dans le cadre de l'action intentée par les hoirs Y.________ le
27
février 2001.

D.
Parallèlement à un recours de droit public que le Tribunal fédéral a
rejeté
par arrêt de ce jour, dans la mesure de sa recevabilité, les
demandeurs
recourent en réforme contre l'arrêt du 22 mars 2002. Ils concluent à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'instance
cantonale pour une instruction sur le fond. Ils se plaignent en
substance de
la violation de l'art. 131 al. 2 LP qui, selon eux, ne permettait pas
à
Z.________ de liquider la totalité des créances de Y.________ ou de
ses
ayants droit contre la banque, par une transaction passée avec cette
dernière. De plus, cette transaction serait absolument nulle au sens
de
l'art. 20 CO, puisque le but poursuivi était contraire aux moeurs. La
Cour de
justice aurait encore violé le droit à la preuve découlant de l'art.
8 CC en
renonçant à ordonner une instruction sur les faits allégués par les
demandeurs concernant la situation juridique du défunt vis-à-vis de
la banque
et de la société cautionnée, et sur la validité de la transaction
conclue par
l'avocate, singulièrement en refusant d'ordonner la production de dite
transaction. En conséquence, les demandeurs auraient conservé la
légitimation
active contre la banque, pour le montant dépassant celui de la
créance en
honoraires de l'avocate.

La banque conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille
compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où une partie
recourante
présente, comme en l'espèce, un état de fait qui s'écarte de celui
contenu
dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une
des
exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en
tenir
compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de
griefs
contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve
nouveaux
(art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se
plaindre de
l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en
découlent (ATF
127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid.
3a).

2.
2.1Aux termes de l'art. 131 al. 1 LP, si tous les créanciers
saisissants le
demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au
marché leur
sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la
valeur
nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du
débiteur
jusqu'à concurrence de leurs créances. Cette disposition institue une
véritable dation en paiement de la créance du poursuivi, saisie, aux
poursuivants participant à la saisie, opérant ainsi un transfert
légal de
cette créance - avec ses accessoires -, de la tête du poursuivi à
celle du
(ou des) attributaire(s), qui n'acquière(nt) pas plus de droits que
n'en
avait ce dernier (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur
la poursuite pour dette et la faillite, n. 33 et 25 ad art. 131 LP).

De son côté, l'art. 131 al. 2 LP prévoit que si tous les créanciers
saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans
préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir
des
prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et
périls.
Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme
qu'ils
pourront obtenir servira dans ce cas à couvrir leurs propres créances
et les
frais. Le solde est remis à l'office des poursuites. A l'opposé de la
dation
en paiement de l'al. 1er, l'autorisation accordée par l'office des
poursuites, au sens de l'art. 131 al. 2 LP, n'implique aucun
transfert légal
de la créance saisie de la tête du poursuivi sur celle du ou des
poursuivants
autorisés à la faire valoir. Il n'est donc pas question de parler
d'une
cession, même dans le sens d'une cession légale au sens de l'art. 166
CO
(Gilliéron, idem; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, p. 427/428, n. 25).
La créance que peut faire valoir en son nom le créancier poursuivant
autorisé
peut être liquide ou contestée, faire ou non l'objet d'un procès
pendant, sa
cause étant de plus indifférente. L'office des poursuites ne garantit
ni son
existence, ni la possibilité d'en opérer le recouvrement. Il ne répond
notamment pas de la solvabilité du débiteur du poursuivi. L'art. 131
al. 2 LP
institue un droit de préférence sur le produit de la réalisation pour
les
frais exposés par les poursuivants autorisés, qui doivent remettre à
l'office
des poursuites l'excédent obtenu pour le compte des autres
poursuivants
participant à la saisie. L'action du ou des poursuivants doit être
conduite
avec soin. L'office des poursuites conserve le droit de révoquer son
autorisation si la poursuite ou l'action judiciaire n'est pas
introduite
jusqu'à une certaine date ou si elle n'est pas poursuivie de manière
ininterrompue jusqu'à son terme (Fritzsche/Walder, op. cit., p. 429,
n. 26).
Le ou les poursuivants dûment autorisés répondent envers les autres
poursuivants, en concours, du dommage qu'ils peuvent causer par une
faute
dans la conduite du procès ou de la poursuite, par exemple l'omission
d'un
acte interruptif de prescription ou la conclusion d'une transaction
judiciaire ou extrajudiciaire ne prenant pas en compte les prétentions
déduites en poursuite des autres poursuivants. De même, ils répondent
envers
le poursuivi du dommage qu'ils lui ont causé par leur faute
(Gilliéron, op.
cit., n. 36 ad art. 131 LP).

2.2 Comme le relève à juste titre la Cour de justice, la question de
la
possibilité de conclure une transaction judiciaire ou extrajudiciaire
n'est
guère traitée en doctrine.

De son côté, le Tribunal fédéral l'a admise avec réserve dans le
cadre de
l'application de l'art. 260 LP, qui présente une certaine analogie
avec
l'art. 131 al. 2 LP, s'agissant de la cession des droits de la masse à
plusieurs créanciers. La jurisprudence a depuis longtemps autorisé
chaque
créancier cessionnaire à être dispensé d'introduire une action en
justice, et
à plus forte raison à conclure une transaction extrajudiciaire ou
judiciaire,
ou encore à retirer une action déjà introduite (ATF 121 III 488
consid. 2c,
p. 492 et les arrêts cités), pour autant toutefois que la
renonciation à
continuer le procès n'entraîne aucun préjudice juridique pour les
autres
créanciers (ATF 121 III 488 consid. 2e, p. 494).

Suivant le texte de l'art. 131 al. 2 LP, la doctrine rappelle que les
poursuivants "cessionnaires", ou attributaires, s'ils agissent
indépendamment
en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls, doivent, de
manière
corrélative, mettre à disposition de l'office des poursuites les
montants
recouvrés dépassant leur propre créance et les frais exposés, et de
façon
plus générale rendre compte de leurs démarches à l'autorité qui leur a
octroyé l'autorisation de poursuivre ou d'intenter une action en
justice.
Dans ce contexte, les poursuivants "cessionnaires" engagent leur
responsabilité non seulement à l'endroit des autres créanciers
participant à
la saisie, mais aussi envers le poursuivi, par exemple en raison d'une
transaction judiciaire ou extrajudiciaire lésant les droits des autres
poursuivants (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 131), ce qui vaut
aussi pour
le poursuivi, qui est à cet égard mis sur le même pied que les autres
créanciers poursuivants (Jaeger, Bundesgesetz über Schulbetreibung und
Konkurs, 4ème éd., vol. I, p. 690, n. 29). On retrouve l'idée de
protection
de l'intérêt des tiers, notamment des autres créanciers, déjà
exprimée en ce
qui concerne les agissements des créanciers cessionnaires des droits
de la
masse en faillite dans la jurisprudence relative à l'art. 260 LP. Il
faut
toutefois relever que l'analogie entre l'art. 131 al. 2 LP et l'art.
260 LP
trouve ses limites en ce que la faillite met fin au pouvoir de
disposer du
failli sur tous les biens et droits constituant la masse, sort que ne
connaît
pas le débiteur poursuivi, et en ce que l'autorisation donnée au(x)
créancier(s) saisissant(s) n'est pas une cession, ni même un mandat
d'encaissement (Gilliéron, op. cit., n. 35), mais la faculté
de faire
valoir
en son propre nom le droit d'un tiers, le poursuivi, dans un cadre et
un but
bien circonscrits (procurator in rem suam).

2.3 La doctrine partage pour l'essentiel cette manière de voir.
Fritzsche/Walder penchent implicitement pour l'interdiction d'une
telle
transaction, dans la mesure où l'office des poursuites a le droit de
révoquer
son autorisation, si la procédure n'est pas poursuivie de manière
ininterrompue jusqu'à son terme (Fritzsche/Walder, loc. cit., p. 429
n. 26
déjà mentionné). Jaeger relève qu'il est douteux de ne pas autoriser,
par
principe, la liquidation d'un procès au moyen d'une transaction, en
remarquant que cette dernière pourrait être passée dans l'intérêt de
toutes
les parties concernées et ne doit, par conséquent, pas être
systématiquement
interdite (Jaeger, op. cit., p. 690 n. 29 déjà mentionné). Enfin, une
auteure
est favorable au point de vue selon lequel le poursuivant autorisé
peut
disposer de la créance en la faisant valoir en justice, avec le droit
de
mettre un terme à la procédure par une transaction (Magdalena Rutz,
Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 131 LP).

2.4 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la
transaction,
judiciaire ou extrajudiciaire, est admissible dans la mesure où elle
ne porte
pas atteinte aux droits des autres créanciers, voire à ceux du
poursuivi.

2.5 Dans le cas particulier, l'avocate, en sa qualité de créancier
autorisé,
a conclu avec la banque une transaction extrajudiciaire aux termes de
laquelle elle retirait sa demande introduite contre la débitrice
prétendue du
poursuivi, avec désistement, ce qui impliquait un abandon définitif
de la
créance du poursuivi - ou de ses ayants-droit - contre la banque.

Vis-à-vis de cette dernière, l'autorisation accordée au sens de
l'art. 131
al. 2 LP à l'avocate créait l'apparence que celle-ci, en l'absence
d'autres
créanciers saisissants, pouvait disposer de la prétention saisie en
son nom,
à son compte et à ses risques et périls. La banque pouvait ainsi se
fier à
cette autorisation et considérer que l'avocate avait désormais la
maîtrise de
la procédure dirigée contre elle, ce qui impliquait le pouvoir de
passer une
transaction la libérant des fins de la demande, moyennant des
concessions de
sa part. Dans ces conditions, le contenu de la transaction n'a pas
d'incidence sur son résultat, à savoir la déclaration de retrait de la
demande avec désistement, dont le Tribunal a pris acte par un jugement
(procédural) mettant un terme au litige. L'argument de violation de
l'art. 8
CC tombe donc à faux, le complément d'instruction qu'exigent les
demandeurs
portant sur des éléments non déterminants pour l'issue du litige (ATF
114 II
289 consid. 2a). Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité
cantonale pour prendre connaissance du contenu de la transaction
(art. 64 al.
1 OJ), ni de se prononcer plus avant sur les autres moyens soulevés
par les
recourants, soit la violation de l'art. 20 CO. Enfin, les faits
souverainement retenus par la cour cantonale ne permettent pas
d'établir si
l'autorisation a été donnée par les fonctionnaires et employés de
l'office
des poursuites en violation de l'art. 131 al. 2 LP, et si la banque
connaissait les conditions éventuellement irrégulières dans lesquelles
l'avocate a reçu la qualité pour agir en justice, avec toutes les
prérogatives d'une partie, comportant la faculté de se désister, à ses
risques et périls.

Toutes ces considérations commandent le rejet du recours en réforme.

3.
Vu l'issue de la cause, les frais de justice et une indemnité de
dépens
seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art.
156 al.
1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.

2.
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une
indemnité de
17'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 12 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.170/2002
Date de la décision : 12/11/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-12;4c.170.2002 ?
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