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12/11/2002 | SUISSE | N°1P.508/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 novembre 2002, 1P.508/2002


{T 0/2}
1P.508/2002 /dxc

Arrêt du 12 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neu

châtel,
rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

art. 29 Cst. et art. 6 ch. 2 CEDH (procédure pénal...

{T 0/2}
1P.508/2002 /dxc

Arrêt du 12 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

art. 29 Cst. et art. 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale)

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation
pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 août 2002)

Faits:

A.
Le mercredi 3 octobre 2001 vers 0h30 ou 1h, A.________ circulait au
volant de
son taxi à l'avenue des Forges à La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'Est,
lorsqu'un véhicule venant en sens inverse s'est déporté à sa hauteur.
Au
dernier moment, les deux automobilistes ont pu éviter la collision.
En le
croisant, A.________ a remarqué que l'autre véhicule roulait sur les
jantes
des deux roues gauches, dont les pneus étaient crevés. Dans le
rétroviseur,
A.________ a vu l'autre véhicule tourner à droite au giratoire de
Châtelot.
Il a immédiatement averti la police.

Vers 2h10, une patrouille de la police locale de La Chaux-de-Fonds a
découvert un véhicule endommagé stationné à proximité du n° xx de la
rue
Charles-Naine. Il s'agissait d'un véhicule de marque Opel Vectra, de
couleur
rouge, dont le moteur était encore chaud et les deux pneus gauches
crevés. La
police locale a alerté la police cantonale.

Par divers recoupements, le caporal Binggeli et le gendarme Mergy, de
la
police cantonale, sont arrivés à la conclusion que l'Opel Vectra,
circulant
sur la rue Numa-Droz d'Est en Ouest, avait, à la hauteur du n° 55 de
cette
rue, heurté le socle d'une borne métallique supportant un signal fixe
de
circulation placé au milieu de la chaussée. Après cette embardée qui
avait
provoqué la crevaison des pneus des deux roues gauches, le véhicule en
question avait parcouru toute la rue Numa-Droz jusqu'à l'avenue des
Forges où
il avait croisé le véhicule de A.________. Empruntant ensuite la rue
du
Châtelot, il s'était immobilisé devant le n° xx de la rue
Charles-Naine.

Interpellé par la police, B.________, garagiste et détenteur du
véhicule,
s'est rendu immédiatement sur place. Il a indiqué avoir remis le
véhicule à
l'un de ses clients, soit le dénommé X.________, ressortissant de
l'ex-Yougoslavie, domicilié au n° xx de la rue Charles-Naine.

Le caporal Binggeli et le gendarme Mergy se sont alors rendus au
domicile de
X.________. L'épouse de celui-ci, Y.________, a d'abord déclaré que
son mari,
endormi, était rentré au domicile familial vers minuit. Réveillé,
X.________
s'est présenté dans un tel état consécutif d'ébriété qu'il n'a pu
faire de
déclaration cohérente. Les gendarmes l'ont conduit au poste de police
où un
examen à l'éthylomètre a indiqué, à 3h25, une alcoolémie de 1,4 g/kg.
Sur le
vu de ce résultat, X.________ a été conduit à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds
pour une prise de sang, dont l'analyse a révélé une teneur d'alcool
de 1,56 à
1,73 g/kg à 4h15. Lorsque les gendarmes ont raccompagné chez lui
X.________,
celui-ci s'en serait pris vertement à son épouse, dans leur langue
commune,
au point que Y.________ était revenue sur ses déclarations
précédentes, en
affirmant ne plus se souvenir de l'heure de rentrée de son mari ce
soir-là et
avoir été surprise par l'arrivée inopinée de la force publique, à une
heure
tardive de la nuit.
Entendu à nouveau par la police le mercredi 3 octobre 2001 à 18h40,
X.________ a confirmé avoir, la veille au soir, reçu de B.________
l'Opel
Vectra en échange de son propre véhicule qu'il venait de déposer pour
une
réparation. Il a indiqué s'être ensuite rendu chez son frère
Z.________. Vers
20h45, il avait regagné son domicile où il aurait passé la soirée à
regarder
la télévision. Il avait bu trois ou quatre petits verres de vodka,
ainsi
qu'une bière, avant de se coucher vers 22h30. Il a déclaré n'avoir
aucune
explication à fournir quant à l'état du véhicule, fermé à clé, qu'il
n'avait
pour le surplus prêté à personne. Y.________ s'est refusée à toute
déclaration.

Le 15 novembre 2001, le substitut du Procureur général du canton de
Neuchâtel
a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a considéré que
X.________
avait conduit l'Opel Vectra ce soir-là en état d'ébriété et qu'après
l'embardée de la rue Numa-Droz, il s'était déporté sur le côté gauche
de la
chaussée à l'avenue des Forges. A raison de ces faits, il l'a reconnu
coupable de perte de maîtrise (art. 31 al. 1 LCR et 3 OCR), de
conduite en
état d'ivresse (art. 31 al. 2 et 91 al. 1 LCR, mis en relation avec
l'art. 2
OCR), de violation de l'obligation de circuler à droite (art. 34 al.
1 LCR),
de violation des devoirs en cas d'accident ayant causé des dégâts
matériels
(art. 51 al. 3 et 92 al. 1 LCR) et de conduite sous retrait du permis
(art.
95 ch. 2 LCR). Le substitut du Procureur général a refusé le sursis à
X.________, en raison de ses antécédents, et l'a condamné à la peine
de
trente-cinq jours d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de 1000 fr.

X. ________ ayant formé opposition à cette ordonnance, il a été
renvoyé
devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.

Le 21 février 2002, X.________ s'est adressé, par l'entremise de son
défenseur, à la présidente du Tribunal de district, pour attirer son
attention sur certaines circonstances de la cause.

Par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal de police a reconnu
X.________
coupable de conduite en état d'ivresse, de perte de maîtrise de son
véhicule,
de violation de l'obligation de circuler à droite et de violation des
devoirs
en cas d'accident. Il a abandonné les autres chefs retenus par le
substitut
du Procureur général et condamné X.________ à la peine de vingt jours
d'emprisonnement avec un délai d'épreuve d'une durée de trois ans,
ainsi qu'à
une amende de 500 fr.

Par arrêt du 27 août 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par X.________
contre le
jugement du 23 mai 2002.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 août 2002 et de renvoyer la
cause à
une juridiction de première instance pour nouveau jugement au sens des
considérants. Il invoque les art. 9 et 29 Cst., ainsi que l'art. 6
par. 2
CEDH.

La Cour de cassation se réfère à son arrêt. Le substitut du Procureur
général
conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit
public
n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50
consid.
1b p. 53; 126 I 213 consid. 1c p. 216/217; 126 II 377 consid. 8c p.
395; 126
III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts cités). La conclusion
tendant au
renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants est
partant irrecevable. Elle l'est aussi, en outre, parce que seul le
jugement
rendu en dernière instance cantonale peut faire l'objet du recours de
droit
public, selon la règle de subsidiarité énoncée à l'art. 86 OJ.

2.
Invoquant les art. 9 et 29 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 2 CEDH, le
recourant
se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une
violation de la
présomption d'innocence; ces griefs sont recevables dans le cadre du
recours
de droit public pour la violation des droits constitutionnels au sens
de
l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 36 in fine et
les
arrêts cités).

2.1 En tant qu'elle concerne la constatation des faits et
l'appréciation des
preu-ves, la maxime « in dubio pro reo » est violée lorsque
l'appréciation
objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un
doute
insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 127 I 38
consid. 2a p.
41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Une
constatation
de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version
retenue par
le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction
flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation
d'une
règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore
qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité
(ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28
consid.
1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294). Saisi
d'un
recours de droit public ayant trait à l'appréciation des preuves, le
Tribunal
fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir
d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38
consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2d p.
37/38;
118 Ia 28 consid. 1b p. 30, et les arrêts cités).

2.2 Le conducteur du véhicule qui a causé l'embardée à la hauteur du
n° 55 de
la rue Numa-Droz et croisé le véhicule conduit par A.________ à
l'avenue des
Forges n'a pas été intercepté, ni reconnu par des témoins. Le verdict
de
culpabilité repose ainsi sur un faisceau d'indices: la description du
véhicule croisé par A.________; l'état du véhicule lors de sa
découverte par
la police, devant le domicile du recourant; l'état d'ébriété de
celui-ci; les
déclarations du témoin B.________. Les autorités cantonales ont
estimé cela
suffisant pour conclure que le recourant, pris de boisson, aurait, au
volant
du véhicule prêté par B.________, percuté le signal placé au
carrefour de la
rue Numa-Droz, puis continué sa route jusqu'à son domicile, en
passant par
l'avenue des Forges où il avait failli heurter le véhicule conduit par
A.________. Le Tribunal de police, puis la Cour de cassation, ont
tenu pour
vraie cette version des faits, et écarté les dénégations du recourant
qui a
affirmé avoir ramené son véhicule devant chez lui en début de soirée,
pour ne
plus l'utiliser par la suite. Un verdict de culpabilité fondé sur des
indices, sans preuves matérielles ni témoignage direct, n'est pas en
soi
inconciliable avec la présomption d'innocence, pour autant qu'il
puisse
reposer sur une appréciation des faits exempte d'arbitraire.

2.3 Pour le recourant, les agents de la police n'auraient pas pu
constater,
le mercredi 3 octobre 2001 à 2h10, que le moteur de l'Opel Vectra
était
encore chaud, alors que ce véhicule aurait été, selon l'accusation,
immobilisé peu après 0h30.

Il n'y a aucune raison de douter de la véracité de la déclaration des
agents
Binggeli et Mergy, qui ont trouvé que le moteur du véhicule était
encore
chaud au moment où ils l'ont inspecté. Quant au témoin A.________, il
a
indiqué avoir croisé un véhicule dont la description correspond à
celui de
l'état dans lequel se trouvait celui du recourant (les pneus des deux
roues
gauches crevés), entre 0h30 et 1h. En outre, nul ne sait si ce
véhicule a été
conduit directement devant le domicile du recourant ou s'il a
parcouru un
trajet supplémentaire. Rien ne permet d'exclure en tout cas que le
moteur
d'un véhicule puisse encore dégager de la chaleur même une heure
après son
immobilisation. Les considérations que fait le recourant au sujet d'un
préjugé défavorable qu'aurait manifesté le gendarme Mergy à son
égard, pour
autant qu'elles soient justifiées, ne permettent pas de conclure que
l'appréciation faite par la Cour de cassation à propos du fait
constaté
serait arbitraire.

2.4 Le recourant fait valoir que son épouse aurait été interrogée en
violation des règles de la procédure. Les agents Binggeli et Mergy
auraient
omis de lui signaler qu'elle était en droit de se taire, selon l'art.
147 ch.
1 CPPN, et qu'elle pouvait tout au plus être entendue à titre de
renseignements (art. 153a al. 1 CPPN). Il n'y a pas lieu de
s'appesantir sur
ce point qui n'a guère influé sur le sort de la cause. En effet, la
Cour de
cassation n'a pas retenu contre le recourant les déclarations à
charge faites
dans un premier temps par son épouse aux policiers. Elle a tout au
plus
considéré que les déclarations à décharge faites par Y.________,
relatives à
l'heure de rentrée de son mari, étaient contredites par d'autres
éléments que
la cour cantonale a jugé plus probants. A cela s'ajoute que
Y.________, lors
de son deuxième interrogatoire, le mercredi 3 octobre 2001 à 18h40,
s'est
refusée à toute déclaration, même à décharge.

2.5 Le recourant se prévaut de ce que le témoin A.________ a été
incapable de
décrire précisément le conducteur du véhicule croisé à l'avenue des
Forges.
Cela ne veut pas encore dire qu'il serait arbitraire d'admettre que
c'est le
recourant qui conduisait ce véhicule à ce moment-là. L'élément
déterminant du
témoignage de A.________, permettant de reconnaître sans hésitation le
véhicule du recourant, est le fait que les pneus de ses deux roues
gauches
étaient crevés. Ni le Tribunal de police, ni la Cour de cassation
n'ont donné
à ce témoignage une portée allant au-delà de cette constatation, que
le
recourant ne remet pas en cause.

2.6 Le recourant reproche à la cour cantonale de
n'avoir pas vérifié
les
déclarations de B.________. Interrogé le 4 octobre 2001 par la police,
celui-ci a indiqué qu'il existait deux jeux de clés de l'Opel Vectra.
L'un
avait été remis au recourant, l'autre laissé dans les locaux du
garage.
Appelé par la police après la découverte du véhicule, B.________
s'est rendu
à son garage pour prendre le deuxième jeu de clés, qu'il avait trouvé
à la
place où il l'avait laissé, sur un tableau de l'atelier. Seuls ses
deux
associés savaient que le véhicule avait été prêté au recourant, sans
connaître toutefois l'adresse de celui-ci. B.________ a tenu pour
improbable
que l'un de ses associés ou de ses employés ait pu emprunter le
deuxième jeu
de clé pour dérober le véhicule en début de soirée, le ramener devant
le
domicile du recourant plus tard dans la nuit, puis rapporter le jeu
de clés
au garage. Le recourant n'a contesté la teneur de ce témoignage ni
dans sa
prise de position du 21 février 2002, ni devant le Tribunal de
police. Ce
n'est que dans son recours en cassation qu'il a émis des doutes à ce
sujet,
en reprochant à l'autorité de première instance d'avoir cru ce témoin
sur
parole, alors qu'il « aurait peut-être été utile » de vérifier ses
déclarations et de l'interroger, ainsi que ses associés, sur leur
emploi du
temps au moment des faits. La Cour de cassation n'a pas examiné ce
point plus
avant, se bornant à constater que le témoin B.________ était le seul à
connaître l'adresse du recourant. Ainsi, même à suivre la thèse
implicite de
celui-ci, selon laquelle B.________ lui-même aurait été impliqué dans
l'accident, il faut admettre que la Cour de cassation pouvait
l'écarter
d'emblée sans procéder à un complément d'enquête que le recourant
n'avait de
surcroît pas demandé formellement. En effet, comme la Cour de
cassation l'a
retenu, le déroulement des faits présupposait un état d'ébriété, qui
s'est
manifesté uniquement à propos du recourant et non point de B.________.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les
frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a
pas lieu
d'allouer des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est
pas
alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
ainsi
qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 12 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.508/2002
Date de la décision : 12/11/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-12;1p.508.2002 ?
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