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06/11/2002 | SUISSE | N°I.523/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2002, I.523/01


{T 7}
I 523/01

Arrêt du 6 novembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier: M.
Wagner

F.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat,
boulevard
de Pérolles 10, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 5 juillet 2001)

Faits :


A.
A.a F.________, restaurateur, exploite le café-restaurant X.________,
à
Fribourg. Le 29 août 1983, il a été victime d'un a...

{T 7}
I 523/01

Arrêt du 6 novembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier: M.
Wagner

F.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat,
boulevard
de Pérolles 10, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 5 juillet 2001)

Faits :

A.
A.a F.________, restaurateur, exploite le café-restaurant X.________,
à
Fribourg. Le 29 août 1983, il a été victime d'un accident de la
circulation
routière. Atteint d'une fracture du crâne temporo-basale gauche avec
contusion cérébrale, d'une fracture par hyperflexion de la vertèbre
D8 et
d'une fracture multifragmentaire du calcanéum gauche, il fut
totalement
incapable de travailler.
Le 29 octobre 1984, F.________ a présenté une demande de prestations
de
l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 30 mai 1985, le docteur
A.________, médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique de
l'Hôpital
Y.________, a conclu à une incapacité de travail de 100 % du 29 août
1983 au
31 mai 1984, de 80 % du 1er juin 1984 au 17 février 1985, et de 100 %
dès le
18 février 1985, d'une durée indéterminée. Dans un prononcé du 10
juillet
1986, la Commission AI du canton de Fribourg a constaté une
invalidité de 80
% depuis le 23 août 1984. Par décisions du 23 décembre 1986, la
Caisse de
compensation Wirte a alloué à F.________ pour la période d'août à
décembre
1984 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente
complémentaire pour
son épouse et de trois rentes pour enfants.
Se fondant sur un prononcé de la commission AI du 12 novembre 1987, la
caisse, par décision du 30 novembre 1987, a alloué à F.________ une
rente
entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1985.
Procédant à la révision du droit de l'assuré à la rente, la
commission AI,
dans un prononcé du 4 juillet 1991, a retenu une invalidité de 60 %.
Par
décision du 12 juillet 1991, la caisse a informé F.________ de la
nouvelle
situation. Par décision du 31 juillet 1991, elle lui a alloué une
demi-rente
d'invalidité dès le 1er septembre 1991.
Dans un prononcé du 8 octobre 1992, la commission AI a constaté une
invalidité de 100 % à partir du 1er janvier 1992, de 80 % dès le 1er
avril
1992 et de 60 % depuis le 1er mai 1992. Par décisions du 30 octobre
1992, la
caisse a alloué à F.________ une rente entière d'invalidité pour la
période
de janvier à avril 1992 et une demi-rente d'invalidité à partir du
1er mai
1992.
L'Office AI du canton de Fribourg a procédé à la révision du droit de
F.________ à une demi-rente d'invalidité. Le 3 septembre 1996, il l'a
avisé
que le degré de son invalidité n'avait pas changé au point
d'influencer son
droit à la rente. Il continuait donc à bénéficier d'une demi-rente
d'invalidité.

A.b A partir du 30 juin 1998, l'office AI a procédé à la révision du
droit de
F.________ à une demi-rente d'invalidité. Chargés d'effectuer une
expertise,
les médecins de l'Hôpital Z.________ ont examiné l'assuré le 15
décembre
1998. Ils ont établi leur rapport le 4 janvier 1999.
Dans un projet de décision du 15 septembre 1999, l'office AI a avisé
F.________ que son état de santé s'était amélioré, les médecins de
l'Hôpital
Z.________ ayant retenu une capacité de travail de 75 % dans son
activité
habituelle de cafetier. Se fondant sur un revenu sans invalidité de
94 000
fr. (63 853 fr. en 1982, + 47,1 % d'indice des prix jusqu'en 1999) et
sur un
revenu d'invalide de 70 500 fr., il concluait à une invalidité de 25
%,
compte tenu d'un manque à gagner de 23 500 fr. Pour cette raison, le
droit à
la rente devait être supprimé.
Déposant une prise de position du docteur B.________ du 17 décembre
1999,
F.________, dans une détermination du 13 mars 2000, a demandé qu'une
expertise économique soit mise en oeuvre.
Par décision du 5 avril 2000, l'office AI a supprimé le droit de
F.________ à
une demi-rente d'invalidité, aux motifs qu'il n'y avait aucune raison
de
s'écarter de l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail par les
médecins de l'Hôpital Z.________, confirmée par le docteur B.________
dans sa
prise de position du 17 décembre 1999, et que les éléments
économiques du
dossier démontraient à l'évidence que, malgré ses propres
affirmations,
l'assuré exerçait en fait une activité professionnelle dans une
proportion
d'au moins 75 %.

B.
Par jugement du 5 juillet 2001, la Cour des assurances sociales du
Tribunal
administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par
F.________
contre cette décision.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et au
maintien de
son droit à une demi-rente d'invalidité. Il demande que soient
ordonnées une
nouvelle expertise médicale et une expertise économique. Il se plaint
d'une
violation de son droit d'être entendu.
Dans une lettre du 12 septembre 2001, le Tribunal administratif du
canton de
Fribourg a pris position sur le grief de violation du droit d'être
entendu.
De son côté, l'Office AI du canton de Fribourg conclut au rejet du
recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé sur le
recours.

Considérant en droit :

1.
La contestation concerne la révision du droit du recourant à une
demi-rente
d'invalidité. Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité,
qui
était de 60 % depuis le 1er mai 1992, n'est plus que de 25 %.

2.
Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, le recourant
reproche aux premiers juges de s'être fondés sur deux rapports des 8
mars
1988 et 13 février 1998 de l'agence de détectives privés W.________ a
établis
pour le compte de la Zurich Assurances, assureur RC de l'automobiliste
responsable de l'accident du 29 août 1983. Il fait valoir que ces
rapports
ont été produits au dossier sans que la possibilité lui soit donnée
de se
déterminer à leur propos et qu'ils constituent des preuves illicites,
rapportées en violation du droit et qui doivent par conséquent être
écartées
du dossier.

Comme le litige peut être tranché indépendamment des rapports
précités de
l'agence de détectives privés, le point de savoir si les premiers
juges ont
violé le droit d'être entendu du recourant peut ainsi demeurer
indécis.

3.
3.1En vertu de l'art. 41 LAI, les rentes en cours doivent être, pour
l'avenir, augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité
se
modifie de manière à influencer le droit à ces prestations. Tout
changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité
et donc
le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel
changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369
consid. 2). Si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le
droit à la rente lors d'une révision précédente, les faits qui se
présentaient à ce moment-là servent de base de comparaison (ATF 109 V
265
consid. 4a).
La rente peut être révisée non seulement en cas de modification
sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le
même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important
(ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 120
V 131
consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa).

3.2 L'office intimé a alloué au recourant une demi-rente d'invalidité
à
partir du 1er mai 1992 sur la base d'un rapport médical du docteur
B.________
du 11 mars 1992, signalant une reprise à 50 % de la « capacité réelle
(de 40
%) » de travail, et d'un certificat médical du Centre hospitalier
V.________
du 15 avril 1992, dans lequel les médecins du Service d'orthopédie et
de
traumatologie de l'appareil moteur ont attesté une reprise du travail
à 40 %
dès le 1er mai 1992. Selon le rapport médical du 11 mars 1992,
l'assuré
présentait un status après fracture du rachis dorsal, ostéosynthésée
par
plaque et vis. L'ablation de ces dernières avait eu lieu le 27
janvier 1992.
Le patient avait encore des douleurs musculaires et il présentait une
limitation fonctionnelle du rachis, l'empêchant pour l'instant de
reprendre
une capacité supérieure à 20 %.
Dans l'expertise du 4 janvier 1999, le docteur C.________,
médecin-chef de la
division de chirurgie du pied, et le docteur D.________,
médecin-assistant,
ont posé les diagnostics de cyphose angulaire stable du rachis dorsal
centrée
sur D8, de légère spondylarthrose de D4 à D11 et de surcharge du pied
gauche
avec déviation de l'arrière-pied après arthrodèse de la
sous-astragalienne
nécessitée 13 ans plus tôt par une fracture multifragmentaire du
calcanéum
gauche guérie en fausse position. Ils concluaient que le recourant,
dans son
activité de cafetier-restaurateur, à condition qu'il puisse varier les
charges en alternant les positions debout et assise dans des travaux
légers
et l'activité de bureau, présentait une capacité de travail de 75 % au
minimum, la part de son activité physique pouvant influencer vers le
haut ou
vers le bas sa capacité résiduelle de travail, ce qu'un inspecteur
devait
pouvoir apprécier sur place.
Avec l'intimé et les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune
raison de
s'écarter des conclusions des médecins de l'Hôpital Z.________, dont
l'expertise répond aux exigences permettant de lui reconnaître pleine
force
probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et les références; VSI 2001 p.
109
consid. 3b/bb). En particulier, il n'existe aucune circonstance
propre à
faire naître un doute sur l'impartialité ou l'objectivité des
médecins dont
les conclusions figurent dans l'expertise (RAMA 1999 n° U 332 p. 193
consid.
2a/bb et les références).
Selon un rapport intermédiaire du 4 août 1998 du docteur B.________,
chirurgien orthopédiste FMH et médecin adjoint du Service
d'orthopédie et de
traumatologie de l'appareil moteur du Centre hospitalier V.________,
le
recourant présentait une capacité de travail de 50 % depuis le 1er
août 1993,
cela jusqu'à la retraite. Dans sa prise de position du 17 décembre
1999, ce
spécialiste a indiqué « que la capacité de travail réelle, pour une
personne
astreinte à un travail officiel de 8 à 10 heures par jour, pourrait
probablement être effectuée à 75 %, comme l'a estimé l'expert de
l'Hôpital
Z.________. Je me suis basé en fait, sur sa capacité de travail
précédente et
le nombre d'heures actuelles qu'il peut fournir pour le
fonctionnement de son
restaurant. Et, d'après ses dires, il n'arrive pas à faire plus de la
moitié
des heures qu'il faisait auparavant ».
Il n'existe donc pas véritablement de contradiction entre les
conclusions des
docteurs D.________ et C.________ et celles du docteur B.________,
ainsi que
le relèvent les premiers juges. Quant aux constatations du 6 mars
2001 du
docteur E.________, spécialiste FMH en maladies rhumatismales,
médecine
physique et réhabilitation, qui a suivi le patient à sa consultation
du 28
septembre 2000 au 30 janvier 2001, elles ne sont pas de nature à
influencer
l'appréciation au moment où la décision administrative litigieuse du
5 avril
2000 a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités). Il convient par
conséquent de rejeter la requête tendant à la mise en oeuvre d'une
nouvelle
expertise médicale.
Avec les premiers juges, il faut dès lors retenir que le recourant
peut
mettre en oeuvre une capacité résiduelle de travail de 75 % dans son
activité
habituelle de cafetier-restaurateur.

3.3 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail
que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est
comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al.
2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux
d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans
le cas
particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives
ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit
pas
nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une
comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi
suffire.
Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à
100 %,
tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas,
la
différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux
d'invalidité
(comparaison en pour-cent; ATF 114 V 313 consid. 3a et les
références).

3.4 Au moment déterminant, soit lors de la décision administrative
litigieuse
du 5 avril 2000, les conséquences de l'état de santé du recourant sur
sa
capacité de gain avaient subi un changement important. En effet, on
peut

raisonnablement attendre de lui qu'il fasse l'effort nécessaire pour
exercer
à 75 % l'activité de cafetier-restaurateur. Les conditions sont donc
réunies
pour supprimer tout droit à la rente, l'invalidité s'élevant à 25 %
dans son
activité actuelle (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 313 consid. 3a
déjà
cité).

4. Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de
dépens
pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art.
135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à HOTELA, Caisse de
compensation de la SSH et de la FSAV, Montreux, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 6 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.523/01
Date de la décision : 06/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-06;i.523.01 ?
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