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06/11/2002 | SUISSE | N°1P.564/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2002, 1P.564/2002


{T 0/2}
1P.564/2002 /col

Décision du 6 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

B. ________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours 5,
1205
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale,
case posta

le 3108, 1211 Genève 3.

art. 152 OJ

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice
du 23 septembre 2002....

{T 0/2}
1P.564/2002 /col

Décision du 6 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Thélin.

B. ________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, rue Saint-Ours 5,
1205
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 152 OJ

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice
du 23 septembre 2002.
Vu:
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;

Considérant:

Que le minimum vital pour une personne vivant seule, à Genève,
correspond
actuellement à 13'200 fr. par an, loyer, assurances et autres frais
fixes en
sus;
Que d'après les renseignements et documents fournis par le recourant,
celui-ci ne semble supporter aucune charge de famille effective,
alors même
qu'il s'est marié en décembre 2001 et que son épouse attend un enfant;
Qu'il dispose d'un revenu annuel (salaire moyen net, indemnités non
comprises) supérieur d'environ 22'500 fr. au minimum précité;
Que dans ces conditions, il n'est pas dans le besoin au sens de
l'art. 152
OJ;
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas lui être accordée, l'une
des
exigences légales n'étant pas réalisée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du
recourant, au
Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.564/2002
Date de la décision : 06/11/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-06;1p.564.2002 ?
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