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06/11/2002 | SUISSE | N°1P.457/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2002, 1P.457/2002


{T 0/2}
1P.457/2002/col

Arrêt du 6 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral, Reeb, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A. ________ et consorts
recourants, tous représentés par Me Thierry Thonney, avocat, case
postale
3309, 1002 Lausanne,

contre

la Caisse de pension X.________,
intimée, représentée par Me Denis Sulliger, avocat, rue du Simplon
13, case
postale 1085, 1800 Vevey 1,
Municipal

ité de la Ville de Vevey, 1800 Vevey, représentée par Me
Philippe
Vogel, avocat, case postale 3293, 1002 Lausanne,
Dépa...

{T 0/2}
1P.457/2002/col

Arrêt du 6 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral, Reeb, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A. ________ et consorts
recourants, tous représentés par Me Thierry Thonney, avocat, case
postale
3309, 1002 Lausanne,

contre

la Caisse de pension X.________,
intimée, représentée par Me Denis Sulliger, avocat, rue du Simplon
13, case
postale 1085, 1800 Vevey 1,
Municipalité de la Ville de Vevey, 1800 Vevey, représentée par Me
Philippe
Vogel, avocat, case postale 3293, 1002 Lausanne,
Département de l'économie du canton de Vaud, Service du logement, rue
Saint-Martin 2 - Caroline 7 bis, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de construire en zone à bâtir

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 9 juillet 2002.

Faits:

A.
La caisse de pension X.________ est propriétaire de la parcelle n° 68
du
registre foncier de la commune de Vevey, sise en zone II du plan
communal des
zones et des ordres de constructions du 31 décembre 1963. Ce
bien-fonds de
3'806 mètres carrés supporte plusieurs bâtiments vétustes, sis aux
nos 2 à 6
du quai Maria-Belgia et aux nos 1 à 5 de la rue de la Madeleine,
construits à
la fin du XIXème siècle pour les besoins d'une manufacture de tabac et
reconvertis en habitation au début des années 1930. Ils comportent 54
appartements sans confort, de 2 à 6 pièces, vacants ou occupés à bien
plaire
par des squatters. En décembre 1996, un incendie a détruit le dernier
étage
et la toiture de l'immeuble sis au n° 5 de la rue de la Madeleine,
endommageant les structures en bois et les éléments verticaux
porteurs.
Le 13 septembre 1998, la propriétaire des lieux a présenté un premier
projet,
qui n'a pas abouti, tendant à démolir les bâtiments existants sur la
parcelle
n° 68 et à reconstruire un groupe d'immeubles d'habitation comprenant
75
appartements d'un standard de qualité supérieure, ainsi qu'un parking
souterrain de 55 places. Du 15 juin au 16 juillet 2001, elle a mis à
l'enquête publique un nouveau projet de construction après démolition
des
immeubles sis quai Maria-Belgia 2 à 6 et rue de la Madeleine 1 à 5,
divisé en
deux volets A et B. Le premier volet prévoit la réalisation d'un
bâtiment de
cinq niveaux sur rez sur la partie ouest de la parcelle n° 68, le
long du
quai Maria-Belgia. Le second volet prévoit la construction de deux
immeubles
de même gabarit s'ouvrant l'un sur le quai Maria-Belgia, l'autre sur
la rue
de la Madeleine, avec un parking enterré de 56 places disposant d'un
double
accès depuis la rue des Jardins, à l'ouest, et la rue de la
Madeleine, à
l'est.
Ce projet a suscité de nombreuses oppositions, dont celle de
A.________ et
consorts, tous propriétaires par étages d'appartements dans
l'immeuble sis au
n° 8 du quai Maria-Belgia.
Les préavis et autres autorisations des services cantonaux concernés
par le
projet ont été communiqués le 20 novembre 2001 à la Municipalité de
Vevey par
la Centrale des autorisations du Département cantonal des
infrastructures; le
Service cantonal du logement a notamment délivré les autorisations
spéciales
de démolir requises à l'art. 1er al. 1 de la loi vaudoise du 4 mars
1985
concernant la démolition, la transformation et la rénovation de
maisons
d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que
l'habitation (LDTR), sous diverses conditions qui ne sont pas
litigieuses
dans le cadre de la présente procédure. Par décision du 4 décembre
2001, la
Municipalité de Vevey a levé les oppositions et délivré les
autorisations de
construire sollicitées aux conditions fixées par les services
communaux et
cantonaux. A.________ et consorts ont recouru contre cette décision
de même
que contre les décisions du Service cantonal du logement du 20
novembre 2001
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après, le
Tribunal
administratif ou la cour cantonale).
Statuant par arrêt du 9 juillet 2002, cette autorité a partiellement
admis le
recours; elle a annulé la décision de la Municipalité de Vevey
délivrant le
permis de construire pour le projet A; elle a en revanche confirmé
cette
décision en tant qu'elle concernait le projet B ainsi que la décision
du
Service cantonal du logement dans la mesure où elle n'était pas
caduque, sous
réserve du chiffre 1 de son dispositif, le dossier étant renvoyé audit
service pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des
considérants.
Elle a considéré en substance que le projet A nécessitait une
dérogation aux
règles sur les distances aux limites qui excédait le cadre autorisé
par
l'art. 85 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC) et qui ne pouvait de ce fait
être
accordée. Elle a estimé que le projet B respectait les dispositions du
règlement communal sur les constructions du 19 décembre 1952 (RC)
relatives à
l'ordre contigu, à la hauteur des bâtiments, à la forme des toitures
et à
l'obligation d'aménager des places de jeux pour petits enfants, ainsi
que les
règles sur les distances aux limites, s'agissant du garage souterrain.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et
consorts
demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Ils reprochent au
Tribunal
administratif d'avoir interprété et appliqué de manière arbitraire
les normes
du règlement communal sur les distances à respecter entre bâtiments et
limites de propriété, en ce qui concerne le garage souterrain du
projet B.
Le Tribunal administratif, la Caisse de pension X.________ et la
Municipalité
de la Ville de Vevey concluent au rejet du recours. Le Service du
logement du
canton de Vaud a renoncé à déposer des observations.

C.
Par ordonnance du 2 octobre 2002, le Président de la Ire Cour de
droit public
a admis la demande de mesures provisionnelles présentée par
A.________ et
consorts en ce sens qu'il est fait interdiction à la Caisse de pension
X.________ d'entreprendre des travaux de construction du parking
enterré du
projet B jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid.
1 p.
67).

1.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur
l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public est
ouverte contre l'octroi d'un permis de construire en zone à bâtir
dans la
mesure où les recourants font exclusivement valoir des griefs tirés
d'une
application arbitraire de règles communales de police des
constructions (cf.
ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p. 92 et les arrêts cités).

1.2 En matière d'autorisation de construire, le Tribunal fédéral
reconnaît la
qualité pour recourir aux voisins selon l'art. 88 OJ s'ils invoquent
la
violation de dispositions du droit des constructions qui sont
destinées à les
protéger ou qui ont été édictées à la fois dans l'intérêt public et
dans leur
intérêt (ATF 125 II 440 consid. 1c p. 442). Ils doivent en outre se
trouver
dans le champ de protection des dispositions dont ils allèguent la
violation
et être touchés par les effets prétendument illicites de la
construction
litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités).
En l'occurrence, les recourants font valoir une violation des règles
communales de police des constructions sur les distances aux limites
et sur
la volumétrie des bâtiments, qui peuvent aussi tendre à la protection
de
l'intérêt des voisins (cf. ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 117 Ia 18
consid. 3b p. 20; 115 Ib 456 consid. 1e p. 462 et les arrêts cités),
en
relation avec le garage souterrain prévu dans le cadre du projet B;
on peut
se demander s'ils sont directement touchés par les effets prétendument
illicites de la construction ou de l'installation litigieuse, dans la
mesure
où ils se plaignent d'une violation des règles sur les distances et
de la
volumétrie concernant le garage souterrain en liaison non pas avec la
parcelle accueillant l'immeuble dans lequel ils sont propriétaires
par étages
d'un appartement, mais avec les parcelles nos 64 et 69 (cf. arrêt du
Tribunal
fédéral 1P.379/1996 du 23 août 1996, consid. 3d). Les recourants
prétendent
certes qu'en cas d'admission du recours pour les motifs évoqués,
l'intimée
devrait réduire les dimensions du parking souterrain et le nombre de
places
de parc, ce qui aurait une influence directe sur l'économie générale
du
projet et les nuisances qu'ils devraient supporter puisque l'une des
rampes
d'accès débouche sur la rue des Jardins, en face de leur immeuble. La
question de savoir si cela suffit pour admettre qu'ils sont
effectivement
touchés par les atteintes alléguées au règlement communal des
constructions
peut finalement demeurer indécise vu l'issue du recours sur le fond.

2.
Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir fait une
interprétation insoutenable des règles relatives aux distances aux
limites et
à la volumétrie des bâtiments.

2.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal
fédéral
n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité
cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit
uniquement
dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. En effet, une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le
Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs
et en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les
motifs de la
décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette
décision
soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60
consid.
5b p. 70 et les arrêts cités).

2.2 L'art. 6 RC dispose que dans l'ordre contigu, le long des voies,
les
bâtiments sont adjacents, implantés sans interruption et sur les
alignements.
Cet ordre est obligatoire dans les parties de la ville réservées à la
construction de forte densité, conformément au plan annexé (al. 1). A
défaut
de plan partiel d'extension, les bâtiments plus hauts qu'un
rez-de-chaussée
et situés à plus de 14 mètres de l'alignement, sont soumis aux règles
de
l'ordre non contigu (al. 2). L'art. 8 RC prévoit que les murs
mitoyens, murs
aveugles ou murs en attente ne sont autorisés que sur une distance
maximum de
14 mètres mesurés horizontalement entre la façade placée sur
l'alignement des
constructions et la façade qui lui est parallèle, côté jardin ou
cour, et à
condition que l'angle formé par le mur et la perpendiculaire à
l'alignement
ne dépasse pas dix degrés en plan. A teneur de l'art. 11 RC, les
façades non
mitoyennes et non implantées sur l'alignement des constructions,
doivent être
éloignées des limites des propriétés voisines à une distance qui est
au moins
égale à la moitié de celle fixée par l'art. 20 (al. 1); ces façades
doivent
être ajourées, c'est-à-dire munies de vues (al. 2). L'art. 12 RC
précise que
jusqu'à 30 mètres de l'alignement en ordre contigu, la Municipalité
peut
autoriser des constructions basses à destination commerciale ou de
garages,
dans les secteurs où l'ordre non contigu s'applique en vertu du 2e
alinéa de
l'art. 6. Ces constructions ne doivent pas être de nature à nuire à la
salubrité; elles ne doivent pas servir à l'habitation; leur hauteur
ne doit
pas dépasser celle du rez-de-chaussée. Suivant l'art. 16 RC, l'ordre
non
contigu comporte l'existence de surfaces non bâties entre les
constructions,
même le long des alignements. Cet ordre est obligatoire dans les
parties de
la ville réservées à la construction de densité moyenne, conformément
au plan
des ordres de constructions annexé et au plan des densités de
population et
plan des coefficients d'utilisation. Conformément à l'art. 17 al. 1
RC, les
bâtiments peuvent être implantés à l'alignement ou en retrait de
celui-ci;
l'implantation est parallèle à l'alignement sauf exception justifiée
et
admise par la Municipalité. En vertu de l'art. 18 al. 1 RC, aucun
bâtiment ne
peut être implanté à une distance de la propriété voisine, ou du
domaine
public, qui soit inférieure à six mètres ou à la moitié de la
distance fixée
par l'art. 20. Cette dernière disposition prévoit trois cas de
figure, selon
la longueur des façades des bâtiments. Quant à l'art. 24 RC; il fixe
la
longueur maximum des bâtiments à 36 mètres et leur largeur maximale à
14
mètres.

2.3 En l'espèce, le Tribunal administratif a considéré que, de par sa
nature,
l'art. 8 RC, dont les recourants alléguaient la violation, ne
concernait que
des bâtiments hors terre et qu'il ne s'appliquait pas aux
constructions en
sous-sol, tel que le parking enterré prévu dans le cadre du projet B.
Il a
par ailleurs retenu que cette installation respectait les règles sur
les
distances aux limites, car les façades sud et est s'élevaient sur les
alignements
suivant l'art. 6 RC, alors que les flancs ouest et nord
étaient
implantés sur la limite de propriété pour les trente premiers mètres,
puis
au-delà à une distance de six mètres de la limite de propriété
voisine,
conformément aux art. 12 et 18 al. 1 RC.
Les notions de murs mitoyens, de murs aveugles, de murs en attente et
de
façades, auxquelles se réfère l'art. 8 RC pour les bâtiments en ordre
contigu, doivent être mises en relation avec celle de façades non
mitoyennes
employées à l'art. 11 RC, lesquelles ne s'appliquent qu'à des
constructions
en surface, dans la mesure où seules des façades hors sol peuvent être
ajourées au sens de l'art. 11 al. 2 RC. Le Tribunal administratif n'a
donc
pas fait preuve d'arbitraire en admettant que l'art. 8 RC ne
s'appliquait pas
aux constructions souterraines, mais uniquement à celles érigées en
surface.
Le fait que cette disposition n'opère pas de distinction expresse en
ce sens
ne s'oppose pas à pareille interprétation. Pour le surplus, il n'y a
pas lieu
d'examiner si les griefs évoqués en relation avec les art. 12, 18 et
24 RC
sont recevables au regard de la jurisprudence rendue en application
de l'art.
86 al. 1 OJ prohibant l'allégation de griefs qui n'ont pas été
soulevés en
procédure cantonale (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts
cités),
car la décision attaquée résiste de toute manière sur ce point au
grief
d'arbitraire.
Le règlement communal ne contient aucune disposition fixant la
distance des
constructions souterraines par rapport à la voie publique ou à la
limite de
propriété voisine. Les art. 8 et 11 RC, définissant la largeur des
bâtiments
et les distances aux limites des constructions dans les secteurs
régis par
l'ordre contigu, ne s'appliquent pas aux constructions souterraines,
mais
concernent uniquement les bâtiments hors sol, pour les raisons
évoquées
ci-dessus. Quant à l'art. 12 RC, il traite des constructions basses à
destination commerciale et de garages, dont la hauteur n'excède pas
celle du
rez-de-chaussée. Les normes communales relatives aux distances aux
limites
concernent ainsi exclusivement les bâtiments en surface. En l'absence
de
toute réglementation spécifique aux constructions souterraines ou
d'une
disposition réglementaire soustrayant ces dernières à l'application
des
règles sur les distances aux limites ou entre bâtiments en
application de
l'art. 84 LATC, il était à tout le moins soutenable d'examiner la
conformité
du parking enterré au règlement communal au regard des dispositions
existantes en la matière régissant tant l'ordre contigu que l'ordre
non
contigu, dans la mesure où les deux régimes sont tolérés dans la zone
II du
plan des zones et des ordres des constructions annexé au règlement
communal.
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que le parking
enterré
respecterait les exigences de l'art. 6 RC sur ses faces sud et est,
en tant
que celles-ci s'implantent sans interruption sur l'alignement. Il
n'était par
ailleurs pas arbitraire d'admettre que le parking enterré présentait
des
caractéristiques analogues aux constructions basses à destination de
garages
visées à l'art. 12 RC et qu'il pouvait s'implanter en limite de
propriété sur
une distance de trente mètres, conformément à cette disposition; de
même, il
était soutenable de considérer qu'il pouvait être prolongé au-delà
jusqu'à
une distance de six mètres de la limite de propriété voisine, que ce
soit sur
la base des art. 6 al. 2 et 18 RC, comme le Tribunal administratif l'a
retenu, ou en application des art. 11 et 20 RC, comme le soutient
l'intimée,
ou encore directement sur la base du plan des zones et des ordres des
constructions, fixant à six mètres la distance minimale aux limites à
respecter dans la zone considérée. Enfin, pour les motifs évoqués dans
l'arrêt attaqué auxquels il convient de renvoyer (cf. art. 36a al. 3
OJ), le
Tribunal administratif pouvait sans arbitraire retenir que
l'admission du
recours en ce qui concerne le projet A n'entraînait pas sans autre
l'annulation du projet B.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1
OJ); ces
derniers verseront en outre une indemnité de dépens à la Caisse de
pension
X.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire
professionnel (art. 159 al. 1 OJ). Conformément à la pratique
relative à
l'art. 159 al. 2 OJ, la Commune de Vevey n'a en revanche pas droit à
des
dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Une indemnité de 1'600 fr. est allouée à la Caisse de pension
X.________ à
titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et de la
Municipalité de la Ville de Vevey, ainsi qu'au Service du logement du
Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de
Vaud.

Lausanne, le 6 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.457/2002
Date de la décision : 06/11/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-06;1p.457.2002 ?
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