La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2002 | SUISSE | N°1P.279/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 novembre 2002, 1P.279/2002


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.279/2002
Date de la décision : 06/11/2002
1re cour de droit public

Analyses

Art. 6 par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 3 let. d CEDH; art. 32 al. 2 Cst.; § 107 al. 2 CPP/AG; droit d'interroger la victime mineure. Le droit d'interroger le témoin à charge est absolu, lorsque ce témoignage est décisif (consid. 3.1). Toutefois, en vue de protéger la victime, ce droit peut être garanti à la rigueur sans confrontation avec l'accusé ou sans que le défenseur pose des questions directement à la victime (consid. 3.2). On ne peut, par une appréciation anticipée des preuves, tenir pour superflu l'interrogatoire par la défense du témoin décisif. Si les intérêts légitimes de la victime mineure excluent qu'elle se laisse interroger par l'accusé, on ne peut alors, fondamentalement, se fonder sur les déclarations de la victime (consid. 4). Il faut dans chaque cas examiner les mesures alternatives à la confrontation directe, afin de ménager autant que possible les droits de défense de l'accusé et les intérêts de la victime (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-06;1p.279.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award