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05/11/2002 | SUISSE | N°U.47/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 novembre 2002, U.47/02


{T 7}
U 47/02

Arrêt du 5 novembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière: Mme
von Zwehl

Winterthur, Société Suisse d'Assurances, rue Général-Guisan 40, 8401
Winterthur, requérante, représentée par Me Jean-David Pelot, avocat,
rue
Caroline 7, 1002 Lausanne,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009
Pully,
opposante,

concernant I.________, agissant par Me Robert Liron, avocat, rue des
Rempa

rts
9, 1400 Yverdon-les-Bains

(Jugement du 23 novembre 2001)

Faits :

A.
I. ________ était assurée auprès ...

{T 7}
U 47/02

Arrêt du 5 novembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière: Mme
von Zwehl

Winterthur, Société Suisse d'Assurances, rue Général-Guisan 40, 8401
Winterthur, requérante, représentée par Me Jean-David Pelot, avocat,
rue
Caroline 7, 1002 Lausanne,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009
Pully,
opposante,

concernant I.________, agissant par Me Robert Liron, avocat, rue des
Remparts
9, 1400 Yverdon-les-Bains

(Jugement du 23 novembre 2001)

Faits :

A.
I. ________ était assurée auprès de la Winterthur Assurances
(ci-après: la
Winterthur) contre le risque d'accident, et auprès d'Assura pour
l'assurance
obligatoire des soins en cas de maladie, ainsi que pour diverses
assurances
complémentaires.

Victime d'un accident le 22 novembre 1997, la prénommée a perçu des
prestations d'assurance de la part de la Winterthur. Le 23 août 1999,
cette
dernière a invité Assura à lui rembourser les frais de traitement
qu'elle
avait pris en charge, en indiquant avoir alloué ses prestations à
tort car
I.________ n'était plus assurée obligatoirement auprès d'elle au
moment de la
survenance de l'accident en cause. Assura ayant refusé de donner
suite à
cette demande, la Winterthur a confirmé sa position par décision du 29
octobre 1999. Saisie d'une opposition d'Assura, elle l'a rejetée par
une
nouvelle décision du 14 mars 2000.

B.
Assura a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud.

Par jugement du 11 janvier 2001, le tribunal a admis le recours et
annulé la
décision sur opposition attaquée.

C.
La Winterthur a interjeté recours de droit administratif contre ce
jugement.

Par arrêt du 23 novembre 2001, le Tribunal fédéral des assurances a
déclaré
nulle la décision sur opposition rendue le 14 mars 2000 par la
Winterthur à
l'encontre d'Assura, et rejeté le recours au sens des motifs; il a par
ailleurs mis les frais de justice, d'un montant de 3000 fr., à charge
de la
recourante.

D.
Le 30 janvier 2002, la Winterthur a saisi le Tribunal fédéral des
assurances
d'une demande de révision de l'arrêt du 23 novembre 2001, notifié le
31
décembre 2001.

Assura conclut au rejet de la demande, tandis que I.________ s'en
remet à
justice. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.
Pour que le Tribunal fédéral des assurances puisse entrer en matière
sur une
demande de révision fondée sur les art. 136 et 137 OJ, il n'est pas
nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient
réalisées,
car il s'agit de conditions d'admissibilité et non de recevabilité
(ATF 96 I
279 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Berne 1992, note 1 ad art. 136; Messmer/Imboden, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 48;
arrêt non
publié du 24 décembre 1993 en la cause M., I 210/93). Partant, pour
que la
demande soit recevable, il suffit que le requérant prétende qu'une de
ces
conditions est remplie et que, pour le reste, la requête satisfasse
aux
exigences formelles (cf. art. 140 et 141 OJ).

Tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur
la présente demande de révision.

2.
La requérante invoque l'art. 136 let. d OJ. En particulier, le
Tribunal
fédéral des assurances aurait méconnu des faits importants ressortant
du
dossier en assimilant le litige porté devant lui à un conflit entre
deux
assureurs-accidents, alors qu'il oppose en réalité un
assureur-accidents (la
Winterthur) à une caisse-maladie (l'Assura). C'était ainsi à tort que
le
tribunal avait fait application de la jurisprudence publiée dans
l'ATF 125 V
327 (qui dénie à un assureur-accidents la qualité d'autorité revêtue
du
pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur-accidents), et en
conséquence déclaré nulle la décision sur opposition du 14 mars 2000.

3.
3.1Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, en relation avec l'art. 135
OJ, la
demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est
recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des
faits
importants qui ressortent du dossier. Tel est le cas lorsqu'une pièce
déterminée du dossier a échappé à l'attention du juge, ou que
celui-ci a
donné un sens inexact - différent, en particulier, du sens littéral
ou de la
portée réelle - à un élément déterminé et essentiel du dossier. En
revanche,
l'appréciation juridique de faits correctement interprétés en tant
que tels
ne constitue pas un motif de révision, quand bien même elle serait
erronée ou
inexacte; la décision sur le point de savoir si un fait est
déterminant en
droit relève également de l'appréciation juridique (RJAM 1982 no 479
p. 64
consid. 2a et 1975 no 210 p. 30 consid. 1; cf. aussi ATF 122 II 18
consid. 3,
115 II 399, 101 Ib 222, 96 I 280).

3.2 En l'occurrence, dans son arrêt du 23 novembre 2001, la Cour de
céans n'a
pas ignoré que le litige dont elle était saisie opposait un
assureur-accidents (la Winterthur) à une caisse-maladie (l'Assura).
C'est, au
contraire, en considération de cet état de fait qu'elle a jugé la
décision
sur opposition litigieuse comme étant nulle, en se référant à la
jurisprudence publiée aux ATF 125 V 327. Ce que la requérante
reproche en
réalité au Tribunal fédéral des assurances ce n'est pas tant d'avoir
méconnu
un fait important ressortant du dossier que d'en avoir tiré une
conclusion
juridique, selon elle, erronée. Or, l'art. 136 let. d OJ ne permet
pas de
remettre en cause l'argumentation juridique contenue dans un arrêt
dont la
révision est demandée. Dans cette mesure, la Winterthur ne soulève
aucun
motif valable de révision.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge
de la
Winterthur Assurances et sont couverts par l'avance de frais de 3000
fr.
qu'elle a versée. La différence, d'un montant de 2500 fr., lui est
restituée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assurée, à l'Office
fédéral
des assurances sociales et au Tribunal des assurances du canton de
Vaud.

Lucerne, le 5 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.47/02
Date de la décision : 05/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-05;u.47.02 ?
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