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05/11/2002 | SUISSE | N°4P.186/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 novembre 2002, 4P.186/2002


{T 0/2}
4P.186/2002 /dxc

Arrêt du 5 novembre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président du Tribunal fédéral,
Corboz et Favre,
greffière Aubry Girardin.

X. ________,
recourante, représentée par Me Yanis Callandret, avocat,
Bassin 6, case postale 3112, 2001 Neuchâtel,

contre

Z.________ S.A.,
intimée, représentée par Me Luc Jacopin, avocat,
avenue de la Gare 53, case postale 373, 2002 Neuchâtel,

Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de Cassation civile,
rue d

u Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile
...

{T 0/2}
4P.186/2002 /dxc

Arrêt du 5 novembre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président du Tribunal fédéral,
Corboz et Favre,
greffière Aubry Girardin.

X. ________,
recourante, représentée par Me Yanis Callandret, avocat,
Bassin 6, case postale 3112, 2001 Neuchâtel,

contre

Z.________ S.A.,
intimée, représentée par Me Luc Jacopin, avocat,
avenue de la Gare 53, case postale 373, 2002 Neuchâtel,

Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de Cassation civile,
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation
civile du
Tribunal cantonal neuchâtelois du 1er juillet 2002)

Faits:

A.
Le 1er avril 1978, X.________ a été engagée comme ouvrière par
Z.________
S.A. Par la suite, elle a eu la responsabilité d'un atelier.

X. ________ a rencontré des difficultés relationnelles avec son
supérieur
hiérarchique, Y.________, directeur de Z.________ S.A., ainsi qu'avec
ses
propres collègues et subordonnés. Le climat au sein de l'entreprise
s'est
détérioré de façon plus marquée à partir du mois de juillet 2000.

Le 4 juillet 2000, X.________ s'est cassé le bras lors d'un accident
et a été
mise au bénéfice d'un arrêt de travail jusqu'au 7 août 2000, date à
laquelle
elle avait apparemment prévu de prendre des vacances.

Il a été envisagé que, durant son incapacité de travail, X.________
forme la
femme d'Y.________ en vue de son remplacement provisoire, ce qui ne
s'est
finalement pas fait.

A l'occasion d'un apéritif d'entreprise, Y.________ a adressé à
X.________
une plaisanterie dont le contenu n'a pas été établi.

Le 17 juillet 2000, X.________ a écrit à Z.________ S.A. pour
affirmer que,
même en son absence, il lui appartenait de prendre les décisions
relatives à
l'engagement fixe ou temporaire de nouveaux collaborateurs et que,
tant que
son atelier atteindrait un rendement satisfaisant, il n'y aurait
aucune
raison pour qu'Y.________ prenne des décisions à sa place. Un échange
de
courriers a eu lieu avec ce dernier.

Au début du mois d'août 2000, un entretien s'est tenu en vue de
permettre à
X.________ d'exposer de vive voix ses divergences avec Y.________ en
présence
de l'administratrice de Z.________ S.A. A cette occasion, les
problèmes
relationnels rencontrés par X.________ tant avec Y.________ qu'avec
A.________, l'une de ses subordonnées, ont été discutés. Les
attributions de
X.________ ont été réduites, dans le sens où elle n'aurait plus à
qualifier
le personnel de l'atelier, à planifier les congés et à remettre en
question
les personnes engagées ou mises à disposition de l'atelier par la
direction.

Le 18 août 2000, X.________ a contesté avoir fait des remarques
insistantes
et déstabilisantes à A.________, comme le mentionnait le compte-rendu
de
l'entretien du 7 août 2000. Elle a observé qu'en raison de la
suppression de
certaines de ses attributions, elle estimait que la responsabilité
envers le
travail fourni incombait désormais à Y.________.

Peu après, la formation d'une nouvelle employée dans l'atelier a été
confiée
à A.________.
Par courrier du 5 septembre 2000, Y.________, se référant à des
contraintes
organisationnelles et structurelles, a prié X.________ de récupérer
les
quinze jours de vacances auxquels elle avait droit à compter du 11
septembre
2000.

A son retour de vacances, X.________ a appris qu'une réunion à
laquelle elle
n'avait pas été conviée avait été organisée avec le personnel de
l'atelier
pour discuter des problèmes survenus durant l'été.

A une date qui n'a pas pu être établie, A.________ a donné son congé
avec
effet immédiat à Z.________ S.A., s'estimant victime de mobbing de la
part de
X.________.

Il a également été retenu que, pour faire face à une surcharge de
travail,
X.________ avait proposé de travailler un samedi. Le directeur s'y
était
opposé, en mettant à sa disposition une ouvrière d'un atelier voisin,
non
formée pour le travail à effectuer. X.________ avait alors demandé au
directeur d'assumer la responsabilité des éventuels défauts qui
pourraient en
résulter.

A la suite de ce nouvel incident, Y.________, agissant au nom de
Z.________
S.A., a adressé, le 20 octobre 2000, un avertissement à X.________,
motivé
par le fait que la communication devenait détestable et préjudiciable
au bon
fonctionnement de l'entreprise, malgré de nombreuses séances et
entretiens.
L'employeur lui reprochait de toujours remettre en question les
décisions
prises par la direction et de refuser de reprendre une relation
normale et
professionnelle avec son supérieur.

Le 31 octobre 2000, Z.________ S.A. a résilié le contrat de travail de
X.________, en s'engageant à lui payer son salaire jusqu'au 31
janvier 2001.
Celle-ci s'est opposée en temps utile à son congé. Aucun arrangement
n'a été
trouvé entre les parties.

B.
X.________ a ouvert une action en justice à l'encontre de Z.________
S.A., en
concluant à ce que cette entreprise soit condamnée à lui verser une
indemnité
de 24'600 fr. pour licenciement abusif correspondant à six mois de
salaire,
plus une gratification de 4'100 fr. équivalant à un mois de salaire.

Par jugement du 4 décembre 2001, le Tribunal de prud'hommes du
district de
B.________ a partiellement admis la demande et alloué à X.________ une
indemnité de 8'200 fr. équivalant à deux mois de salaire pour
licenciement
abusif, ainsi que 2'460 fr. représentant les 3/5ème d'un salaire
mensuel brut
à titre de gratification. Il a estimé en substance que le
licenciement avait
été donné parce que l'employée avait fait valoir de bonne foi des
prétentions
résultant du contrat de travail.

Le recours interjeté par Z.________ S.A. à l'encontre de ce jugement
a été
admis, le 1er juillet 2002, par la Cour de cassation civile du
Tribunal
cantonal neuchâtelois et la demande formée par X.________ a été
rejetée.
Considérant que le Tribunal de prud'hommes avait excédé son pouvoir
d'appréciation, s'agissant notamment de la portée donnée aux
témoignages des
employés de l'entreprise en cause, la Cour de cassation a procédé à
un nouvel
examen des circonstances et est parvenue à la conclusion que le
licenciement
n'était pas abusif. Elle a relevé que Z.________ S.A. avait apporté
des
éléments de preuve permettant d'établir à satisfaction de droit que
les
motifs objectifs invoqués à l'appui du licenciement ne l'avaient pas
été pour
masquer une ultime mesure de rétorsion envers l'employée qui aurait
fait
valoir de bonne foi des prétentions résultant de son contrat de
travail.
Quant à la gratification, la cour cantonale a jugé que le comportement
général de l'employée, ainsi que sa collaboration avec les personnes
responsables et ses relations avec ses collègues, ne permettaient pas
son
octroi.

C.
Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire, elle conclut à ce que le
jugement
du 1er juillet 2002 soit cassé.

Z. ________ S.A. propose le rejet du recours et la confirmation de
l'arrêt
entrepris. La Cour de cassation civile a, pour sa part, renoncé à
présenter
des observations, se référant à son arrêt.

Parallèlement à son recours de droit public, X.________ a également
interjeté
un recours en réforme au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l'art. 57 al.
5 OJ
(cf. ATF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377
consid. 1). Il
sera donc tout d'abord statué sur le recours de droit public.

2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c, III 279
consid.
1c; 126 III 524 consid. 1c). Il base son arrêt sur les faits
constatés dans
la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour
cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de
manière
arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).

3.
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., la recourante se plaint
exclusivement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans
l'établissement des faits.

3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9
Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par
l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle
serait
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée
que
lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole
gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte
de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128
I 81
consid. 2 p. 86; 127 I 60 consid. 5a p. 70; 126 III 438 consid. 3 p.
440).
Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas
que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la
décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 81 consid. 2 p.
86, 177
consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des
constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend
pas en
compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier
la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en
tire
des constatations insoutenables.

Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions
en
tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision
incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70
consid.
1c; 117 Ia 393 consid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a).

Enfin, le recours de droit public n'étant pas un appel, le Tribunal
fédéral
n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
cantonale;
son rôle se limite à examiner si le raisonnement adopté par celle-ci
doit
être qualifié d'arbitraire.

3.2 La recourante critique le bien-fondé des circonstances retenues
par la
cour cantonale pour en déduire, contrairement à l'avis des premiers
juges,
que son licenciement n'était pas abusif.

3.2.1 Elle s'en prend tout d'abord au fait qu'il lui ait été reproché
d'avoir
porté atteinte à la personnalité de l'une des employées travaillant
dans son
atelier. L'arrêt entrepris indique à ce sujet qu'il était très
vraisemblable
que la collaboratrice qui avait mis fin abruptement à son contrat de
travail
avait agi ainsi en raison des problèmes relationnels qu'elle avait
rencontrés
avec la recourante et qu'il n'y avait aucune raison de douter du fait
que le
départ de cette employée avait pour cause directe et essentielle le
sentiment
qu'elle avait d'être victime de harcèlement de la part de sa
supérieure. La
recourante soutient que ces affirmations sont dénuées de preuves et en
contradiction avec la situation effective, mais elle ne présente aucun
élément propre à le démontrer. Ainsi, elle prétend que, contrairement
à ce
qui ressort du compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé au début
du mois
d'août 2000 en présence de l'intimée, elle n'a jamais proféré de
remarques
insistantes et déstabilisantes à l'égard de cette employée et que le
dossier
n'en contient aucune preuve. Or, à la page suivante de son mémoire, la
recourante reproduit un extrait du témoignage de cette employée dans
lequel
celle-ci explique qu'elle était harcelée du matin au soir, qu'elle
subissait
des critiques grossières et injurieuses de la part de sa supérieure,
qu'elle
avait peur de représailles et qu'elle partait aux toilettes pour
pleurer.
Confrontée à deux versions opposées, on ne peut, sous l'angle de
l'arbitraire, faire grief à la cour cantonale d'avoir préféré celle
de la
subordonnée, qui a du reste fini par donner son congé avec effet
immédiat,
aux dénégations de la recourante, ce d'autant qu'il est établi que
ces deux
employées étaient en conflit. Quant aux absences de la recourante,
qui a été
en incapacité de travail entre le 4 juillet et le 7 août 2000 et en
vacances
à partir du 11 septembre 2000, elles ne permettent pas d'en conclure
qu'il
lui était matériellement impossible de harceler cette employée, ce
d'autant
que la recourante affirme que sa subordonnée a donné son congé au
début du
mois d'octobre 2000 et qu'il ressort du témoignage de cette dernière
que sa
supérieure "lui téléphonait et l'obligeait à passer chez elle durant
cette
période de vacances".

3.2.2 La recourante reproche ensuite à la cour cantonale de s'être
arbitrairement écartée de la réserve observée par les premiers juges
lors de
l'appréciation des témoignages des employés de l'intimée. Il est vrai
que
celle-ci a accordé plus de poids à ces témoignages que le tribunal des
prud'hommes, qui avait qualifié les propos de certains témoins
d'acerbes. Il
ressort toutefois de l'arrêt entrepris que la cour cantonale,
contrairement
aux juges de première instance, ne s'est pas fondée sur les
témoignages
oraux, apparemment plus virulents, des employés de l'intimée, mais
sur leur

résumé figurant dans le jugement du tribunal de prud'hommes, qui
faisait
simplement état de tiraillements, de tensions et de problèmes
relationnels
que la recourante connaissait avec certains collègues, dont en
particulier la
collaboratrice qui a donné son congé. En outre, comme l'a relevé
pertinemment
la cour cantonale, il est difficile, lorsqu'il faut établir le motif
d'un
congé, de faire abstraction des déclarations du personnel d'un
employeur
s'agissant de faits qui sont survenus dans l'entreprise. La cour
cantonale
pouvait donc, sans tomber dans l'arbitraire, se fonder sur le résumé
écrit et
édulcoré des témoignages formés par les collègues de la recourante qui
figurait dans le jugement de première instance pour évaluer les
circonstances
du licenciement.

Au demeurant, la recourante ne démontre en aucun cas que le contenu
des
déclarations, tel que reproduit dans le jugement du tribunal des
prud'hommes,
ne correspondrait pas à la réalité ou que le sens que lui aurait
donné la
cour cantonale serait insoutenable. Elle se contente à cet égard de
relever
que l'arrêt attaqué ne mentionne pas un certain nombre d'éléments.
Or, soit
on ne comprend pas la pertinence de ceux-ci, en particulier lorsque la
recourante indique que le directeur avait parlé de "ses filles" en se
référant à ses employées dans son témoignage, que le personnel de
l'intimée
s'était déclaré prêt à témoigner spontanément ou que les
qualifications de la
recourante étaient bonnes; soit les critiques sont purement
appellatoires et
trop peu précises pour que l'on puisse en déduire l'arbitraire, ce
qui est le
cas lorsque la recourante évoque le caractère déplacé d'une
plaisanterie et
de courriers du directeur; soit, enfin, elles sont infondées, car
elles
reviennent à remettre en cause l'attitude de la recourante vis-à-vis
de
l'employée qui a fini par démissionner et l'on a déjà vu que l'on ne
discernait pas d'arbitraire dans la position retenue par la cour
cantonale à
ce propos (cf. supra consid. 3.2.1).
3.2.3 La recourante soutient ensuite qu'elle a été la victime de
toute une
série de mesures de rétorsion, dont la cour cantonale n'a pas fait
mention,
car ces circonstances plaideraient en faveur d'un licenciement abusif.

Dans son argumentation, elle perd cependant de vue qu'il n'appartient
pas au
Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, de discuter les
faits
et de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
cantonale.
C'est au recourant de démontrer, par une argumentation précise, que
l'appréciation à laquelle se sont livrés les juges cantonaux est
arbitraire
(ATF 110 Ia 1 consid. 2a). Les critiques de la recourante ne
remplissent à
l'évidence pas ces exigences, dès lors qu'elles consistent simplement
à
opposer sa propre version des événements à celle retenue dans l'arrêt
attaqué. Ainsi, concernant les vacances que l'employeur a imposé à la
recourante de prendre à partir du 11 septembre 2000, les juges n'ont
pas tu
cet élément, mais, après avoir examiné avec soin le contexte dans
lequel
cette date avait été fixée, ils ont considéré que l'on ne pouvait ni
en
déduire une mesure de rétorsion ni admettre que cette période était
liée au
besoin de l'entreprise. Quant au fait que la formation d'une nouvelle
collaboratrice ait été confiée à une autre employée et qu'une séance
d'atelier se soit tenue en l'absence de la recourante, ils n'ont pas
été
occultés, puisqu'ils figurent dans l'arrêt attaqué, seulement les
juges n'y
ont pas attaché la même signification que la recourante, ce qui ne
suffit pas
pour conclure à une violation de l'art. 9 Cst.

3.2.4 La recourante conteste la position soutenue dans l'arrêt
attaqué selon
laquelle aucun élément du dossier n'indique que l'intimée se serait
opposée
au point de vue logique défendu par l'employée selon lequel la
réduction
partielle de ses tâches devait entraîner une diminution
correspondante de ses
responsabilités. Elle soutient que son employeur ne le lui a jamais
confirmé,
mais lui a envoyé des courriers au ton sec, peu respectueux et
blessants en
réponse à ses revendications.

La recourante semble perdre de vue que la cour cantonale a ajouté que
les
qualifications de la recourante, sous l'angle de la qualité du travail
fourni, ont toujours été très bonnes, y compris durant l'année 2000.
En
fonction de cet élément, il n'apparaît pas insoutenable d'en déduire
que
l'employeur a admis une réduction des responsabilités de son employée
correspondant à ses nouvelles attributions, et ce même s'il ne le lui
a pas
confirmé expressément. Quant aux courriers au ton déplaisant
qu'aurait reçus
la recourante pour toute réponse, il s'agit d'éléments de fait ne
ressortant
pas de l'arrêt attaqué et à propos desquels la recourante n'invoque
pas
l'arbitraire, de sorte qu'il n'y a pas à entrer en matière.

3.2.5 En dernier lieu, la recourante affirme qu'il était insoutenable
d'admettre que son licenciement paraissait avoir été provoqué par le
départ
abrupt d'une employée qui lui était subordonnée et qu'elle aurait
harcelée.

Il ressort de la formulation adoptée par la cour cantonale que
celle-ci
n'affirme pas de manière absolue que le licenciement de la recourante
serait
dû à ce seul événement, mais admet que tel paraît être le cas en se
référant
à la lettre de licenciement du 31 octobre 2000. Dès lors que ce
courrier
mentionne effectivement le congé donné par l'employée en cause, on ne
voit à
l'évidence pas en quoi la référence à cet événement, avec des
réserves, dans
l'arrêt attaqué serait manifestement contraire à la situation de
fait. Quant
au harcèlement de cette employée par la recourante, il a déjà été
indiqué que
l'appréciation de la cour cantonale sur ce point n'apparaissait pas
arbitraire (cf. supra consid. 3.2.1). Il n'y a donc pas lieu d'y
revenir.

Dans ces conditions, rien n'autorise à conclure que les juges
cantonaux
seraient tombés dans l'arbitraire en déterminant les circonstances
permettant
de se prononcer sur le caractère abusif du licenciement. Il convient
du reste
de rappeler à la recourante que ce n'est pas parce que la cour
cantonale n'a
pas confirmé l'appréciation des preuves du tribunal de prud'hommes,
ce qui
l'a amenée à retenir des faits qui lui sont moins favorables, que
l'arrêt
attaqué serait, pour cette seule raison, arbitraire au sens où
l'entend la
jurisprudence.

Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante sera condamnée aux
dépens
(art. 159 al. 1 OJ). En revanche, aucun frais ne sera perçu, puisque
la
valeur litigieuse, calculée selon la prétention à l'ouverture de
l'action
(ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), n'atteint pas
le
seuil de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 5 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.186/2002
Date de la décision : 05/11/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-05;4p.186.2002 ?
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