La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2002 | SUISSE | N°4C.321/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 novembre 2002, 4C.321/2001


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.321/2001
Date de la décision : 05/11/2002
1re cour civile

Analyses

Art. 58 al. 1 LCR; responsabilité du détenteur. Le détenteur au sens de la LCR n'est pas le propriétaire du véhicule ou la personne qui est inscrite dans le permis de circulation, mais celle qui l'utilise à ses frais et à ses risques et qui en dispose réellement et directement (confirmation de la jurisprudence). Un employé doit être considéré comme le détenteur du véhicule de fonction s'il peut en disposer librement sur une longue période (consid. 2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-05;4c.321.2001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award