La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2002 | SUISSE | N°1A.184/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 novembre 2002, 1A.184/2002


{T 0/2}
1A.184/2002 /col

Arrêt du 5 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud, Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.

P. ________,
recourant, représenté par Me Vincent Solari, avocat,
rue Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
extraditions,
Bundesrain 20, 3003 Berne.

E

xtradition à l'Italie

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral
de la
justice du 14 août 200...

{T 0/2}
1A.184/2002 /col

Arrêt du 5 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud, Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Zimmermann.

P. ________,
recourant, représenté par Me Vincent Solari, avocat,
rue Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
extraditions,
Bundesrain 20, 3003 Berne.

Extradition à l'Italie

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral
de la
justice du 14 août 2002.

Faits:

A.
Le 16 octobre 2001, le bureau d'Interpol à Rome a diffusé une demande
d'arrestation en vue d'extradition concernant le ressortissant italien
P.________, né le 2 février 1943. Cette demande se fondait sur un
ordre
d'exécution de peines établi le 3 avril 2001 par le Procureur général
auprès
de la Cour d'appel de Bologne, en vue de l'exécution d'une peine
cumulée de
dix-sept ans, huit mois et cinq jours de réclusion.

Le 29 octobre 2001, le bureau d'Interpol à Rome, se référant à la
demande du
16 octobre 2001, a signalé au bureau d'Interpol à Berne que P.________
résiderait à Genève.

Le 30 octobre 2001, à la demande de l'Office fédéral de la justice
(ci-après:
l'Office fédéral), le Ministère de l'intérieur de la République
italienne a
transmis au bureau d'Interpol à Berne un exposé des faits à l'appui
de la
demande, établi le 12 septembre 2001 par le Procureur général auprès
de la
Cour d'appel de Bologne. Selon ce document, l'extradition de
P.________ était
réclamée pour l'exécution des peines résultant de douze jugements
rendus
contre lui, soit:

1) le jugement rendu le 8 février 1978 par la Cour d'appel de Palerme,
partiellement réformé par un arrêt rendu le 2 octobre 1979 par la
Cour de
cassation, fixant la peine à deux ans et deux mois de réclusion pour
escroquerie qualifiée et abus de confiance qualifié ("truffa
aggravata,
millantato credito e appropriazione indebita aggravata"); cet arrêt
est entré
en force le 2 octobre 1979;
2) le jugement rendu le 18 octobre 1982 par le Tribunal de Palerme,
portant
sur une condamnation à la peine de six mois de réclusion pour recel
et faux
dans les titres ("ricettazione e falsità materiale in titolo di
credito"); ce
jugement est entré en force le 3 juin 1983;
3) le jugement rendu le 29 mars 1985 par le Tribunal de Palerme,
portant sur
une condamnation à la peine de trois ans et six mois de réclusion pour
contrainte; ce jugement est entré en force le 3 février 1987;
4) le jugement rendu le 12 octobre 1992 par le Tribunal de Rome,
portant sur
une condamnation à dix-huit mois de réclusion pour banqueroute
frauduleuse;
ce jugement est entré en force le 26 novembre 1992;
5) le jugement rendu le 27 novembre 1992 par le Préteur de Gênes,
portant sur
une condamnation à la peine de un mois de réclusion pour émission de
chèques
sans provision; ce jugement est entré en force le 16 octobre 1993;
6) le jugement rendu le 18 février 1993 par le Tribunal de Rome,
complémentaire à celui rendu le 12 octobre 1992 (n° 4 ci-dessus),
portant sur
une condamnation à la peine de un mois et dix jours de réclusion; ce
jugement
est entré en force le 16 octobre 1993;

7) le jugement rendu le 28 mai 1992 par le Tribunal de Florence,
portant sur
une condamnation à la peine de deux ans de réclusion pour banqueroute
frauduleuse; ce jugement est entré en force le 25 janvier 1994;
8) le jugement rendu le 30 janvier 1995 par le Tribunal de Gênes,
portant sur
la condamnation à des peines d'amendes pour avoir omis de présenter
une
déclaration de revenus au fisc; ce jugement est entré en force le 6
décembre
1995;
9) le jugement rendu le 8 mars 1996 par le Préteur de Milan, portant
sur une
condamnation à la peine de trois ans de réclusion pour escroquerie
("truffa"); ce jugement est entré en force le 13 novembre 1997;
10) le jugement rendu le 8 novembre 1991 par le Préteur de Rome,
portant sur
une condamnation à la peine de neuf mois de réclusion pour abus de
confiance
("appropriazione indebita"); ce jugement est entré en force le 6
novembre
1997; 11) l'arrêt rendu le 24 mars 1999 par la Cour d'appel de Rome,
portant
sur une condamnation à la peine de neuf mois de réclusion; ce
jugement est
entré en force le 17 décembre 1999;
12) le jugement rendu le 21 septembre 1994 par le Tribunal de Ferrare,
partiellement réformé par la Cour d'appel de Bologne le 26 avril 1999,
portant sur une peine de quatre ans et six mois de réclusion pour
banqueroute
frauduleuse et omission de déclaration relative à la taxe sur la
valeur
ajoutée; ce jugement est entré en force le 10 mai 2000.

Les jugements nos 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 12 ont été rendus par
contumace. Les
jugements nos 3, 9, 10 et 11 ont été rendus en l'absence de
P.________,
lequel était toutefois représenté par son défenseur. Le jugement n° 4
a été
rendu en présence de P.________. Après l'entrée en force du jugement
n° 12,
le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Bologne a rendu une
décision unifiant toutes les peines infligées à P.________, en tenant
compte
de la détention préventive subie, des amnisties et autres facteurs de
réduction de peine. Celle-ci a été fixée à dix-sept ans, huit mois et
cinq
jours de réclusion.

Le 22 janvier 2002, l'Office fédéral a émis un mandat d'arrestation
provisoire en vue d'extradition, sur la base de renseignements
laissant à
penser que P.________ s'apprêtait à entrer en Suisse.

P. ________ a été arrêté le 26 janvier 2002 à Genève. Il a été placé
immédiatement en détention extraditionnelle. Le 28 janvier 2002,
l'Office
fédéral a décerné un mandat d'arrêt en vue d'extradition.

Entendu le 28 janvier 2002 par le Juge d'instruction du canton de
Genève,
P.________ a reconnu être la personne visée par la demande des
autorités
italiennes. Il a demandé un délai de réflexion de sept jours avant de
se
déterminer sur une éventuelle extradition simplifiée à l'Italie.

Entendu à nouveau le 4 février 2002, P.________, après avoir reçu le
mandat
du 28 janvier 2002, a déclaré s'opposer à son extradition.

B.
Par note verbale n° 574 du 26 février 2002, l'Ambassade d'Italie à
Berne a
demandé formellement à l'Office fédéral l'extradition de P.________.
Fondée
sur la Convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13
décembre
1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 4 novembre 1963 pour
l'Italie
et le 20 mars 1967 pour la Suisse. La demande se référait à l'ordre
d'exécution des peines établi le 3 avril 2001 par le Procureur
général auprès
de la Cour d'appel de Bologne. Elle précisait que l'extradition
n'était pas
demandée pour l'exécution des jugements nos 5, 8 et 12. Pour le cas où
l'extradition serait accordée, un nouvel ordre d'exécution des peines
devrait
être émis, afin de tenir compte de cette situation nouvelle. A la
demande
étaient joints une copie de l'exposé des faits du 12 septembre 2001,
l'ordre
d'exécution des peines du 3 avril 2001, la copie des jugements nos 1
à 10; la
copie des arrêts des Cours d'appel de Rome et de Bologne relatifs aux
jugements nos 11 et 12; la copie des dispositions pénales applicables.

Entendu le 8 mars 2002 par le Juge d'instruction genevois,
P.________, après
avoir reçu la demande d'extradition et ses annexes, s'est opposé à
l'extradition.

Le 8 avril 2002, dans le délai imparti par l'Office fédéral,
P.________ a
produit des observations tendant au rejet de la demande.

Par note verbale n° 942 du 8 avril 2002, l'Ambassade d'Italie à Berne
a
transmis à l'Office fédéral deux notes établies les 5 avril 2002 et 30
novembre 2001 par le Procureur général auprès de la Cour d'appel de
Bologne,
relatives à la prescription.

P. ________ s'est déterminé à ce sujet, le 16 avril 2002.

Par note verbale n° 1158 du 6 mai 2002, l'Ambassade d'Italie à Berne
a fourni
à l'Office fédéral, à sa demande, une copie de l'art. 172 CP it.
relatif à la
prescription.

Le 23 mai 2002, P.________ a communiqué à l'Office fédéral une copie
d'une
ordonnance rendue le 10 mai 2002 par la Cour d'appel de Bologne,
annulant
l'ordre d'exécution du 3 avril 2001 et transmettant l'affaire au
Tribunal de
Ferrare comme objet de sa compétence.

Le 24 mai 2002, l'Office fédéral a, par l'entremise de l'Ambassade
d'Italie à
Berne, invité les autorités italiennes à se déterminer sur cette
pièce.
Par note verbale n° 1391 du 27 mai 2002, l'Ambassade d'Italie à Berne
a remis
à l'Office fédéral un ordre d'exécution des peines établi le 22 mai
2002 par
le Procureur auprès du Tribunal de Ferrare, portant sur une
condamnation
cumulée à dix-sept ans, huit mois et cinq jours de réclusion, en
relation
avec les jugements nos 1 à 12. Les autorités italiennes ont déclaré
maintenir
la demande d'extradition.
Le 6 juin 2002, l'Office fédéral a rejeté la demande de libération
présentée
par P.________. Le 8 juillet 2002, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours
formé contre cette décision (procédure 8G.69/2002).

Le 26 juin 2002, l'Office fédéral s'est adressé au Ministère italien
de la
justice pour lui signaler que l'ordre d'exécution du 22 mai 2002
n'avait pas
été notifié au défenseur italien de P.________, contrairement à ce que
prévoit l'art. 655 al. 5 CPP it.

Par note verbale n° 1774 du 8 juillet 2002, l'Ambassade d'Italie à
Berne a
communiqué à l'Office fédéral une note établie le 4 juillet 2002 par
le
Procureur général auprès du Tribunal de Ferrare. Selon ce document,
un nouvel
ordre d'exécution émis le 25 juin 2002, identique à celui du 22 mai
2002,
avait été notifié au défenseur italien de P.________, le 1er juillet
suivant.
Le défaut affectant l'ordre d'exécution du 22 mai 2002 avait ainsi été
réparé.

Invité à se déterminer à ce sujet, P.________ a contesté la
régularité de
l'ordre d'exécution du 25 juin 2002. Il a demandé sa libération
provisoire.

Par note verbale n° 1896 du 25 juillet 2002, l'Ambassade d'Italie à
Berne a
signalé à l'Office fédéral que, selon une ordonnance rendue le 16
juillet
précédent, le Tribunal de Ferrare s'était déclaré incompétent pour
connaître
du cas de P.________ et aurait transmis l'affaire au Tribunal de
Milan comme
objet de sa compétence. Ce désistement n'affecterait toutefois pas la
validité de l'ordre d'exécution du 25 juin 2002; la production des
jugements
de condamnation à l'appui de la demande suffirait pour satisfaire aux
exigences de l'art. 12 par. 2 let. a CEExtr.

Le 26 juillet 2002, P.________ a produit une copie de l'ordonnance du
16
juillet 2002, en concluant à la nullité de l'ordre d'exécution du 25
juin
2002. Il a réitéré sa demande de libération immédiate, rejetée par
l'Office
fédéral le 29 juillet 2002. Le 28 août 2002, le Tribunal fédéral a
déclaré
irrecevable le recours formé par P.________ contre cette décision
(procédure
8G.89/2002).

Le 14 août 2002, l'Office fédéral a accordé l'extradition de
P.________ pour
l'exécution des jugements nos 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 (ch. 1 du
dispositif);
il l'a refusée pour les jugements nos 1 et 2 (ch. 2 du dispositif).

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, P.________
demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler le ch. 1 du dispositif
de la
décision du 14 août 2002. A titre subsidiaire, il demande à ce que la
cause
soit renvoyée à l'Office fédéral pour nouvelle décision, après un
complément
d'instruction portant sur la production des pièces relatives à
l'extradition
de P.________ par la France à l'Italie, intervenue en 1988, la
production de
toutes les décisions de justice concernant les jugements nos 1 à 12,
et la
présentation de garanties quant à la protection de sa santé en
Italie. Il
invoque les art. 2 al. 1, 10, 12 ch. 2 let. a et 14 CEExtr, l'art. 2
du
Premier Protocole additionnel du 15 octobre 1975 à la CEExtr, l'art.
3 du
Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978 à la CEExtr, ainsi que
l'art.
6 CEDH.

L'Office fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'extradition entre la Confédération suisse et la République
italienne
est régie par la CEExtr, ainsi que par le Deuxième Protocole
additionnel à
cette Convention, entré en vigueur le 1er décembre 1994 pour la
Suisse et le
30 décembre 1993 pour l'Italie (RS 0.353.12); l'Italie n'ayant pas
ratifié le
Premier Protocole additionnel à la CEExtr, cet instrument ne lui est
pas
opposable. Les dispositions conventionnelles l'emportent sur le droit
interne
qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent cependant
applicables aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les
traités et
lorsque le droit interne est plus favorable à la coopération que
ceux-ci (ATF
123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120
consid.
1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 188 Ib 269 consid. 1a p.
271, et
les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux
(ATF 123 II
595 consid. 7c p. 617).

1.2 La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral selon
l'art.
55 al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 122
II 373
consid. 1b p. 375). Le recourant a qualité pour agir au sens de
l'art. 21 al.
3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p.
275 et les
arrêts cités).

1.3 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision
attaquée
sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373
consid. 1c
p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et
les
arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les
conditions pour
accorder l'extradition sont remplies et dans quelle mesure la
coopération
internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p.
136/137; 118 Ib
269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition pleine sur les
griefs
soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de
surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision
attaquée à
l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134
consid.
1d p. 136/137; 199 Ib 56 consid. 1d p. 59).

2.
Selon le recourant, la demande ne serait pas conforme aux exigences
de l'art.
12 ch. 2 let. a CEExtr, aux termes duquel il sera produit à l'appui
de la
requête l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de
condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre
acte ayant
la même force, délivré dans les formes prescrites par le droit de
l'Etat
requérant (cf. également l'art. 41 EIMP, de teneur équivalente).

2.1 L'extradition peut être demandée pour les besoins de la poursuite
pénale
et du jugement, ou, comme en l'espèce, pour l'exécution de la peine
prononcée
dans l'Etat requérant (art. 32 EIMP). Lorsque la peine pour
l'exécution de
laquelle l'extradition est demandée a été suspendue ou ajournée,
l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la suspension ou
l'ajournement soient révoqués (ATF 115 Ib 378 consid. 3 p. 379 ss).
Il en va
de même lorsque le jugement pour l'exécution duquel l'extradition est
demandée n'est pas définitif parce que frappé d'appel (arrêt
1A.191/1989 du
30 janvier 1990, consid. 5). Si l'autorité suisse doit s'assurer de la
validité formelle de la demande d'extradition et de ses annexes, ce
pouvoir
de contrôle ne s'étend pas toutefois à la compétence procédurale de
l'autorité de poursuite selon le droit de l'Etat requérant (ATF 114
Ib 254
consid. 5 p. 255; cette règle, posée au regard de l'ancien traité
d'extradition entre la Suisse et la Belgique, a été étendue au
domaine de
l'art. 12 ch. 2 let. a CEExtr; arrêt 1A.11/1993 du 22 février 1993,
consid.
2).

2.2 Dans un premier moyen tiré de l'art. 12 ch. 2 let. a CEExtr, le
recourant
allègue que l'Etat requérant n'aurait pas remis, à l'appui de la
demande, les
jugements et arrêts pour l'exécution desquels l'extradition est
demandée.

Cette affirmation est inexacte. A la note verbale n° 574 du 26
février 2002,
valant demande formelle d'extradition, les autorités de l'Etat
requérant ont
joint les jugements nos 1 à 10 visés dans la demande, ainsi que les
arrêts
des Cours d'appel de Rome et de Bologne, relatifs aux jugements nos
11 et 12.
La demande et ses annexes ont été notifiées au recourant lors de son
audition
par le juge d'instruction, le 8 mars 2002. Sans doute, les autorités
italiennes auraient-elles pu joindre les autres décisions de justice
rendues
à propos de ces jugements de condamnation. Cela concerne le jugement
de
première instance, du 2 février 1977 et l'arrêt de la Cour de
cassation du 2
octobre 1979, rendus dans le cas n° 1; l'arrêt de la Cour d'appel de
Palerme
rendu le 3 juin 1983 dans le cas n° 2; les arrêts rendus le 23 mai
1986 par
la Cour d'appel de Palerme et le 3 février 1987 par la Cour de
cassation dans
le cas n° 3; les arrêts rendus le 10 mars 1993 par la Cour d'appel de
Florence et le 25 janvier 1994 par la Cour de cassation dans le cas
n° 7; les
arrêts rendus le 17 décembre 1996 par la Cour d'appel de Milan et le
13
novembre 1997 par la Cour de cassation dans le cas n° 9; les arrêts
rendus
les 30 janvier 1997 par la Cour d'appel de Rome et le 6 novembre 1997
par la
Cour de cassation dans le cas n° 10; l'arrêt rendu le 17 décembre
1999 par la
Cour de cassation dans le cas n° 11. Une présentation exhaustive de
l'état de
fait aurait sans doute justifié qu'une copie de ces décisions soient
réclamées et il est regrettable que l'Office fédéral n'ait pas invité
les
autorités de l'Etat requérant à produire ces documents.

Sous réserve du jugement n° 7 (cf. consid. 6.4 ci-dessous), leur
défaut est
toutefois sans incidence. A l'exception de cette cause et de l'arrêt
rendu le
2 octobre 1979 par la Cour de cassation dans le cas n° 1, toutes les
autres
décisions manquantes ont porté sur le rejet des recours en appel ou en
cassation formés par le recourant contre le jugement de condamnation.
Elles
n'ont ainsi pas influé sur le sort des causes y relatives; en
particulier,
elles n'ont pas eu pour effet de modifier les peines infligées au
recourant.
Celui-ci, pour le surplus, ne saurait sérieusement se plaindre de ne
pas
connaître des arrêts rendus à propos de recours qu'il a lui-même
formés et
dont il ne prétend pas qu'ils ne lui auraient pas été notifiés. Le
défaut de
l'arrêt rendu le 2 octobre 1979 par la Cour de cassation est
également sans
importance puisque l'Office fédéral n'a pas accordé l'extradition
dans le cas
n° 1 auquel il se rapporte. Les vices mineurs affectant la demande -
que
l'Office fédéral aurait aisément pu faire corriger dans le cours de la
procédure - ne justifient pas l'admission du recours sur ce point.

2.3 Dans un deuxième moyen, le recourant expose que les jugements nos
1 à 12,
même définitifs, ne seraient pas exécutoires selon le droit italien.

2.3.1 Entrent en force les jugements contre lesquels les moyens de
droit,
sous réserve de la révision, ont été épuisés (art. 648 al. 1 CPP
it.). Les
jugements de condamnation sont exécutoires dès leur entrée en force
(art. 650
al. 1 CPP it., mis en relation avec l'art. 648). Le juge qui a
prononcé la
sentence est compétent pour connaître de son exécution (art. 665 al.
1 CPP
it.). Le Ministère public rattaché au siège de ce juge veille
d'office à
l'exécution des jugements (art. 655 al. 1 CPP it., mis en relation
avec
l'art. 665). Lorsque doit être exécutée une peine privative de
liberté, le
Ministère public établit un ordre d'exécution de peine et
d'incarcération du
condamné qui n'est pas déjà détenu (art. 656 al. 1 CPP it.). Cet
ordre est
notifié au défenseur du condamné (art. 656 al. 3 CPP it.). Lorsque la
même
personne a été condamnée plusieurs fois pour des délits différents, le
Ministère public détermine la peine à purger conformément aux règles
régissant le concours de peines (art. 663 al. 1 CPP it.). Si ces
différents
jugements émanent de juridictions différentes, le Ministère public
soumet sa
proposition au tribunal qui a rendu le jugement entré en force le
dernier
(art. 663 al. 2 CPP it., mis en relation avec l'art. 665 al. 4). Cette
proposition est notifiée au condamné et à son défenseur (art. 663 al.
3 CPP
it.). Le tribunal décide ensuite, dans une procédure contradictoire
(art. 666
CPP it.).
2.3.2 Au regard de ces dispositions, le recourant expose que la
décision du
tribunal au sens de l'art. 666 CPP it. fait défaut. Le seul ordre
d'exécution
émanant du Procureur général - qu'il soit de Bologne, de Ferrare ou
de Milan
- ne serait pas suffisant à cet égard. En outre, les différents ordres
d'exécution émis, qu'il s'agisse de celui du 3 avril 2001, du 22 mai
2002 ou
du 25 juin 2002, seraient nuls, faute pour le Tribunal de Bologne,
respectivement celui de Ferrare, d'être compétents pour statuer au
regard de
l'art. 665 al. 4 CPP it. L'Office fédéral objecte à cela que les
ordres
d'exécution litigieux n'ont pas été formellement annulés, ni les
jugements de
condamnation suspendus dans leurs effets.

Il n'est pas nécessaire d'approfondir tous ces points. Comme les
autorités de
l'Etat requérant l'ont d'emblée signalé dans la demande du 26 février
2002,
une nouvelle procédure d'exécution des peines sera nécessaire pour le
cas où
l'extradition serait accordée, dans la mesure décidée par la Suisse.
L'Office
fédéral a d'ores et déjà exclu l'extradition pour les besoins de
l'exécution
des jugements nos 1 et 2, selon le ch. 2 de la disposition attaquée -
point
que le recourant ne remet pas en cause dans le présent recours - et
les
autorités italiennes ont renoncé à demander l'extradition pour les
cas nos 5,
8 et 12. Il suit de là que l'ordre d'exécution des peines n'est qu'un
élément
accessoire de la demande d'extradition. La production de jugements de
condamnation définitifs relatifs aux seuls jugements encore en cause
(soit
les nos 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11) doit suffire pour que la condition
de l'art.
12 ch. 2 let. a CEExtr puisse être considérée comme remplie. En
l'occurrence,
le recourant ne conteste pas que les jugements joints à la demande
soient
entrés en force. Seule reste en discussion la question de la fixation
de la
peine effective à purger, selon les règles relatives au concours. Ce
point
sera réglé ultérieurement dans le cadre d'une procédure séparée, au
cours de
laquelle le recourant pourra faire valoir son point de vue, en tenant
compte
de l'étendue de l'extradition accordée par la Suisse. Il n'y a pas
lieu, à
cet égard, de faire dépendre l'extradition d'une condition suspensive
relative au prononcé de cet ordre d'exécution. En effet, il reste
uniquement
à déterminer, en Italie, le tribunal compétent pour statuer. Il
s'agit là
d'une question qui échappe au contrôle de l'autorité et du juge
suisses de
l'extradition, selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée
(consid. 2.1
ci-dessus).

3.
Selon le recourant, les peines prononcées selon les jugements nos 3,
4, 6, 7,
9, 10 et 11 seraient prescrites, tant en droit suisse qu'italien.

3.1 L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action
ou de
la peine est acquise d'après le droit soit de l'Etat requis, soit de
l'Etat
requérant (art. 10 CEExtr). En l'espèce, l'extradition est demandée
pour
l'exécution des peines prononcées dans l'Etat requérant; partant, la
question
ne se pose qu'en rapport avec la prescription de la peine (arrêt
1A.210/1999
du 2 décembre 1999, consid. 7a non publié à l'ATF 125 II 569).

3.2 Pour admettre que la prescription n'était pas acquise selon le
droit
italien, l'Office fédéral a fait siens les avis émis le 5 avril 2002
et 30
novembre 2001 par le Procureur général auprès de la Cour d'appel de
Bologne,
joints à la note verbale n° 942 du 8 avril 2002. Il n'y a rien à
redire à ce
procédé, que critique le recourant. Dans l'examen d'une question
portant sur
l'interprétation et l'application du droit étranger, les autorités de
l'Etat
requis peuvent légitimement s'appuyer sur l'avis des autorités de
l'Etat
requérant.

3.3 En droit italien, la peine se prescrit par le double de la peine
infligée; ce délai n'est en tout cas pas inférieur à dix ans et pas
supérieur
à trente ans (art. 172 al. 1 CP it.). Le délai de prescription
commence à
courir du jour où la peine est devenue définitive au sens de l'art.
648 CPP
it. ou du jour où le condamné purgeant sa peine s'est soustrait
volontairement à l'exécution de celle-ci (art. 172 al. 4 CP it.). En
cas de
pluralité de condamnations, la prescription s'examine pour chacun des
jugements séparément (art. 172 al. 6 CP it.).
3.3.1 Sur le vu de la demande et de ses annexes, la prescription
n'est pas
acquise en Italie s'agissant des jugements nos 4, 6, 7, 9, 10 et 11.
Le plus
ancien de ceux-ci (n° 4) est entré en force le 26 novembre 1992.
Cette peine
sera prescrite le 26 novembre 2002 selon l'art. 172 al. 4 CP it. Le
recourant
soutient que la prescription serait atteinte pour les jugements nos 7
et 10,
entrés en force les 25 janvier 1994 et 17 décembre 1999, mais il
n'apporte à
cet égard aucun élément propre à conforter une thèse, dont le
bien-fondé
n'est pour le surplus pas apparent.

3.3.2 Le cas du jugement n° 3 est plus délicat, puisque la peine,
définitive
depuis le 3 février 1987, serait prescrite en Italie depuis le 3
février
1997. Sur ce point, l'Office fédéral se réfère à la note établie le 5
avril
2002 par le Procureur général auprès de la Cour d'appel de Bologne.
Selon ce
document, ce jugement aurait fait l'objet d'une remise ("condono").
Le délai
de prescription ne commencerait à courir que dès la révocation de
cette
remise. A raison de cet acte interruptif, la peine ne serait pas
prescrite en
l'occurrence.

Le dispositif du jugement du 29 mars 1985 est complété par un certain
nombre
d'indications relatives aux procédures ultérieures. A ce titre, il
est fait
mention d'un ordre d'exécution des peines rendu le 10 juin 1992 par le
Tribunal de Palerme, selon lequel P.________ aurait bénéficié d'une
remise du
solde de peine à purger. Le recourant a produit l'original de cette
pièce à
l'appui de sa réplique du 8 octobre 2002. Selon la note du 5 avril
2002,
cette remise de peine aurait été ultérieurement rapportée, sans
toutefois
qu'il soit possible, au regard de cette pièce, de la demande ou de ses
annexes, de déterminer l'époque et le contenu d'une telle décision.
Même s'il
n'appartient pas à l'autorité suisse
de déterminer la validité des
actes
interruptifs de la prescription au regard du droit étranger (cf.
l'arrêt
A.141/1986 du 7 septembre 1986 consid. 3c; l'opinion contraire de
Peter Popp,
Grundzüge der internationalen Rechsthilfe in Strafsachen, Bâle, 2001,
N. 257,
dont se prévaut le recourant, n'est pas déterminante), encore faut-il
que de
tels actes soient allégués, même de manière minimale et succincte.
Or, tel
n'est pas le cas en l'espèce. Faute de tels éléments, la condition
liée à la
prescription selon le droit italien ne peut être considérée comme
réalisée
s'agissant du jugement n° 3, pour l'exécution duquel l'extradition
doit
partant être refusée.

3.4 En droit suisse, on distingue la prescription de la peine
ordinaire (ou
relative), d'une part, et la prescription absolue, d'autre part.
S'agissant
de la prescription relative, l'art. 73 ch. 1 CP prévoit que la
réclusion à
vie se prescrit par trente ans; la réclusion pour dix ans et plus, par
vingt-cinq ans; la réclusion de cinq à dix ans, par vingt ans; la
réclusion
pour moins de cinq ans, par quinze ans; l'emprisonnement pour plus
d'un an,
par dix ans; toute autre peine, par cinq ans. La prescription absolue
intervient notamment après l'interruption de l'exécution de la peine
et par
tout acte fait en vue de l'exécution par l'autorité qui en est
chargée; à
chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à
courir, la
peine étant toutefois prescrite dans tous les cas lorsque le délai
ordinaire
est dépassé de moitié (art. 75 ch. 2 CP). L'art. 5 al. 1 let. c EIMP
précise
que doit être prise en compte, au regard du droit suisse, uniquement
la
prescription absolue de la peine. Au regard de cette disposition qui
s'applique conformément au principe de faveur (consid. 1.1.
ci-dessus), il
n'y a pas lieu de prendre en compte la prescription relative, comme le
voudrait le recourant (ATF 116 Ib 452 consid. 4a p. 458/459). La
prescription
court du jour où le jugement devient exécutoire et, en cas de
condamnation
avec sursis ou d'exécution d'une mesure de sûreté, du jour où
l'exécution de
la peine est ordonnée (art. 74 CP). Le délai de prescription se
mesure du
jour où l'autorité suisse prend des mesures de contrainte pour
l'exécution de
la demande (ATF 126 II 462 consid. 4c p. 465). En l'occurrence, la
date
déterminante est le 26 janvier 2002 qui est celle de la mise en
détention
extraditionnelle du recourant.

3.4.1 Le jugement n° 4 porte sur une peine de réclusion d'un an et
six mois.
Pour l'Office fédéral, la prescription relative interviendrait après
quinze
ans (art. 73 ch. 1 al. 4 CP), la prescription absolue après
vingt-deux ans et
six mois (art. 75 ch. 2, 3ème phrase, CP). Le recourant conteste cette
appréciation. Il fait valoir qu'il faudrait considérer cette peine
comme
équivalente, en droit suisse, à l'emprisonnement, eu égard à sa durée
et à sa
qualification comme infraction passible de l'emprisonnement (cf. les
art. 164
et 166 CP, retenus par l'Office fédéral au titre de la double
incrimination;
consid. 4.3 ci-dessous). Il faudrait alors prendre en considération
un délai
de prescription relative de dix ans (art. 73 ch. 1 al. 5 CP), qui
aurait
expiré le 26 novembre 1992 (recte: 2002; cf. act. 2, p. 29 ch. 95).
Toutefois, même dans cette hypothèse la plus favorable au recourant,
le délai
de prescription n'aurait pas expiré à la date déterminante du 26
janvier
2002.

3.4.2 Le jugement n° 6 porte sur une peine privative de liberté d'une
durée
d'un mois et dix jours, entrée en force le 16 octobre 1993. La
prescription
relative serait acquise par cinq ans (art. 73 ch. 1 al. 6 CP),
l'absolue par
sept ans et six mois (art. 75 ch. 2, 3ème phrase, CP), soit le 16
avril 2001.
Il convient toutefois de noter, avec l'Office fédéral, que cette peine
complète celle infligée selon le jugement n° 4, de sorte qu'il ne
faut tenir
compte que de la prescription de la peine principale (art. 73 ch. 2
CP), qui
n'est pas acquise (consid. 3.4.1 ci-dessus).

3.4.3 Le jugement n° 10 porte sur une peine privative de liberté
d'une durée
de neuf mois, entrée en force le 6 novembre 1997. Le délai de
prescription
relative est de cinq ans (art. 73 ch. 1 al. 6 CP). Celui de
prescription
absolue, soit sept ans et six mois (art. 75 ch. 2, 3ème phrase CP),
serait
atteint le 6 avril 2005. Même à retenir le délai le plus favorable au
recourant, la prescription serait atteinte le 6 novembre 2002, soit
après la
date déterminante du 26 janvier 2002.

3.4.4 Il est constant que les jugements nos 7, 9 et 11 ne seraient pas
prescrits en droit suisse.

4.
Pour le recourant, la condition de la double incrimination ne serait
pas
remplie.

4.1 Donnent lieu à extradition les faits réprimés selon le droit de
l'Etat
requis et de l'Etat requérant et frappés d'une peine privative de
liberté
d'une durée de quatre mois au moins lorsque, comme en l'espèce,
l'extradition
est demandée pour l'exécution de la peine (art. 2 par. 1, deuxième
phrase,
CEExtr et 35 al. 1 let. a EIMP). La condition de la double
incrimination
s'applique aussi lorsque, comme en l'espèce, l'Etat requérant réclame
le
fugitif en vue de l'exécution de la peine (ATF 120 Ib 120 consid.
3b/cc p.
126 in fine). Elle doit être vérifiée pour chaque infraction prise
séparément
(ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575; 87 I 195 consid. 2 p. 200). A cet
effet, il
faut que l'état de fait exposé à l'appui de la demande corresponde aux
éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse.
L'examen de
la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments
constitutifs
objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières
du
droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al.
2 EIMP;
ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424;
118 Ib
448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas
nécessaire
que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la
même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes
conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils
soient
réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu
ordinairement à la
coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117
Ib 337
consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités).
En
effet, la coopération internationale ne doit pas être entravée par les
différences existant entre les systèmes juridiques des deux Etats.
Ainsi, il
est sans importance que le droit étranger réprime plusieurs
infractions
distinctes pour des faits qui, selon le droit suisse, n'en forment
qu'une
seule; la coopération doit être accordée tant pour des actes
préparatoires
punissables que pour l'infraction accomplie et cela même pour le cas
où, en
droit suisse, les premiers sont considérés comme absorbés par la
seconde (ATF
108 Ib 525 consid. 5 p. 532/533).

4.2 Selon le recourant, les faits pour lesquels le jugement n° 6 a été
prononcé dans l'Etat requérant ne donneraient pas lieu à extradition,
faute
pour la peine infligée - soit un mois et dix jours - d'atteindre la
quotité
de peine minimale fixée par l'art. 2 par. 1, deuxième phrase, CEExtr.
Toutefois, lorsque l'extradition est demandée à raison d'une
pluralité de
faits dont certains ne sont pas passibles de sanctions inférieures au
taux de
la peine prévu, l'Etat requis conserve la faculté d'accorder
l'extradition
pour la totalité des infractions poursuivies dans l'Etat requérant
(art. 2
par. 2 CEExtr; art. 36 al. 2 EIMP). En l'espèce, rien ne s'oppose à
faire
application de cette règle de l'extradition accessoire.

4.3 Le recourant conteste que la condition de la double incrimination
soit
remplie pour ce qui concerne les jugements nos 4 et 7.

4.3.1 Par ces deux jugements, le recourant a été reconnu coupable des
infractions réprimées par l'art. 216 du décret royal ("regio
decreto") n.267
du 16 mars 1942 relatif à la faillite et à la poursuite (ce décret est
désigné communément comme "Legge fallimentare" - LFall), mis en
relation avec
l'art. 223 du même décret et l'art. 110 CP it. Au titre des
dispositions
pénales, l'art. 216 LFall réprime comme banqueroute frauduleuse
("bancarotta
fraudolenta") deux comportements commis par le détenteur d'une
société en
faillite. Le premier consiste à distraire, cacher, détruire ou
dissiper tout
ou partie des biens de la société ou à reconnaître des passifs
inexistants,
afin de nuire aux créanciers (art. 216 ch. 1 LFall). Le deuxième
comportement
réprimé consiste à soustraire, détruire ou falsifier, en tout ou
partie, les
livres et aux autres documents comptables, dans le but de se procurer
ou de
procurer à autrui un avantage illicite ou à nuire aux créanciers,
ainsi qu'à
tenir ces livres et documents de manière à rendre impossible la
reconstitution du patrimoine de la société ou les mouvements des
affaires
(art. 216 ch. 2 LFall). Ces faits sont passibles d'une peine allant
de trois
à dix ans de réclusion, également applicable aux administrateurs,
dirigeants
et liquidateurs de sociétés en faillite (art. 223 LFall). Selon les
jugements
nos 4 et 7, le recourant a été reconnu coupable d'avoir, avec des
comparses,
détruit une partie des pièces de la comptabilité de sociétés qu'il
dirigeait.
Il avait en outre, après la faillite, vendus à des tiers des
immeubles et des
biens appartenant à l'une de ces sociétés à un prix nettement
inférieur à
leur valeur vénale. Contrairement à ce que prétend le recourant, ces
jugements contiennent un exposé des faits suffisant pour saisir les
faits
pour lesquels il a été condamné et pour procéder à l'examen de la
condition
de la double incrimination (cf. ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115
Ib 68
consid. 3b/aa p. 77).

4.3.2 Les faits visés à l'art. 216 ch. 1 LFall correspondent à ceux
réprimés
par l'art. 163 ch. 1 et 164 CP (cf. ATF 126 IV 5 consid. 2 p. 8 ss),
voire
par l'art. 167 CP (cf. ATF 117 IV 23). Quant aux faits visés par
l'art. 216
ch. 2 LFall, on peut admettre qu'ils trouvent leur équivalent à
l'art. 166 CP
(cf. ATF 117 IV 163, 449), qui réprime le fait de ne pas conserver
les livres
de la comptabilité, avec la conséquence qu'il est devenu impossible
d'établir
la situation du débiteur.

5.
Selon le recourant, l'Etat requérant aurait abandonné les poursuites
à son
égard, du moins pour une partie des faits à raison desquels il a été
condamné.

La demande d'extradition est irrecevable si, en Suisse ou dans l'Etat

l'infraction a été commise, le juge a renoncé à infliger une sanction
ou
s'est abstenu provisoirement de la prononcer (art. 5 al. 1 let. a ch.
2
EIMP). Le recourant se prévaut à cet égard du fait qu'il aurait,
s'agissant
des jugements nos 3, 4, 5, 6 et 7, bénéficié de remises de peine,
lesquelles
ne pourraient être révoquées selon le droit italien. En droit italien,
l'application de la remise de peine ("indulto") au sens de l'art. 174
CP it.
est du ressort du juge de l'exécution selon l'art. 672 CPP it. Or,
selon les
autorités de l'Etat requérant, ce juge pourrait aussi révoquer la
remise de
peine, ainsi que la grâce et l'amnistie (art. 674 CPP it.). En
l'occurrence,
les différents ordres d'exécution pris dans le cours de la procédure
prévoyaient la révocation des remises de peines accordées par les
jugements
précités. Il faut admettre que ceux-ci ne font partant pas obstacle à
l'extradition.

6.
Le recourant se plaint du fait que la plupart des jugements de
condamnation
rendus contre lui l'ont été par défaut. Ce grief concerne les
jugements nos 6
et 7, rendus par contumace, et les jugements nos 9, 10 et 11 où le
recourant,
absent, était représenté par son défenseur. Le jugement n° 3 n'est
plus en
cause (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Quant au jugement n° 4, il a été
rendu en
présence du recourant.

6.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel
du 17
mars 1978 à la CEExtr, l'Etat requis peut refuser l'extradition d'une
personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement
n'a pas
satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois, l'extradition
sera
accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes
pour
garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de
jugement
qui sauvegarde les droits de la défense (cf. aussi l'art. 37 al. 2
EIMP, de
teneur identique); l'Etat requérant peut alors soit exécuter le
jugement en
question si le condamné ne fait pas opposition, soit poursuivre
l'extradé
dans le cas contraire. Cette disposition est pleinement applicable à
l'Italie
depuis le retrait de la réserve qu'elle avait faite initialement à ce
propos
(cf. ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345).

6.2 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté
découle de
l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF
127 I
213 consid. 3a p. 215; arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme dans
la cause T. contre Italie du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C,
par. 26 et
les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le
droit
d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215) et de l'art. 14 du
Pacte ONU
II. Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution et la
Convention ne
s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de
l'accusé,
lorsque celui-ci refuse d'y participer
ou lorsqu'il se place
fautivement dans
l'incapacité de le faire (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215/216; 126 I
36
consid. 1b p. 39; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
dans la
cause Medenica contre Suisse du 14 juin 2001, par. 58). Elles
n'interdisent
pas non plus que la demande de relief d'un jugement prononcé par
défaut soit,
à l'instar de l'usage des voies de recours, subordonnée à
l'observation de
prescriptions de forme et notamment au respect d'un délai (ATF 127 I
213
consid. 3a p. 215; cf. ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 227/228). De
manière
générale, la personne condamnée par défaut ne saurait exiger
inconditionnellement le droit d'être rejugée. La Constitution et la
Convention garantissent simplement, de façon minimale, que les
ressources
offertes par le droit interne se révèlent effectives; ainsi, la
personne
condamnée par défaut a le droit d'obtenir la reprise de sa cause,
lorsqu'elle
n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas
cherché
à se soustraire à la justice; le fardeau de la preuve à ce propos ne
peut lui
être imposé (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; 126 I 36 consid. 1b p.
39/40;
117 Ib 337 consid. 5b p. 344; 113 Ia 225 consid. 2a p. 230/231;
arrêts de la
Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Poitrimol contre
France
du 23 novembre 1993, Série A, vol. 277-A, par. 31; T. contre Italie,
précité,
par. 24-30; F.C.B. contre Italie du 28 août 1991, Série A, vol.
208-B, par.
33-35, et Colozza contre Italie du 12 février 1985, Série A, vol. 89,
par.
29/30). L'exclusion de l'audience du défenseur de l'accusé absent -
que ce
défenseur soit choisi ou désigné d'office - constitue une atteinte
disproportionnée à la garantie du procès équitable et aux droits de la
défense au sens des art. 29 al. 2, 32 al. 2 et 29 al. 3 Cst., ainsi
que de
l'art. 6 par. 1, combiné avec l'art. 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 127 I
213
consid. 4 p. 217/218; arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme dans
la cause Krombach contre France du 13 février 2001, par. 90).

L'extradition à l'Italie pour l'exécution de jugements rendus par
défaut a
déjà donné lieu à jurisprudence. Dans l'affaire P., il ressortait du
dossier
joint à la demande que les autorités italiennes avaient considéré
d'emblée
l'accusé comme inatteignable. La possibilité d'obtenir un jugement
étant
incertaine, le Tribunal fédéral a subordonné l'extradition à la
condition que
le relief du défaut puisse être accordé (ATF 117 Ib 337 consid. 5d p.
345-347; cf. aussi, en relation avec le respect du délai de répit,
l'arrêt
1A.251/1997 du 20 novembre 1997). Dans les cas où l'accusé absent
était
représenté à l'audience de jugement par un défenseur de son choix, le
Tribunal fédéral a considéré que les droits de la défense avaient été
suffisamment garantis, au point qu'il était superflu d'exiger des
autorités
italiennes le droit pour l'extradé de demander un nouveau jugement
(arrêts
1A.216/1999 du 21 octobre 1999, 1A.59/1994 du 18 mai 1994 et
1A.163/1993 du
21 octobre 1993).

6.3 Le recourant ne s'est pas présenté aux audiences des 18 mars 1993
(jugement n° 6), 28 mai 1992 (jugement n° 7), 8 mars 1996 (jugement
n° 9), 8
novembre 1991 (n° 10) et 24 mars 1999 (jugement n° 11). Il ressort des
jugements annexés à la demande que le recourant, absent, a été
représenté par
un défenseur de son choix - comme le prévoit l'art. 420quater al. 2
CPP it. -
lors des audiences ayant conduit au prononcé des jugements nos 9, 10
et 11.
Ces défenseurs ont participé aux débats et pris des conclusions
formelles. Au
regard de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il convient
d'admettre
que dans ces cas, le recourant ayant pris sur lui de ne pas
comparaître
personnellement, a néanmoins pu faire valoir, de manière minimale,
ses droits
de défense.

Il en va de même du jugement n° 6. Contrairement à ce qu'a retenu
l'Office
fédéral, le recourant était représenté à l'audience du 18 mars 1993.
Bien que
ce fait ne soit pas mentionné dans le rubrum de ce jugement, les
considérants
de celui-ci mentionnent que le défenseur du recourant a pris part aux
débats
et présenté des conclusions. A cela s'ajoute que l'accusation et la
défense
se sont entendues sur la peine à infliger au recourant selon la
procédure
dite du "patteggiamento" régie par les art. 444 CPP it. Si la
présence de
l'accusé à l'audience de jugement a pour but de garantir le droit
d'être
entendu, d'interroger les témoins et de proposer des moyens de
preuve, la
garantie de ces droits perd de son importance lorsque, comme en
l'occurrence,
l'accusé a consenti à sa condamnation pour en négocier les termes.

6.4 Seul reste en discussion le jugement n° 7, dont il ressort qu'il
a été
rendu en l'absence du recourant qui n'était pas représenté par un
défenseur.
Sans méconnaître ce point, l'Office fédéral estime que les droits de
la
défense auraient néanmoins été respectés, parce que le recourant
avait fait
usage de son droit d'appel et de cassation.

Pour admettre que les droits de la défense ont été sauvegardés, la
jurisprudence qui vient d'être évoquée se fonde essentiellement sur le
critère de la présence du défenseur et de la participation de
celui-ci à la
procédure, notamment par l'utilisation de moyens de droit contre le
jugement
rendu par contumace. Le Tribunal fédéral n'a cependant pas encore eu
l'occasion de franchir un pas supplémentaire et de dire que dès
l'instant où
le condamné a utilisé un moyen de droit contre le jugement
contumacial et pu
participer à la procédure de deuxième, voire troisième, instance, le
jugement
de condamnation prononcé en son absence ne constituerait plus un
obstacle à
l'extradition, au regard des art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole
additionnel
à la CEExtr et 37 al. 2 EIMP (sans être catégorique, l'arrêt
1A.175/2002 du 8
octobre 2002, consid. 2.4, va dans ce sens). Pour s'engager dans une
telle
direction, il faudrait disposer de tous les éléments de fait
permettant de
déterminer si le jugement contumacial a fait l'objet d'un appel, et
de la
part de quelle partie. Il faudrait en outre pouvoir vérifier si le
condamné
était présent ou représenté par un défenseur, examiner, au regard des
dispositions du droit étranger, quel était le pouvoir d'examen de
l'autorité
de recours, en fait et en droit, et préciser de quelle manière la
défense a
été en mesure de faire valoir ses droits, s'agissant notamment de la
production de moyens de preuve et de l'interrogatoire des témoins. Il
est
possible que, sur le vu du droit étranger et des circonstances de
fait, l'on
puisse admettre que le vice affectant le jugement de première
instance rendu
par contumace ait pu être guéri dans une procédure de recours
ultérieure.

En l'occurrence, les éléments de fait qui permettraient d'éclaircir
ces
différents points font défaut pour ce qui concerne le jugement n° 7
(cf.
consid. 2.2 ci-dessus). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de
faire
compléter les annexes à la demande sur ce point, car outre le fait
qu'il
n'est pas l'autorité d'exécution des demandes d'extradition, de telles
démarches auraient pour effet de retarder le traitement de la cause.
Il lui
suffit de constater qu'en l'état, la situation de fait n'est pas
suffisamment
claire pour lui permettre de statuer sur ce point précis. Le ch. 1 du
dispositif de la décision attaquée doit être annulé en tant que
l'Office
fédéral a accordé l'extradition du recourant pour l'exécution du
jugement n°
7. En application de l'art. 114 al. 2 OJ, il convient de renvoyer la
cause à
l'Office fédéral pour que, après avoir complété l'état de fait selon
ce qui
vient d'être dit, il statue à nouveau sur la demande d'extradition,
en tant
qu'elle porte sur l'exécution du jugement n° 7. L'Office fédéral
rendra à cet
effet une nouvelle décision.

Compte tenu de ce qui précède, il est, du moins en l'état, superflu
d'examiner si l'extradition pour l'exécution de ce jugement devrait
être
subordonnée à la présentation, par l'Etat requérant, de la garantie
que le
recourant puisse demander le relief du jugement rendu par défaut le
28 mai
1992 (cf. art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la
CEExtr, mis en
relation avec l'art. 80p EIMP). L'Office fédéral examinera, le cas
échéant,
si de telles assurances doivent être demandées.

7.
Le recourant expose avoir été extradé de la France à l'Italie en juin
1988.
Or, il aurait été condamné en Italie pour des faits antérieurs à cette
extradition - dont l'extension n'aurait pas été demandée à la France
- en
violation du principe de la spécialité ancré à l'art. 14 CEExtr. Il en
conclut que l'extradition devrait pour ce motif être refusée pour ce
qui
concerne les jugements nos 3 et 7. C'est en rapport avec ce dernier
jugement
que doit être examiné le grief, l'extradition ne pouvant être
accordée à
raison du jugement n° 3, au regard de la prescription (consid. 3.3
ci-dessus).

7.1 Aucun acte antérieur à la remise et pour lequel l'extradition n'a
pas été
accordée ne peut donner lieu à poursuite, condamnation, restriction à
la
liberté individuelle ou réextradition (art. 14 par. 1 CEExtr et 38
al. 1 let.
a et b EIMP). Cette règle de la spécialité de l'extradition n'est pas
absolue. Elle ne vaut pas pour les faits postérieurs à l'extradition.
L'Etat
requis peut consentir à une extension de l'extradition (art. 14 par.
1 let. a
CEExtr et 39 EIMP). La protection liée au principe de la spécialité
disparaît
si la personne extradée ou poursuivie y renonce expressément (art. 38
al. 2
let. a EIMP) ou laisse expirer le délai de répit (art. 14 par. 1 let.
b
CEExtr et 38 al. 2 let. b ch. 1 EIMP) ou encore, si elle est ramenée
sur le
territoire de l'Etat requérant par un Etat tiers (art. 38 al. 2 let.
b ch. 2
EIMP). Enfin, est réservée la possibilité d'une nouvelle
qualification des
faits (art. 14 par. 3 CEExtr).

7.2 Le requérant se prévaut d'une décision d'extradition de la France
à
l'Italie. Mais il ne fournit aucune indication plus précise à ce
sujet, de
sorte qu'il est impossible de vérifier ce qu'il allègue. De toute
manière, le
principe de la spécialité ne lie que l'Etat requis et l'Etat
requérant, à
l'exclusion de tout Etat tiers, comme cela ressort notamment de
l'art. 38 al.
2 let. b ch. 2 EIMP. En d'autres termes, une décision portant sur
l'extradition du recourant de la France à l'Italie n'est pas
opposable à
l'autorité suisse saisie d'une demande italienne. Le respect du
principe de
la spécialité par l'Etat requérant est l'affaire de l'Etat requis (en
l'occurrence, la France). En outre, c'est au premier chef devant les
autorités de l'Etat requérant (en l'occurrence, l'Italie) que la
personne
extradée ou poursuivie doit invoquer le principe de la spécialité
comme motif
s'opposant à la poursuite, au jugement ou à la détention. A titre
subsidiaire, cette personne peut s'adresser à l'Etat requis (en
l'occurrence,
la France), mais non à un Etat tiers (en l'occurrence, la Suisse) qui
n'est
pas lié par les décisions étrangères. En l'espèce, le recourant n'est
pas
dépourvu des moyens de se défendre en Italie, où doit être ordonnée
comme on
l'a vu, une nouvelle procédure d'exécution des peines infligées au
recourant.

8.
Le recourant fait état de sa mauvaise santé. Il demande que l'Etat
requérant
soit invité à fournir des assurances expresses au sens de l'art. 80p
EIMP,
garantissant qu'il sera bien traité pour le cas où il serait extradé.

La CEExtr ne prévoit pas que la maladie puisse être un obstacle à
l'extradition. Certains Etats parties à cette Convention ont
toutefois fait
une réserve en ce sens (le Danemark, la Finlande, la France, la
Hongrie,
l'Islande, le Luxembourg, la Norvège et la Suède notamment), à
l'exclusion de
la Suisse et de l'Italie. Pour le surplus, l'EIMP ne dit rien à ce
sujet. Le
motif évoqué par le recourant n'est pas opposable à son extradition.
L'Office fédéral a décidé d'attirer l'attention des autorités de
l'Etat
requérant quant à l'état de santé du recourant et des soins à lui
prodiguer.
Cela devrait suffire pour que le recourant soit traité
convenablement, comme
son état l'exige, sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus,
d'exiger de
l'Etat requérant qu'il donne des assurances expresses à ce propos.

9.
Le recours doit ainsi être admis partiellement, au sens des
considérants. En
application de l'art. 114 al. 2 OJ, il convient de réformer la
décision
attaquée, en précisant que l'extradition est accordée pour
l'exécution des
peines infligées selon les jugements nos 4, 6, 9, 10 et 11 et refusée
pour
les jugements nos 1, 2 et 3. En l'état, l'extradition n'est pas
accordée pour
l'exécution du jugement n° 7. Sur ce point, la cause est renvoyée à
l'Office
fédéral pour qu'il procède au complètement de l'état de fait, selon
ce qui
est dit au considérant 6.4 ci-dessus. Le recourant obtenant
partiellement
gain de cause, il se justifie de mettre les frais réduits à sa charge
(art.
156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement, au sens des considérants.

2.
L'extradition du recourant est accordée pour l'exécution des
jugements rendus
le 12 octobre 1992 par le Tribunal de Rome (n° 4), le 18 février 1993
par le
Tribunal de Rome (n° 6), le 8 mars 1996 par le Préteur de Milan (n°
9), le 8
novembre 1991 par le Préteur de Rome
(n° 10) et le 24 mars 1999 par
la Cour
d'appel de Rome (n° 11).

3.
L'extradition du recourant est, en l'état, refusée pour l'exécution du
jugement rendu le 18 mai 1992 par le Tribunal de Florence (n° 7). Sur
ce
point, la cause est renvoyée à l'Office fédéral pour nouvelle
décision au
sens du considérant 6.4.

4.
L'extradition du recourant est refusée pour l'exécution des jugements
rendus
le 8 février 1978 par la Cour d'appel de Palerme (n° 1) et les 18
octobre
1982 (n° 2) et 29 mars 1985 (n° 3) par le Tribunal de Palerme.

5.
Un émolument judiciaire de 2500 fr. est mis à la charge du recourant.

6.
Il n'est pas alloué de dépens.

7.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et à
l'Office fédéral de la justice (B 45289/9).

Lausanne, le 5 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.184/2002
Date de la décision : 05/11/2002
1re cour de droit public

Analyses

Extradition à l'Italie pour l'exécution de jugements rendus par défaut; art. 3 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (RS 0.353.12). Rappel des principes relatifs à l'extradition pour l'exécution de jugements rendus par défaut (consid. 6.1 et 6.2). Si l'accusé absent a été représenté à l'audience de jugement par un défenseur de son choix, qui a pu participer aux débats et prendre des conclusions, les droits minimaux de la défense ont été sauvegardés (consid. 6.3). Peut-on considérer qu'il en va de même lorsque l'accusé non représenté a pu faire usage de voies de droit contre le jugement contumacial (consid. 6.4)?


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-05;1a.184.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award