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04/11/2002 | SUISSE | N°I.412/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 novembre 2002, I.412/02


{T 7}
I 412/02

Arrêt du 4 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

C.________, intimée,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 28 mai 2002)

Faits :

A.
C. ________ travaille en qualité d'assistante en histoire ancienne à
l'Université X.________. Depuis plusieurs années, elle

présente un
kératocône
bilatéral entraînant une baisse progressive de la vision. Le 26 juin
1998,
elle a subi une kératoplas...

{T 7}
I 412/02

Arrêt du 4 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

C.________, intimée,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 28 mai 2002)

Faits :

A.
C. ________ travaille en qualité d'assistante en histoire ancienne à
l'Université X.________. Depuis plusieurs années, elle présente un
kératocône
bilatéral entraînant une baisse progressive de la vision. Le 26 juin
1998,
elle a subi une kératoplastie de l'¿il droit; l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI) a pris en
charge
cette opération et ses suites au titre d'une mesure médicale de
réadaptation.

Le 23 août 2001, C.________ a sollicité à nouveau l'intervention de
l'AI pour
une greffe de cornée à l'¿il gauche. Par décision du 13 février 2002,
l'office AI a rejeté la demande.

B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton
de
Neuchâtel en concluant implicitement à ce que l'AI fût condamnée à
prendre en
charge une greffe de cornée à l'¿il gauche.

Par jugement du 28 mai 2002, la juridiction de recours a annulé la
décision
du 13 février 2002 et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.

C.
L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit
administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en
concluant
au rétablissement de la décision du 13 février 2002. L'assurée intimée
conclut au rejet du recours. Quant à l'office AI, il s'en remet à
justice.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité
imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires
et de
nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la
sauvegarder ou à
en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la
durée
d'activité probable.
D'après la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il
est
possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné;
cette
condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de
l'incapacité de
gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance
demeure
encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références).
A teneur de l'art. 12 al. 1 LAI, l'assuré a droit aux mesures
médicales qui
n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais
sont
directement nécessaires à la réadaptation professionnelle et sont de
nature à
améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou à la
préserver d'une diminution notable.

L'art. 12 LAI vise notamment à tracer une limite entre le champ
d'application
de l'assurance-invalidité et celui de l'assurance-maladie et
accidents. Cette
délimitation repose sur le principe que le traitement d'une maladie
ou d'une
lésion, sans égard à la durée de l'affection, ressortit en premier
lieu au
domaine de l'assurance-maladie et accidents (ATF 104 V 81 consid. 1,
102 V 41
consid. 1; RCC 1981 p. 519 consid. 3a).

2.
2.1L'office AI a rejeté la demande de prise en charge de la
kératoplastie à
l'¿il gauche, au motif que l'affection de cet ¿il n'était pas de
nature à
entraîner une diminution de la capacité de gain de l'intimée ou de
l'entraver
dans ses travaux habituels, actuellement ou dans un avenir proche.

En revanche, les premiers juges ont considéré que l'office AI n'était
pas à
même de décider si l'intervention était de nature à améliorer la
capacité de
travail de l'intimée, la sauvegarder ou à en favoriser l'usage et lui
ont
renvoyé le dossier pour instruction complémentaire sur ce point.

2.2 Le Tribunal administratif ne peut être suivi. Dans le cadre des
mesures
médicales de réadaptation au sens de l'art. 12 LAI, la question de
savoir si
un traitement est de nature à améliorer la capacité de travail d'un
assuré,
la sauvegarder ou en favoriser l'usage, ne se pose que si l'assuré
présente
une invalidité ou est menacé d'une invalidité imminente.

En l'occurrence, l'intimée n'a pas besoin d'avoir une vision
binoculaire pour
exercer sa profession d'assistance en histoire ancienne ou accomplir
ses
travaux habituels, bien que cela puisse représenter un confort
certain. A cet
égard, elle n'a pas présenté d'incapacité de travail depuis la fin du
traitement à l'¿il droit en 1998, nonobstant le fait que l'état de
son ¿il
gauche - de 0,3 partiel sans possibilité d'amélioration présent
depuis lors -
ne permette pas de vision stéréoscopique aussi bien pour la lecture
que pour
les travaux sur écran.

Par ailleurs, le status à la suite de la kératoplastie de l'¿il droit
pratiquée en 1998 est sans particularité et l'intimée jouit d'une
bonne
acuité visuelle de cet ¿il (rapport des docteurs A.________ et
B.________ du
4 octobre 2001). Certes, en présence d'un organe greffé, un risque de
rejet
ne saurait être écarté; toutefois, le dossier médical est exempt de
toute
menace concrète et imminente pesant sur l'¿il droit.

2.3 Dès lors, en l'absence d'invalidité ou d'invalidité imminente
(cf. art. 8
LAI), l'intervention prévue à l'¿il gauche ne peut se voir
reconnaître le
caractère d'une mesure médicale de réadaptation de l'AI.

En revanche, la mesure relève clairement de l'assurance-maladie. Les
modalités de prise en charge dans cette assurance - et
particulièrement le
fait que l'intimée ait apparemment opté pour une franchise annuelle
importante (cf. rapport du docteur D.________ du 31 janvier 2002) -
sont
toutefois sans incidence dans l'analyse des conditions posées par la
LAI pour
reconnaître à l'intervention projetée le caractère d'une mesure
médicale de
réadaptation. Le recours est bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du
canton de
Neuchâtel du 28 mai 2002 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office AI du canton de Neuchâtel.

Lucerne, le 4 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.412/02
Date de la décision : 04/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-04;i.412.02 ?
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