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04/11/2002 | SUISSE | N°2A.422/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 novembre 2002, 2A.422/2002


2A.422/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 4 novembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Merkli,
greffier Addy.

X. ________, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
place
St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour;

recours de droit ad

ministratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 2 août 2002.

Faits:

A.
Le 11 février...

2A.422/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 4 novembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Merkli,
greffier Addy.

X. ________, recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
place
St-François 5, case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour;

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 2 août 2002.

Faits:

A.
Le 11 février 1999, X.________, ressortissant albanais né en 1977,
est entré
en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée en vue de
son
mariage prochain avec F.________, une ressortissante helvétique née
en 1980
qu'il avait rencontrée au printemps 1998. Le mariage a été célébré le
1er
avril 1999.

Le 19 juin 1999, X.________ a été placé en détention préventive dans
le cadre
d'une instruction pénale ouverte contre lui en raison de sa présumée
participation à un trafic de drogue. Après avoir subi 917 jours de
détention
préventive, il a été condamné à deux ans et demi de réclusion ainsi
qu'à dix
ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant deux ans pour
infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (jugement
rendu le
20 décembre 2001 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois).
Par décision du 11 février 2002, le Service de la population du
canton de
Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________, au motif que son intérêt
privé à
rester en Suisse était moindre que l'intérêt public à l'en éloigner
au vu des
infractions commises.

B.
Saisi d'un recours de X.________, le Tribunal administratif du canton
de Vaud
l'a rejeté par arrêt du 2 août 2002; pour l'essentiel, la Cour
cantonale a
repris, en les développant, les motifs contenus dans la décision
attaquée.

C.
X.________ interjette recours de droit administratif contre cet
arrêt. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral
d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif, respectivement de le
réformer en
ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée ou qu'une même
autorisation lui soit accordée. Il requiert également le bénéfice de
l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son
recours.

Le Service de la population déclare s'en remettre aux déterminations
du
Tribunal administratif, lequel se réfère aux considérants du jugement
attaqué. L'office fédéral des étrangers conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Etant formellement marié à une Suissesse, X.________ a en principe
droit à la
prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al.
1, 1ère
phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20), de sorte que son recours, déposé en
temps
utile et dans les formes prescrites, est recevable en vertu des art.
97 ss OJ
(cf. en particulier l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ a contrario;
ATF 126
II 265 consid. 1b p. 266; 124 II 289 consid. 2b p. 291).

2.
2.1Aux termes de l'art. 7 al. 1, 3ème phrase LSEE, le droit à la
prolongation
de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse
s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Un tel motif existe
notamment
lorsque l'étranger a été condamné par une autorité judiciaire pour
crime ou
délit (art. 10 al. 1 lettre a LSEE). L'expulsion ne sera toutefois
prononcée
que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11
al. 3
LSEE) et qu'elle respecte le principe de proportionnalité; pour en
juger,
l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise
par
l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il
aurait
à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).

Le Tribunal fédéral contrôle librement si l'expulsion s'avère ou non
disproportionnée à la lumière des critères prévus par les dispositions
fédérales susmentionnées, mais il s'abstient de substituer sa propre
appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 105 consid.
2a p.
107). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'un délit ou
d'un
crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à
évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Par ailleurs,
la
durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère
très
important. Les mêmes critères sont valables sous l'angle de l'art. 8
CEDH, le
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition
conventionnelle n'étant pas absolu (cf. ATF 120 IB 6 consid. 4a p.
12/13).

2.2 Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant
suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue
la
limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation
initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée
après un
séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à
l'arrêt
Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas
- ou
difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle
quitte la
Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une
manière
ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre
juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au
moins
deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte
normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à
pouvoir rester
en Suisse.

3.
3.1Arrivé en Suisse le 11 février 1999, le recourant a été placé en
détention
préventive à partir du 19 juin 1999 à la suite d'une instruction
pénale
ouverte contre lui pour infractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants; le 20 décembre 2001, il a été condamné à deux ans et
demi de
réclusion du chef de ces infractions, sous déduction de 917 jours de
détention préventive. Dans son arrêt, le Tribunal correctionnel a
souligné
que l'intéressé avait, sans être lui-même toxicomane, "en pleine
conscience
participé, en bande, à un trafic de stupéfiants d'une gravité
certaine", sans
témoigner le moindre signe de scrupules par la suite.

Dans ces circonstances, la faute du recourant apparaît lourde et
justifie
pleinement de lui refuser la prolongation de son autorisation de
séjour, en
l'absence de motifs qui commanderaient de faire exception à la
jurisprudence
précitée applicable aux délinquants étrangers mariés à un
ressortissant
suisse.

3.2 En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir de la durée
de son
séjour et des attaches qu'il aurait prétendument nouées en Suisse,
n'y ayant
passé que quelques mois avant d'être placé en détention provisoire
puis
condamné pénalement. S'agissant de son intégration en Suisse, les
constatations du Tribunal correctionnel ne lui sont d'ailleurs, quoi
qu'il en
dise, guère favorables: en effet, cette autorité n'a pas caché
qu'elle avait
le "sentiment très net" que son mariage n'avait été qu'une formalité
destinée
à lui faciliter son séjour dans ce pays, et c'est seulement "au
bénéfice du
doute" que son expulsion a été assortie d'un sursis, le Tribunal
correctionnel considérant que son attache avec la Suisse pouvait
"éventuellement (être) sérieuse". Au demeurant, si l'on considère
qu'il a
entretenu une liaison adultère alors qu'il venait tout juste de se
marier
(cf. les déclarations de V.________ à la Police de sûreté), il est
sérieusement permis de douter de la sincérité de ses sentiments à
l'égard de
son épouse; ce doute est en outre renforcé par le fait - inhabituel -
qu'après leur mariage célébré le 1er avril 1999, les époux ont
continué à
vivre séparément l'un de l'autre, elle chez sa mère et lui chez un
ami,
jusqu'à l'arrestation de ce dernier le 19 juin 1999.

En réalité, les liens du recourant avec la Suisse sont donc ténus,
pour ne
pas dire inexistants, tandis qu'ils sont restés forts avec l'Albanie,
pays où
il a grandi jusqu'à l'âge de 22 ans et où vivent encore son père, sa
mère
ainsi que ses trois frères, soit des membres de sa très proche
famille avec
lesquels, contrairement à ses allégations, il est resté en contact
étroit
(cf. les écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre de l'enquête
pénale).
Le non-renouvellement de son autorisation de séjour ne prête donc pas
le
flanc à la critique, le fait que l'on puisse difficilement exiger de
son
épouse qu'elle s'en aille vivre avec lui en Albanie n'étant pas un
obstacle
dirimant à une telle mesure au vu notamment de la gravité de la faute
commise.

4.
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé
et qu'il
doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Avec ce
prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ailleurs, dans la mesure où le recours apparaissait d'emblée voué
à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être écartée (art.
152 OJ
al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument
judiciaire
(art.156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art.
159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 4 novembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.422/2002
Date de la décision : 04/11/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-04;2a.422.2002 ?
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