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04/11/2002 | SUISSE | N°1P.540/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 novembre 2002, 1P.540/2002


{T 0/2}
1P.540/2002 /col

Arrêt du 4 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Zimmermann.

X. ________, actuellement détenue à la Prison préventive de Martigny,
26, rue
du Léman, 1920 Martigny,
recourante, représentée par Me Jeanine de Vries Reilingh, avocate,
rue de la
Grotte 6, case postale 2480, 1002 Lausanne,

contre

Président du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne,
Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24,...

{T 0/2}
1P.540/2002 /col

Arrêt du 4 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Zimmermann.

X. ________, actuellement détenue à la Prison préventive de Martigny,
26, rue
du Léman, 1920 Martigny,
recourante, représentée par Me Jeanine de Vries Reilingh, avocate,
rue de la
Grotte 6, case postale 2480, 1002 Lausanne,

contre

Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

détention préventive,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal vaudois du 24 septembre 2002.

Faits:

A.
Au début de l'année 2002, la police vaudoise a démantelé un trafic
portant
sur l'importation de cocaïne de Bolivie en Suisse. Les dirigeants du
réseau,
établis dans la région de Santa Cruz, après avoir acquis la drogue de
producteurs locaux, ont recruté des personnes chargées de convoyer la
drogue
par avion en Europe. Ces "mules" étaient prises en charge dès leur
arrivée
par les correspondants du réseau, qui les aidaient à franchir
illégalement la
frontière suisse jusqu'à leur lieu de destination.

Dans le cadre de cette opération, le ressortissant bolivien
Y.________ a été
arrêté au poste de douane de Morgins, le 17 janvier 2002. Il a été
trouvé en
possession de 657g de cocaïne.

Arrêté par la police valaisanne, Y.________, placé en détention
préventive
pour infraction à la LStup, a été mis à la disposition du Juge
d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne.

Le 5 juillet 2002, le Juge d'instruction a renvoyé Y.________ devant
le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, comme prévenu
d'infraction à la LStup et à la LSEE.

B.
Dans le cadre de la même opération, la police judiciaire de la ville
de
Lausanne a, le 25 janvier 2002, arrêté à Lausanne X.________,
A.________ et
Z.________, ressortissants boliviens. Z.________ a été trouvée en
possession
de 570g de cocaïne, X.________ de 540g. Elles ont été immédiatement
placées
en détention préventive.

Le 5 juillet 2002, le Juge d'instruction a renvoyé Z.________ et
X.________
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
comme
prévenues d'infraction à la LSEE et d'infraction grave à la LStup.
X.________
est en outre prévenue de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP)
pour
avoir réexpédié en Bolivie une partie de sa rémunération.
Le 15 août 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement a fixé
l'audience
de jugement aux 3 et 4 février 2003, pour ce qui concernait
X.________. Le 19
août 2002, il a joint à sa cause celles de Y.________ et Z.________.

Le 23 août 2002, X.________ a demandé que la date de l'audience de
jugement
soit avancée au mois de septembre ou octobre 2002, quitte à ce que sa
cause
soit disjointe de celles de Y.________ et de Z.________. Le 26 août
2002, le
Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté cette requête.
Le 29 août 2002, X.________ a demandé au Président du Tribunal
d'arrondissement de la remettre en liberté provisoire, subsidiairement
d'avancer la date de l'audience de jugement. Le 2 septembre 2002, le
Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de
libération
provisoire.
Par arrêt du 20 septembre 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 13 septembre 2002 par
X.________ contre cette décision, qu'il a confirmée. Le Tribunal
d'accusation
a considéré, en bref, qu'il existait des charges suffisantes et un
risque de
fuite; au regard de la peine qui pourrait être prononcée contre
l'accusée en
cas de verdict de condamnation, la prolongation de la détention
jusqu'au mois
de février 2003, quoique regrettable, n'était pas disproportionnée.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 20 septembre 2002 et d'ordonner
sa
libération immédiate. Elle invoque les art. 9, 10, 29, 30, 31 et 36
Cst., 5
par. 3 et 6 CEDH, ainsi que l'art. 14 par.1 et par. 3 let. c Pacte
ONU-II.
Elle demande l'assistance judiciaire.

Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Président du
Tribunal
d'arrondissement a renoncé à se déterminer. Le Ministère public
conclut au
rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1
let. b
OJ; ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 I 213 consid. 1c p. 216/217;
126 II
377 consid. 8c p. 395; 126 III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts
cités).
Il est fait exception à ce principe lorsque l'admission du recours ne
suffit
pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une
mesure
positive est nécessaire. Tel est le cas notamment lorsqu'une mesure de
détention préventive n'est pas - ou n'est plus - justifiée (ATF 115
Ia 293
consid. 1a p. 297; 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1
p. 29).
La conclusion tendant à la libération immédiate de la recourante est
ainsi
recevable.

2.
La recourante reproche au Tribunal d'accusation de n'avoir pas
examiné tous
les moyens qu'elle lui avait soumis.

2.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.).
Selon la
jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., applicable à l'art. 29 al. 2
Cst.,
l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa
décision (ATF 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). Elle
n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés
par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer
séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter
à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit
que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369
consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a
p. 181,
et les arrêts cités).

2.2 L'arrêt attaqué n'évoque pas expressément tous les arguments
soulevés
dans l'acte de recours du 13 septembre 2002. Cela concerne notamment
les
allégués relatifs à la situation personnelle de la recourante et la
conclusion subsidiaire tendant à l'avancement de la date de
l'audience de
jugement. Cela étant, il ressort clairement de l'arrêt attaqué que le
Tribunal d'accusation a maintenu la recourante en détention pour
assurer sa
présence à l'audience de jugement, cet intérêt devant prévaloir sur
les
autres considérations, liées notamment à la durée de la détention.
Cela
entraînait le rejet de toutes les conclusions présentées à l'appui du
recours
cantonal, y compris - de manière implicite - celle tendant à la
disjonction
des causes. La recourante ne s'est au demeurant pas méprise sur la
portée à
accorder à l'arrêt attaqué.

3.
La liberté personnelle est garantie (art. 10 al. 2 Cst.). Nul ne peut
en être
privé si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes
qu'elle
prescrit (art. 31 al. 1 Cst.). Le Tribunal fédéral examine à la
lumière de la
garantie de la liberté personnelle si le maintien en détention d'un
prévenu
se justifie pour des raisons objectives. Les principes que la
Convention
européenne des droits de l'homme consacre, essentiellement à son art.
5, sont
pris en considération pour l'interprétation et l'application de cette
garantie en tant qu'ils la concrétisent (ATF 115 Ia 293 consid. 3 p.
299; 108
Ia 64 consid. 2c p. 66/67; 105 Ia 26 consid. 2b p. 29). La garantie
de la
liberté personnelle n'empêche pas l'autorité publique de procéder à
l'incarcération d'un individu ou de le maintenir en détention, aux
conditions
toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base
légale,
qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le
principe
de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid.
2c p.
270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia
277
consid. 3a p. 281, et les arrêts cités). Dans ce domaine, le Tribunal
fédéral
examine avec une cognition pleine l'application du droit cantonal; en
revanche, il ne revoit les constatations de fait que sous l'angle
restreint
de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b
p.
297).

4.
La recourante ne conteste pas que pèsent sur elle des charges
suffisantes:
elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés, dont elle admet, au
demeurant, qu'ils pourraient constituer une infraction grave à la
LStup. Elle
ne discute pas davantage le risque de fuite retenu par l'autorité
intimée.
Elle allègue en revanche une violation du principe de la
proportionnalité,
grief avec lequel se confondent ceux tirés du principe de la célérité
et de
l'interdiction de l'arbitraire, tels qu'ils sont exposés.

4.1 La durée de la détention préventive s'apprécie au regard de
l'ensemble
des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 124 I 208 consid. 6
p. 215;
123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257; arrêts de
la Cour
européenne des droits de l'homme Contrada c. Italie, du 24 août 1998,
par.
54, Muller c. France, du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, par. 35 et W.
c.
Suisse, du 26 janvier 1993, Série A, vol. 254, par. 30). Elle est
excessive
lorsqu'elle dépasse celle de la peine privative de liberté qui
pourrait être
prononcée, le cas échéant (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177; 124 I
208
consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 2
et 3 p.
257 ss). Cette durée probable de la peine doit être évaluée avec la
plus
grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne
soit
incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la
détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147).
L'incarcération peut aussi être disproportionnée en cas de retard
injustifié
dans le cours de la procédure pénale (ATF 123 I 268 consid. 3a p.
273; 116 Ia
147 consid. 5a, 107 Ia 257 consid. 2 et 3). A cet égard, l'Etat est
tenu par
une obligation de résultat; il ne saurait arguer des difficultés de
l'organisation judiciaire pour faire échec aux prérogatives découlant
de la
liberté personnelle et de l'art. 5 par. 3 CEDH (arrêt 1P.107/2002 du
7 mars
2002, consid. 4.2, rendu à propos d'un arrêt du Tribunal
d'accusation).

4.2 Dans un premier moyen, la recourante allègue qu'au regard de la
quantité
de drogue convoyée, de ses aveux spontanés, de sa coopération avec les
personnes chargées de l'enquête, de ses antécédents et de sa situation
personnelle, elle serait exposée, pour le cas où un verdict de
culpabilité
serait prononcé contre elle, à une peine privative de liberté d'une
durée
inférieure à un an. Elle en conclut qu'au moment du dépôt du présent
recours
- et, à plus forte raison, à l'époque prévue de l'audience de
jugement - la
durée de la détention préventive admissible sous l'angle de la
proportionnalité serait dépassée.
Le convoyage d'une quantité de l'ordre 500g de cocaïne est de nature
à tomber
sous le coup de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (cf. ATF 121 IV 193; 122
IV 299
consid. 2b p. 300/301; 360 consid. 2a p. 362ss; cf. aussi l'arrêt
6S.709/1999
du 22 novembre 1999). Dans un tel cas grave, la peine encourue est
l'emprisonnement ou la réclusion pour une année au moins. Il ressort
du
dossier de la procédure, et notamment des déclarations de la
recourante
elle-même, que celle-ci savait qu'elle coopérait à un trafic portant
sur une
grande quantité de drogue. A cela s'ajoute que la recourante est
prévenue de
blanchiment d'une partie du produit de l'infraction qui lui est
reprochée.
Sans doute le juge du fond aura-t-il à prendre en compte, dans
l'appréciation
de la peine qu'il pourrait être amené à prononcer, d'éventuelles
circonstances atténuantes et, notamment de la situation personnelle
de la
prévenue, que celle-ci décrit comme dramatique. Cela étant, sur le vu
de
l'ensemble des circonstances de la cause, la perspective du prononcé
d'une
peine inférieure à un an ne paraît guère réaliste. En tout cas, la
détention
préventive subie en l'état (soit dix mois et quelques jours) est
encore
compatible avec le principe de la proportionnalité. Il convient de
préciser à
cet égard que contrairement à ce que semble affirmer la recourante,
il n'y a
- sauf circonstances exceptionnelles dont il ne saurait être question
en
l'espèce - pas lieu de tenir compte, dans l'évaluation de la durée de
la
détention préventive, ni d'un éventuel sursis (ATF 125 I 60 consid.
3d p.
64), ni de la possibilité d'une libération conditionnelle ultérieure
au sens
de l'art. 38 al. 1 CP (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215).

4.3 Dans un deuxième moyen, la recourante se plaint du fait que
l'audience du
Tribunal correctionnel a été fixée sept mois après la clôture de la
procédure
d'instruction et son renvoi en jugement.

La prolongation de la détention ne s'impose pas en l'occurrence pour
les
besoins de l'enquête, à laquelle le Juge d'instruction a mis fin le 7
juillet
2002, mais uniquement pour les besoins du jugement. On se trouve sous
cet
aspect dans
une situation différente de celle envisagée par la
jurisprudence
qui vient d'être rappelée et singulièrement de l'ATF 123 I 268, sur
lequel
notamment se fonde l'autorité intimée, concernant la durée de la
détention
préventive avant le renvoi en jugement. La seule question à trancher
ici est
de savoir s'il est compatible avec la Constitution de prolonger la
détention
préventive du 7 juillet 2002 au 3 février 2003, soit près de sept
mois,
uniquement en raison de la surcharge de l'autorité de jugement. Sur
ce point,
le Tribunal d'accusation semble méconnaître la portée de la
jurisprudence,
selon laquelle la période déterminante pour l'examen de la durée de la
détention préventive ne se limite pas à la phase de l'instruction,
mais
englobe aussi celle du renvoi en jugement.
Après la clôture de l'enquête du Juge d'instruction, la recourante
devait
être renvoyée devant le juge du fond dans un délai, qui pour être
conforme
aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devait pas excéder
quelques semaines, voire quelques mois. Après le prononcé de
l'ordonnance de
renvoi du 5 juillet 2002, la recourante pouvait ainsi raisonnablement
s'attendre à être citée à comparaître devant l'autorité de jugement
dans le
courant de l'automne 2002, ce d'autant plus que dans le canton de
Vaud, il
n'y a pas de vacances ou de féries en matière pénale (art. 131
CPP/VD). Seuls
des motifs exceptionnels auraient pu justifier un report de
l'audience de
jugement. Or, l'arrêt attaqué ne fait pas état d'éléments à ce propos.
Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire
criminelle -
par exemple, comme en l'espèce, un trafic de drogue aux ramifications
internationales - l'équité du procès peut exiger que tous les
co-accusés
soient jugés ensemble. Une telle mesure s'impose notamment dans le
cas où les
lignes de défense sont divergentes ou si certains accusés témoignent
à charge
contre d'autres. Cette exigence, liée aux principes d'immédiateté et
d'oralité des débats, pourrait, selon les circonstances, justifier la
prolongation d'une détention préventive pour les besoins du jugement.
En
l'espèce, on ne se trouve pas dans une telle situation. La
recourante, ainsi
que Y.________ et Z.________, ont reconnu les faits retenus à leur
charge.
Ils se sont expliqués au sujet de leur recrutement par le réseau, de
leur
rôle de "mules" pour le transport et la remise de la drogue, en
faisant à ce
propos des déclarations précises et convergentes. Hormis la
similitude des
faits, aucune nécessité de la procédure, liée à la manifestation de la
vérité, n'impose de juger simultanément Y.________, Z.________ et la
recourante, même si leur renvoi commun présente des avantages
pratiques. Il
s'ensuit que ce délai de sept mois - pour lequel aucune autorité
cantonale
n'a apporté d'autre justification que la surcharge du Tribunal
correctionnel
- est incompatible avec le principe de célérité qui gouverne la
procédure
pénale (cf. l'arrêt 1P. 750/1999 du 23 décembre 1999, consid. 2d/ee,
concernant une autre cause portée devant le Tribunal d'accusation). Il
convient d'inviter les autorités cantonales à prendre les mesures
nécessaires
pour que la recourante soit jugée dans le plus bref délai. Le recours
doit
être admis sur ce point.

5.
Le recours doit être admis partiellement au sens du considérant qui
précède,
et rejeté pour le surplus. La demande de libération immédiate est
rejetée. Il
est statué sans frais (art. 156 OJ). L'Etat de Vaud versera à la
recourante
une indemnité de 1'000 fr. pour ses dépens (art. 159 OJ). La demande
d'assistance judiciaire a perdu son objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement au sens du considérant 4. Il est
rejeté
pour le surplus.

2.
La demande de libération provisoire est rejetée.

3.
Il est statué sans frais.

4.
L'Etat de Vaud versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr.
pour ses
dépens.

5.
La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la
recourante, au
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, au Procureur
général et
au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.540/2002
Date de la décision : 04/11/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-04;1p.540.2002 ?
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