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02/11/2002 | SUISSE | N°6S.376/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2002, 6S.376/2002


{T 0/2}
6S.376/2002 /rod

Arrêt du 2 novembre 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Schneider, Kolly,
greffier Denys.

X. ________
recourant, représenté par Me Philippe Bauer, avocat, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel 1,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1.

internement (art. 43 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal
cantonal

neuchâtelois du 15 août 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 25 mars 2002, le Tribunal correctionnel du district de
Neuchât...

{T 0/2}
6S.376/2002 /rod

Arrêt du 2 novembre 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Schneider, Kolly,
greffier Denys.

X. ________
recourant, représenté par Me Philippe Bauer, avocat, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel 1,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case
postale 2672,
2001 Neuchâtel 1.

internement (art. 43 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal
cantonal neuchâtelois du 15 août 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 25 mars 2002, le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a condamné X.________, né en 1971, pour lésions corporelles
simples, dommages à la propriété, contrainte, ainsi qu'infractions à
la
législation neuchâteloise, notamment en matière de scandale et
d'ivresse
publique, à douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 213 jours
de
détention préventive. Suspendant l'exécution de cette peine, le
tribunal a
ordonné l'internement de X.________ en application de l'art. 43 ch. 1
al. 2
CP.

En bref, il en ressort les éléments suivants:
Le 27 janvier 2001, dans un établissement public, X.________ a assené
un
violent coup de poing à un tiers qui se rendait aux toilettes, lui
causant
une fracture du malaire droit avec pincement du nerf infra-orbitaire
droit
dans la fracture; cette lésion a nécessité une intervention
chirurgicale.
X.________ a en outre brisé le vitrage de la porte des toilettes. Ces
faits
ont été qualifiés de lésions corporelles simples et de dommages à la
propriété.

Le 6 mai 2001, dans un établissement public, X.________ a cassé le
pied d'une
table en la lançant par terre. Il a projeté une chaise en plastique
contre
une femme, lui causant un hématome au poignet. Comme les précédents,
ces
faits ont été qualifiés de lésions corporelles simples et de dommages
à la
propriété.

Le 21 août 2001, X.________ a pris un verre avec un tiers, l'a
interrogé sur
son activité dans une usine, l'a empêché de partir quand il le
souhaitait,
l'a obligé à le suivre chez son amie, puis, notamment après avoir
pointé sur
lui une arme vide, l'a forcé à l'accompagner dans l'usine précitée
pour une
reconnaissance des lieux. Ces faits ont été qualifiés de contrainte.

X. ________ a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations: le 30
octobre
1991, à dix-huit mois d'emprisonnement; le 31 mars 1993, à dix mois
d'emprisonnement; le 7 juillet 1993, à trente jours d'emprisonnement;
le 1er
juillet 1997, à quinze jours d'emprisonnement; le 10 mai 2000 à huit
mois
d'emprisonnement. D'après l'extrait du casier judiciaire figurant au
dossier,
les condamnations précitées concernent principalement des infractions
contre
le patrimoine et des lésions corporelles simples.

Dans le cadre d'une précédente procédure pénale, X.________ a été
soumis à
une expertise psychiatrique. Le rapport est daté du 12 mars 1999.
Dans la
présente procédure, le même expert a de nouveau été commis et a
établi un
rapport le 25 janvier 2002. Invité à préciser certains points,
l'expert a
présenté un rapport complémentaire le 18 mars 2002.

B.
Par arrêt du 15 août 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
neuchâtelois a rejeté le recours de X.________.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il
conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire.

Invité à se déterminer, le Ministère public neuchâtelois conclut au
rejet du
pourvoi.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle
l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait
définitivement
arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis
al. 1
PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des
faits
retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à
s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).

2.
Le recourant conteste l'internement prononcé à son encontre,
considérant en
particulier cette mesure comme disproportionnée.

2.1 L'internement fondé sur l'art. 43 CP est destiné aux délinquants
mentalement anormaux. Il suppose donc une anomalie mentale. Le
Tribunal
fédéral a récemment analysé cette notion dans des arrêts non publiés.
Il en
ressort que, du point de vue médical, la notion d'anomalie mentale
englobe
tous les états psychiques s'écartant de la norme médicale, tels que
les
faiblesses d'esprit, les psychopathies, les développements mentaux
incomplets, les névroses et les maladies mentales chroniques. Il
s'agit par
conséquent d'une notion extrêmement large et qui ne peut donc être
reprise
comme telle pour la définition de l'anomalie au sens de l'art. 43 CP.
Dès
lors, seules certaines formes relativement lourdes d'anomalie mentale
au sens
médical peuvent être qualifiées d'anomalie mentale au sens juridique.
L'art.
43 CP suppose une maladie mentale relativement importante, laquelle
doit par
ailleurs avoir été causale de l'acte. Pour que soit ordonné un
internement
fondé sur cette disposition, il faut que l'acte commis manifeste cet
état
mental, de manière à faire apparaître l'auteur comme particulièrement
dangereux (arrêt 6S.600/2001 du 15 novembre 2001 consid. 3a; arrêt
6S.228/2000 du 10 juin 2000 consid. 3c; arrêt 6S.768/1999 du 29
janvier 2000
consid. 1a).

2.2 Dans l'arrêt 6S.768/1999, le Tribunal fédéral a examiné le cas
d'un
délinquant qui avait essentiellement commis des infractions contre
l'intégrité sexuelle, notamment des viols; celui-ci ne souffrait pas
d'une
maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'un autre trouble grave de
la
conscience, mais présentait un trouble de la personnalité de type
dyssocial
assimilé à un développement mental incomplet; il s'agissait d'un homme
d'intelligence normale, chez lequel on ne relevait pas d'indices d'une
maladie psychotique ou dépressive ni de déviance sexuelle primaire; il
souffrait d'une carence émotionnelle et avait une grande difficulté à
se
confronter à ses actes, qu'il minimisait; sa diminution de
responsabilité
avait été considérée comme relativement légère et il présentait un
risque de
récidive. Le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu des troubles que
présentait
l'intéressé, on ne pouvait parler d'une anomalie au sens de l'art. 43
CP qui
ait été causale des actes commis, de sorte que l'autorité cantonale
n'avait
pas violé le droit fédéral en n'ordonnant pas l'internement au sens
de cette
disposition.

Dans l'arrêt 6S.228/2000, le Tribunal fédéral s'est penché sur le cas
d'un
multirécidiviste, qui avait commis derechef de nombreuses infractions,
essentiellement contre le patrimoine; la dernière expertise
psychiatrique à
laquelle il avait été soumis n'évoquait pas de maladie mentale, de
faiblesse
d'esprit ou d'autre trouble grave de la conscience, ni d'indices d'une
maladie psychotique ou dépressive; elle ne faisait état d'aucune
déviance
particulière; relevant chez l'intéressé, qui était décrit comme un
homme
normalement intelligent, une difficulté à mentaliser sa problématique
psycho-affective et un trouble narcissique qui l'empêchait de
reconnaître et
d'assumer ses limites, elle posait le diagnostic d'un trouble des
conduites
léger de type différencié et d'une personnalité limite; elle
précisait que
ces troubles n'avaient pas empêché l'intéressé d'apprécier le
caractère
illicite de ses actes, mais avait considérablement diminué sa
capacité de se
déterminer d'après cette appréciation, ajoutant que ces troubles
l'exposaient
à commettre de nouveaux actes punissables, qui pourraient cependant
être
prévenus par une psychothérapie. Le Tribunal fédéral a jugé qu'au vu
des
troubles ainsi décrits, on ne pouvait parler d'une anomalie au sens
juridique, de sorte que, pour n'avoir pas envisagé un internement en
application de l'art. 43 CP, l'autorité cantonale n'avait pas violé
le droit
fédéral.

Dans l'arrêt 6S.600/2001, il s'agissait du cas d'un récidiviste, qui
avait de
nouveau commis des infractions contre le patrimoine, ainsi que des
menaces et
des lésions corporelles simples; l'expertise la plus récente faisait
état
d'une très faible tolérance à la frustration, de décharges fréquentes
d'agressivité et de violence, d'une indifférence caractérisée à
autrui, ainsi
que d'une insensibilité aux normes sociales et d'une intolérance aux
contraintes; évoquant encore une tendance perverse de type
sadomasochiste,
elle concluait à un trouble grave de la personnalité dyssociale. Le
Tribunal
fédéral a jugé que l'expertise attestait clairement de l'existence
d'un
trouble grave de la personnalité comme cause essentielle des actes
délictueux
commis, de sorte que l'on pouvait parler d'anomalie mentale et que
l'application de l'art. 43 CP ne violait pas le droit fédéral.

2.3 En l'espèce, le recourant a fait l'objet de trois rapports
d'expertise.
L'arrêt attaqué les résume et en cite des passages, comme il suit:

Dans son rapport du 12 mars 1999 rendu dans le cadre d'une autre
procédure
pénale, l'expert considère que les infractions alors reprochées au
recourant
sont le fait d'un fonctionnement conscient en grande partie
prémédité, tout
au plus facilité par la consommation d'alcool ou de drogue; le
recourant ne
présente pas de troubles psychiques ou de maladies mentales. L'expert
exclut
ainsi un internement au sens de l'art. 43 CP; un internement dans un
établissement pour alcooliques ou toxicomanes en vertu de l'art. 44
CP ne
s'impose pas non plus, quoiqu'un certain degré d'alcoolisme ne puisse
être
écarté.

Dans son rapport du 25 janvier 2002, l'expert relève que le recourant
souffre
d'un sentiment de persécution apparemment exacerbé par la consommation
d'alcool et que ce trait persécutoire lui paraît plus apparent que
lors du
rapport du 12 mars 1999. Pour l'expert, il est prioritaire que le
recourant
cesse toute consommation d'alcool; un traitement d'Antabus, voire
d'antidépresseur, devrait être mené en milieu carcéral afin de voir
si une
compliance est possible; si tel était le cas, le traitement pourrait
être
poursuivi en mode ambulatoire. L'expert conclut comme il suit: Pour
nous, il
est évident qu'un suivi ambulatoire ordonné (art. 43) serait
souhaitable, au
moins à titre d'essai et en désespoir de cause, et une telle mesure
est
parfaitement compatible avec l'application préalable d'une peine
ferme. En
cas d'échec d'un suivi ambulatoire ordonné, l'expert n'a pas de
solution de
rechange à proposer.

Dans son rapport du 18 mars 2002, l'expert indique ce qui suit:
L'état mental
de X.________ n'a pas énormément changé au cours de ces dernières
années. Par
contre, le contexte actuel est, nous semble-t-il, de plus en plus
défavorable
et c'est une combinaison de ce mauvais contexte et de son état mental
habituel qui peut engendrer tantôt des formes de violence plus ou
moins
contrôlées et théâtrales dans un but manipulatoire, tantôt des formes
de
violence non contrôlées et certainement plus dangereuses qui peuvent
survenir
de façon imprévisible et irrationnelle. [...] De notre point de vue,
il est
certainement fondé de protéger la société pendant quelque temps de ses
agissements. Cette notion de temps nous est difficile à définir d'une
manière
très concrète mais devrait lui permettre de faire face au deuil
affectif
qu'il vit en ce moment. [...] Il y a également un autre aspect qui
pourrait
lui être positif, celui d'être sevré suffisamment longtemps d'alcool
afin de
lui offrir la possibilité de s'en distancer. Quant à la notion de
soins
médicaux, elle reste très aléatoire mais il n'est pas exclu que
quelques
médicaments puissent influencer sur une impulsivité ou des aspects
presque
borderlines de sa personnalité.

L'expert relève encore que le recourant est exposé à commettre de
nouvelles
infractions du type de celles à l'origine de la procédure, et qu'il
constitue
un danger imminent pour des tiers.

2.4 Savoir quel est l'état psychique du délinquant et de quels
troubles il
est atteint relève de l'établissement des faits. En revanche, savoir
si les
troubles retenus sont ou non constitutifs d'une anomalie mentale
suffisante
pour appliquer l'art. 43 CP est une question de droit.

En l'espèce, il ressort de la première expertise du 12 mars 1999 que
le
recourant ne souffre pas de troubles psychiques ni de maladies
mentales.
D'après la dernière expertise du 18 mars 2002, l'état mental de
celui-ci ne
s'est guère modifié. L'arrêt attaqué ne mentionne pas que le
recourant aurait
été mis au bénéfice d'une responsabilité restreinte. Au moment des
faits
reprochés, il disposait donc de la faculté d'apprécier le caractère
illicite
de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation (cf. art.
11 CP).
Cependant, pour parvenir à la solution adoptée, soit l'internement du
recourant, la Cour de cassation cantonale a dû admettre l'existence de
troubles psychiques causals avec les infractions commises et
suffisants pour
appliquer l'art. 43 CP. Or, l'arrêt attaqué ne contient aucune
motivation sur
ces questions. Quoique le recourant semble caractériel et atteint d'un
sentiment de persécution, aucun élément des différentes expertises
mentionné
dans l'arrêt attaqué n'apporte une réponse claire à l'existence de
troubles
psychiques, qui seraient causals des infractions reprochées.
Il est
ainsi
impossible d'identifier quels troubles psychiques la Cour de cassation
cantonale a pris en compte ni d'examiner si ceux-ci étaient assez
importants
pour justifier l'application de l'art. 43 CP. En conséquence, la
motivation
de l'arrêt attaqué ne permet pas de comprendre l'application de
l'art. 43 CP,
c'est-à-dire de voir précisément les troubles psychiques retenus et
leur
rapport avec les infractions commises. Il n'incombe pas au Tribunal
fédéral,
qui n'est pas habilité à revoir ou compléter les faits (cf. supra,
consid.
1), de compulser les expertises pour déterminer de quels troubles il
peut
s'agir, s'il en existe. L'arrêt attaqué doit donc être annulé
conformément à
l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à la juridiction cantonale.

2.5 A supposer qu'à l'issue de son nouvel examen, l'autorité cantonale
parvienne à la conclusion que le recourant présente une anomalie
mentale qui
autorise l'application de l'art. 43 CP, elle devra encore choisir
l'une des
mesures prévues par cette disposition.

En particulier, pour qu'un internement selon l'art. 43 CP soit
ordonné, il
faut que cette mesure soit nécessaire pour prévenir la mise en danger
d'autrui. Compte tenu de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il
comporte,
l'internement doit être envisagé comme une ultima ratio et ne doit
donc pas
être ordonné si la dangerosité du délinquant peut être contenue d'une
autre
manière (ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113). L'appréciation de la
nécessité de
cette mesure doit être effectuée aussi bien sous l'angle de la
sécurité que
sous l'angle des perspectives de guérison (ATF 123 IV 100 consid. 2 p.
102/103; 121 IV 297 consid. 2b p. 301/302).

Le cas échéant, il incombera donc à l'autorité cantonale de procéder
à une
pesée des intérêts et de motiver son choix quant à la mesure
ordonnée. Il
faut d'ailleurs relever qu'à ce propos, l'arrêt attaqué ne contenait
pas de
motivation satisfaisante.

2.6 Dans le cas où l'absence d'anomalie mentale chez le recourant
exclurait
l'application de l'art. 43 CP, l'autorité cantonale envisagera encore
l'application de l'art. 44 CP, relatif au traitement des délinquants
alcooliques, qui ont commis des infractions en rapport avec cet état.

En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant semble
connaître des
problèmes de boisson. L'expert insiste tout particulièrement sur
l'aspect
prioritaire d'obtenir du recourant qu'il cesse toute consommation
d'alcool et
de le sevrer suffisamment longtemps. La Cour de cassation cantonale, à
l'instar de l'autorité de première instance, a relevé que l'alcool
avait
certes facilité la commission des infractions, mais n'avait pas
nécessairement joué de rôle causal (cf. arrêt attaqué, p. 7 ch. 11).
Elle ne
paraît toutefois pas avoir examiné la question de manière approfondie
dès
lors qu'elle appliquait de toute façon l'art. 43 CP. Dans son rapport
du 18
mars 2002, l'expert n'exclut d'ailleurs pas l'influence de l'alcool
chez le
recourant. Il indique notamment ce qui suit en page 2: [...] car si
tous les
troubles du comportement de X.________ ne sont pas directement en
rapport
avec l'alcool, certains paraissent en dépendre fortement. Ainsi, il
lui est
arrivé, lors de consommations excessives, de se comporter comme s'il
était
"mauvais vin", pour employer une expression populaire ! Il semble que
dans
certains contextes d'ivresse, [il] puisse agresser verbalement des
quidams,
comme cela lui est arrivé plusieurs fois dans des établissements
publics
puis, à la moindre contrariété ou incitation au calme, se mettre
franchement
à agresser avec une violence qui nous amène à dire que dans ces
moments il
perd le contrôle. Nous faisons allusion à ce Monsieur qui a dû subir
une
intervention chirurgicale après avoir subi ses assauts (il s'agit du
cas qui
s'est déroulé le 27 janvier 2001, cf. supra, "Faits" let. A).

L'autorité cantonale pourra donc être amenée à examiner si les
conditions
d'application de l'art. 44 CP sont réunies et quelle mesure
consécutive doit
être prise à l'égard du recourant.

3.
Vu ce qui précède, le pourvoi doit être admis, l'arrêt attaqué annulé
et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il n'y
a pas
lieu de mettre des frais judiciaires à la charge du recourant et une
indemnité sera allouée à son mandataire pour la procédure devant le
Tribunal
fédéral (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire du
recourant
est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt
attaqué est
annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs à
Me
Philippe Bauer, mandataire du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation
pénale du
Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 2 novembre 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.376/2002
Date de la décision : 02/11/2002
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-02;6s.376.2002 ?
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