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01/11/2002 | SUISSE | N°7B.169/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 novembre 2002, 7B.169/2002


{T 0/2}
7B.169/2002 /frs

Arrêt du 1er novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Hohl,
greffier Fellay.

Masse en faillite X.________,
recourante, représentée par l'Office des faillites du district de
Delémont,
rue du 24-Septembre 3, case postale 731, 2800 Delémont 1,

contre

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des
poursuites et
faillites, case postale 24, 2900 Porrentruy.

revendication
> (recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jur...

{T 0/2}
7B.169/2002 /frs

Arrêt du 1er novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Hohl,
greffier Fellay.

Masse en faillite X.________,
recourante, représentée par l'Office des faillites du district de
Delémont,
rue du 24-Septembre 3, case postale 731, 2800 Delémont 1,

contre

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des
poursuites et
faillites, case postale 24, 2900 Porrentruy.

revendication

(recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 21 août 2002)

Faits:

A.
X. ________ était administrateur unique, avec signature individuelle,
de
D.________ S.A. Cette société étant actuellement en liquidation, il
en est
également le liquidateur.

Lors d'une saisie exercée contre lui en 2001, l'administrateur a
remis à
l'Office des poursuites de Delémont, par courrier du 8 septembre de
la même
année, un inventaire de marchandises (lot de bouteilles de vins), en
mentionnant que celles-ci lui étaient "cédées par D.________ SA". Le
texte
dudit inventaire, signé par le poursuivi pour lui-même et pour la
société,
précisait, in fine, que cette cession intervenait "en garantie des
avances
faites et de la garantie de Fr. 30'000.- donnée à la banque pour le
crédit
accordé". Des adjonctions manuscrites, contresignées par le
poursuivi, y ont
toutefois été apportées en ce sens que l'inventaire était cédé "avec
propriété" et que le poursuivi "(pouvait) en disposer librement".

En juin 2002, dans le cadre de sa faillite, l'administrateur a
déclaré à
l'office des faillites que les bouteilles inventoriées étaient
revendiquées
par la société susmentionnée, en liquidation. Celle-ci, représentée
par son
liquidateur (le failli), a prétendu de son côté être propriétaire
desdites
bouteilles.

Par lettre du 21 juin 2002, l'office a refusé d'enregistrer la
revendication
au motif que les bouteilles appartenaient au failli depuis le 31 août
2001 et
qu'elles avaient fait l'objet d'une saisie le même jour.

B.
La société, par son liquidateur, a porté plainte contre cette
décision en
concluant à ce que sa revendication soit enregistrée. Elle faisait
valoir
qu'aux termes de l'inventaire du 8 septembre 2001, les bouteilles
avaient été
cédées en garantie et non en propriété; la contre-valeur des avances
faites
ayant été remboursée, ce qui rendait la garantie caduque, elle
revendiquait
le droit de rembourser le créancier pour se libérer du devoir de
nantissement.

L'office a conclu au rejet de la plainte, estimant que
l'administration de la
faillite était en droit de refuser d'inscrire la revendication en
question,
parce qu'elle était invoquée de manière abusive.

Par arrêt du 21 août 2002, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal jurassien a admis la plainte, annulé la décision attaquée et
invité
l'office à procéder conformément à l'art. 242 LP.

C.
Par acte du 28 août 2002, la masse en faillite, représentée par le
préposé de
l'office des faillites, a recouru à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire annuler l'arrêt de la
cour
cantonale et confirmer sa propre décision de rejet de la
revendication.

Le dépôt de déterminations n'a pas été requis.

La Chambre considère en droit:

1.
L'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la
décision ou
la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour
recourir
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la
faillite, n. 59 ad art. 19 LP). Cette qualité est notamment reconnue à
l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité
cantonale
de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF 117
III 39
consid. 2; 116 III 32 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art.
240 LP;
SchKG-Cometta, n. 19 ad art. 19 LP).

En l'espèce, il faut reconnaître la qualité pour recourir à l'office
des
faillites, qui intervient au nom de la masse afin de faire échec
d'emblée à
une distraction de biens fondée sur une revendication prétendument
abusive.

2.
Les revendications de tiers (art. 242 LP) doivent être portées à
l'inventaire
en vertu et selon les modalités de l'art. 34 OAOF.

Si l'office a refusé d'enregistrer la revendication en l'espèce,
c'est à
cause de l'attitude abusive de la société revendiquante: elle aurait
confirmé
le 8 septem-bre 2001, par son administrateur (le failli), n'avoir
aucun droit
sur les bouteilles en cause et aurait allégué le contraire quelques
mois plus
tard.

De son côté, la cour cantonale n'a discerné dans les diverses
déclarations du
failli, agissant en son nom et en celui de la société, aucune
contradiction
avec la revendication de celle-ci; le libellé de la lettre du 8
septembre
2001 n'était pas assez précis, dans la mesure où il n'indiquait pas,
contrairement au texte apposé sur l'inventaire, la cause de la
cession; quant
à la plaignante, elle avait toujours prétendu être propriétaire du
vin,
qu'elle aurait remis en garantie au failli.

La Chambre de céans est liée, en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ,
par ces
constatations de l'arrêt attaqué, lesquelles n'autorisent pas à
conclure que
la revendication a été invoquée de manière abusive, comme l'a retenu
l'office. C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a invité
ce
dernier à procéder conformément à l'art. 242 LP. Après avoir porté la
revendication à l'inventaire, l'office devra, comme le relève l'arrêt
attaqué, déterminer à qui il incombe d'intenter action. La cour
cantonale lui
donne d'ailleurs une indication à ce sujet en constatant que le vin
revendiqué apparaît, au vu du dossier, avoir été en possession
exclusive du
failli, ce qui postule la fixation du délai pour agir au tiers
revendiquant
en application de l'art. 242 al. 2 LP. La cour cantonale souligne en
outre
avec raison la nécessité de tenir compte dans le cas particulier de
la double
représentation du failli (ATF 127 III 332; 126 III 361), encore que la
décision définitive sur ce point appartienne, le cas échéant, au juge.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au préposé de l'Office des
faillites
du district de Delémont pour la recourante, à D.________ S.A., en
liquidation, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal de
la République et canton du Jura.

Lausanne, le 1er novembre 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.169/2002
Date de la décision : 01/11/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-01;7b.169.2002 ?
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