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31/10/2002 | SUISSE | N°I.481/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2002, I.481/02


{T 7}
I 481/02

Arrêt du 31 octobre 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Z.________, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate, rue
Margencel 14, 1860 Aigle,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 25 mars 2002)

Faits :

A.
A.a Par décision du 8 mars

1999, après avoir accordé diverses mesures
de
réadaptation (reclassement et indemnités journalières) à Z.________,
l'Office
...

{T 7}
I 481/02

Arrêt du 31 octobre 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Z.________, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate, rue
Margencel 14, 1860 Aigle,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 25 mars 2002)

Faits :

A.
A.a Par décision du 8 mars 1999, après avoir accordé diverses mesures
de
réadaptation (reclassement et indemnités journalières) à Z.________,
l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office)
lui a
refusé tout droit à une rente de l'assurance-invalidité. Se fondant
principalement sur deux rapports du Centre médical d'observation de
l'assurance-invalidité (COMAI) des 8 juillet 1994 et 9 juin 1998 qui
reconnaissaient au prénommé une capacité de travail de 50%,
respectivement de
80%, dans une activité sans port de charges et permettant le
changement de
position malgré des lombalgies chroniques résiduelles après cure de
hernie
discale, cet office avait considéré qu'il ne présentait pas un degré
d'invalidité ouvrant droit à une rente.

Le 8 décembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le
recours interjeté par l'assuré contre cette décision. Saisi à son
tour, le
Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté
le recours de droit administratif interjeté contre le jugement
cantonal
(arrêt du 13 décembre 2000, I 358/00).

A.b Après avoir déposé une nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 11 avril 2001, Z.________ a requis la
révision du
jugement cantonal du 8 décembre 1999. A l'appui de sa demande, il a
produit
un rapport établi le 9 mai 2001 par le docteur A.________,
spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique, estimant que cette expertise démontrait qu'au
moment
de la décision administrative et du jugement du tribunal cantonal,
son état
de santé était gravement atteint et ne lui permettait pas de
travailler, et
ce depuis le 9 août 1990.

B.
Par jugement du 25 mars 2002, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a
rejeté la requête de révision.

C.
Z.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement et
conclut, sous suite de frais et dépens, d'une part à l'admission de la
demande de révision et d'autre part à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité.

L'office conclut implicitement au rejet du recours, tandis que
l'Office des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 69 LAI, en corrélation avec l'art. 85 al. 2 let. h LAVS,
la
révision des jugements cantonaux doit être garantie si des faits ou
des
moyens de preuve nouveaux sont découverts après coup. La notion de
faits ou
de moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de
révision
(procédurale) d'une décision administrative, de révision d'un jugement
cantonal dans le cadre de l'art. 85 al. 2 let. h LAVS ou d'une
révision
fondée sur l'art. 137 let. b OJ (à propos de la révision procédurale
de
décisions administratives : ATF 108 V 168 consid. 2b; à propos de
l'art. 137
let. b OJ : ATF 127 V 358 consid. 5b, 108 V 171 consid. 1 et 110 V 141
consid. 2; à propos de l'art. 85 al. 2 let. h LAVS : ATF 111 V 51).

Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont
produits
jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de
faits
étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant
malgré
toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être
importants,
c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait
qui est
à la base de la décision entreprise et à conduire à un jugement
différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à
elles,
doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui
motivent la
révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
procédure
précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits
allégués
antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait
pas les
invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme
concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l'autorité
(administrative ou judiciaire) à statuer autrement si elle en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est
que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement,
mais à
l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une
nouvelle
expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien
plutôt
des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision
entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision
d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement,
des faits
connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que
l'autorité.
Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que celle-ci
paraît avoir
mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.
L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de
l'ignorance
ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF
127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1;
cf.
aussi ATF 118 II 205).

2.
Dans son rapport du 9 mai 2001, le docteur A.________ a posé, entre
autres
diagnostics, ceux d'un canal spinal étroit, de hernies discales et de
fibrose
dans le canal spinal étroit, qu'il qualifie d'essentiels. A son avis,
les
constatations objectives qu'il a faites tant sur le plan clinique que
radiologique expliquent les douleurs ressenties par le patient depuis
des
années et justifient une incapacité de travail de 100% depuis le 8
août 1998
(en dehors de deux tentatives de reprise de travail qui ont échoué).
A ses
yeux, les deux expertises du COMAI des 8 juillet 1994 et 9 juin 1998,
sur
lesquelles s'est fondée l'administration, puis l'instance cantonale de
recours, pour refuser au recourant le droit à une rente, sont
incomplètes et
donnent l'impression que les troubles invoqués par le recourant
relèvent du
domaine psychique. En particulier, les médecins du COMAI n'auraient
pas vu la
problématique liée au canal spinal étroit et n'auraient donc pas
apprécié les
diagnostics lombaires à leur juste valeur.

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, on constate que les
diverses
circonstances dont le docteur A.________ fait état ne sont pas en soi
nouvelles dès lors qu'elles figurent dans les rapports critiqués du
COMAI.
Ainsi, dans leur rapport du 8 juillet 1994, les docteurs B.________ et
C.________ évoquent l'existence d'un scanner lombaire montrant un
canal
spinal étroit et une hernie discale L5-S1 para-médiane droite (p. 2 du
rapport). Ils mentionnent également la présence d'une fibrose
cicatricielle
qui pourrait être responsable d'une partie de la symptomatologie
douloureuse
(p. 11 du rapport). Par ailleurs, l'anamnèse médicale et les
différents
examens qu'ils ont effectués (radiologiques, rhumatologique et
psychiatrique)
leur permettent de diagnostiquer un syndrome lombo-vertébral
chronique avec
raccourcissement musculaire lombaire et ischio-jambier, un status
après cure
de hernie discale L5-S1 droite et cure de récidive de hernie discale
L5-S1
gauche en mars 1991, ainsi qu'une dysthymie dans le cadre de troubles
de la
personnalité à traits narcissiques. De même, dans le second rapport
du COMAI
du 9 juin 1998, les médecins admettent, contrairement à la critique
avancée
par le docteur A.________, que la symptomatologie douloureuse du
recourant a
une origine organique, même si, selon eux, elle est influencée par des
facteurs psychosociaux (p. 5 du rapport). Au vu des éléments retenus
par les
praticiens du COMAI, on ne saurait leur reprocher d'avoir omis
certaines
circonstances que le docteur A.________ a mises en exergue lors de
son examen
du 1er mai 2001. On constate donc que l'expertise du docteur
A.________
n'établit pas l'existence de faits nouveaux au sens où l'entend la
jurisprudence (consid. 1), mais constitue une nouvelle appréciation de
certains faits déjà évoqués précédemment par les médecins du COMAI.

On ajoutera que l'examen du docteur A.________ a eu lieu trois ans
après
celui effectué par le COMAI et que, comme il le relève lui-même
(courrier du
11 janvier 2002 au conseil du recourant), un diagnostic peut se
modifier dans
un laps de temps de trois ans. Du reste, le docteur D.________,
spécialiste
FMH en neurologie et médecin traitant du recourant, explique qu'un
canal
lombaire étroit est une affection dégénérative typiquement
progressive qui va
vers une augmentation lente mais inéluctable de la symptomatologie
(courrier
du 3 décembre 2000). Dès lors, il n'est a priori pas surprenant que la
situation du recourant soit appréciée de manière différente en 1998
et en
2001.

Au vu de ce qui précède, en l'absence de fait nouveau ou de moyen de
preuve
permettant de réviser le jugement cantonal litigieux, le recours doit
être
rejeté.

3.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). Le
recourant supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en
corrélation avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge
du
recourant et compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il
a
effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.481/02
Date de la décision : 31/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-31;i.481.02 ?
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