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31/10/2002 | SUISSE | N°I.249/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 octobre 2002, I.249/02


{T 7}
I 249/02

Arrêt du 31 octobre 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Z.________, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate, rue
Margencel 14, 1860 Aigle,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 20 février 2002)

Faits :

A.
A.a Par décision du 8

mars 1999, après avoir accordé diverses mesures
de
réadaptation (reclassement et indemnités journalières) à Z.________,
l'Offi...

{T 7}
I 249/02

Arrêt du 31 octobre 2002
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Z.________, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate, rue
Margencel 14, 1860 Aigle,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 20 février 2002)

Faits :

A.
A.a Par décision du 8 mars 1999, après avoir accordé diverses mesures
de
réadaptation (reclassement et indemnités journalières) à Z.________,
l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office)
lui a
refusé tout droit à une rente de l'assurance-invalidité. Se fondant
principalement sur deux rapports du Centre médical d'observation de
l'assurance-invalidité (COMAI) des 8 juillet 1994 et 9 juin 1998, cet
office
avait considéré que le prénommé ne présentait pas un degré
d'invalidité
ouvrant droit à une rente.

Le 8 décembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le
recours interjeté par l'assuré contre cette décision. Saisi à son
tour, le
Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté
le recours de droit administratif interjeté contre le jugement
cantonal
(arrêt du 13 décembre 2000, I 358/00).

A.b Le 11 avril 2001, Z.________ a déposé une nouvelle demande de
prestations
sur laquelle l'office a refusé d'entrer en matière (décision du 17
août
2001), au motif que la situation de l'assuré ne s'était pas modifiée
de
manière à influencer ses droits. Par la même décision, l'office a
également
refusé de reconsidérer sa décision du 8 mars 1999.

B.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 20
février
2002, rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision du 17
août
2001.

C.
Z.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à l'allocation d'une rente entière d'invalidité et
subsidiairement au renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle
instruction.

L'office conclut implicitement au rejet du recours, tandis que
l'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
1.1 L'objet de la contestation, déterminé par la décision
administrative du
17 août 2001, porte sur le point de savoir si l'office intimé était
en droit
de refuser, d'une part, de reconsidérer sa décision du 8 mars 1999 et,
d'autre part, d'entrer en matière sur la nouvelle demande de
prestations
présentée par le recourant le 11 avril 2001.

1.2 Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée
en force
de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que
sa
rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b,
46
consid. 2b, 400 consid. 2b/aa et les arrêts cités).

En l'occurrence, la décision de refus de prestations du 8 mars 1999 a
été
confirmée par le jugement du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 8
décembre 1999. Elle ne pouvait donc, pour ce motif déjà, donner lieu à
reconsidération, ce que l'intimé a constaté à juste titre dans la
décision
litigieuse du 17 août 2001.

1.3 Il reste à examiner la question du refus d'entrer en matière sur
la
nouvelle demande de prestations du 11 avril 2001. Dès lors que le
litige ne
porte que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière,
les
conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité
sont
irrecevables. Pour le surplus, il convient d'entrer en matière sur le
recours
de droit administratif.

2.
2.1Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce
que le
degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend
plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Cette exigence doit
permettre
à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles
demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes
arguments,
sans alléguer une modification de faits déterminants (ATF 125 V 412
consid.
2b, 117 V 200 consid. 4b et les références).

2.2 A l'appui de sa demande du 11 avril 2001, le recourant a versé au
dossier
un rapport médical établi par le docteur A.________, spécialiste FMH
en
orthopédie, le 9 mai 2001, ainsi que, au cours de la procédure
cantonale de
recours, trois rapports et un courrier du docteur B.________,
spécialiste FMH
en neurochirurgie, respectivement des 16 septembre et 3 décembre
2000, 26
octobre et 19 décembre 2001.

A la lumière de ces pièces, les premiers juges ont considéré que
l'état de
santé du recourant ne s'était pas modifié depuis le refus de
prestations du 8
mars 1999, confirmé par jugement du 8 décembre 1999. Dès lors que ce
dernier
n'avait pas rendu plausible l'aggravation de son état de santé, ils
ont
estimé que la décision litigieuse de refus d'entrer en matière devait
être
confirmée.

2.3 On ne saurait partager ce point de vue. En effet, le docteur
B.________
a, dans ses différents rapports et courriers, clairement attesté que
l'état
de santé du recourant s'était aggravé au cours de l'année 2000 en
raison de
lésions lombaires, aussi bien récidivantes que nouvelles, ce qui
l'empêchait
d'exercer l'activité d'agent de voyages dans laquelle il avait tenté
de se
réadapter. Ainsi, les examens radiologiques effectués à la fin de
l'année
2000 ont mis en évidence une récidive de hernie discale L5-S1 - lésion
qu'avaient diagnostiquée les médecins du COMAI dans leurs rapports
des 8
juillet 1994 et 9 juin 1998 -, ainsi qu'une nouvelle hernie discale
(médiane
L4-L5), une insuffisance segmentaire lombaire en L4-L5 et L5-S1 et
l'existence d'un canal lombaire étroit (rapport du 3 décembre 2000).
L'aggravation des troubles s'explique également, selon le docteur
B.________,
par le fait que le canal lombaire étroit est une affection
dégénérative
typiquement progressive qui va vers une augmentation lente mais
inéluctable
de la symptomatologie. Ces constatations ont par la suite été
confirmées par
les observations faites par le docteur B.________ au cours de
l'opération
subie par le recourant le 26 octobre 2001 (protocole opératoire du 26
octobre
2001). Selon le praticien, la récidive de hernie discale doit être
mise en
relation avec les interventions chirurgicales antérieures, puisqu'il
s'agit
«du même problème qui s'est simplement aggravé» (courrier du 19
décembre 2001
au conseil du recourant). A cet égard, on précisera que certains des
rapports
du docteur B.________ ont été rendus postérieurement à la décision
litigieuse
du 17 août 2001, mais permettent d'apprécier les circonstances au
moment où
cette décision a été rendue, de sorte qu'ils peuvent être pris en
compte (ATF
99 V 102 et les arrêts cités).

L'existence d'une aggravation des affections lombaires du recourant
est du
reste également affirmée par la doctoresse C.________, médecin
traitant du
recourant depuis 1999. Dans son rapport du 16 avril 2002, produit en
instance
fédérale, la praticienne confirme que certaines lésions qui n'étaient
pas
présentes en 1998, telles une lésion radiculaire L5 et une
insuffisance
segmentaire (instabilité) L4-L5 et L5-S1, ont conduit à une
aggravation de
l'état de santé du patient liée à ses affections antérieures. Elle
reconnaît
en outre à ce dernier une incapacité de travail de 100%.

Cette appréciation des lésions du recourant et de sa capacité de
travail ne
concorde à l'évidence plus avec celle qu'avaient donnée les médecins
du COMAI
en 1994, puis en 1998. Dans ces conditions, les premiers juges ne
pouvaient
nier que le recourant avait au moins rendu plausible que son
invalidité
s'était aggravée postérieurement à la décision du 8 mars 1999 de
manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 RAI), ce qui aurait justifié un
nouvel
examen du cas (art. 87 al. 4 RAI).

Pour ce motif, le recours sera admis et la cause renvoyée à l'office
intimé
pour qu'il entre en matière sur la demande du 11 avril 2001 et statue
sur
celle-ci.

3.
Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de
dépens pour
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis. Le jugement
du
Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud du 20 février
2002, ainsi
que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud
du 17 août 2001 en tant qu'elle porte sur le refus d'entrer en
matière sur la
nouvelle demande de prestations, sont annulés.

2.
La cause est renvoyée à l'office intimé pour qu'il procède
conformément aux
considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe
à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

5.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur
les
dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.249/02
Date de la décision : 31/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-31;i.249.02 ?
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