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30/10/2002 | SUISSE | N°I.208/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 octobre 2002, I.208/02


{T 7}
I 208/02

Arrêt du 30 octobre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

R.________, Espagne, recourant, représenté par Me Yves-Roger Calame,
avocat,
place de la Fontaine 4, 2034 Peseux,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement

du 15 février 2002)

Faits :

A.
En raison de lombalgies chroniques et de la découverte, au printemps
1997,
d'un car...

{T 7}
I 208/02

Arrêt du 30 octobre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

R.________, Espagne, recourant, représenté par Me Yves-Roger Calame,
avocat,
place de la Fontaine 4, 2034 Peseux,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 15 février 2002)

Faits :

A.
En raison de lombalgies chroniques et de la découverte, au printemps
1997,
d'un carcinome épidermoïde de la bronche de Flower, R.________,
ressortissant
espagnol, a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité entière du
1er
novembre 1994 au 31 août 1995, d'une demi-rente à partir du 1er
septembre
1995, et à nouveau d'une rente entière dès le 1er août 1997 (prononcé
du 17
décembre 1997 et décision du 8 mai 1998 de l'Office AI du canton de
Neuchâtel). L'assuré étant retourné vivre en Espagne, le dossier a été
transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après :
l'office) qui a repris le paiement des prestations.

Dans le cadre d'une procédure de révision, l'office a recueilli divers
renseignements médicaux, notamment un rapport du 27 mai 1999 du
docteur
A.________ (médecin de l'Institut National Espagnol de la Sécurité
Sociale),
complété par des comptes rendus d'examens spécifiques. Après avoir
soumis ces
pièces à son médecin-conseil qui a conclu à une amélioration de
l'état de
santé de l'assuré, l'office a informé ce dernier qu'il ne pouvait
désormais
prétendre qu'une demi-rente d'invalidité. R.________ s'est opposé à
ce projet
de décision et a produit de nouveaux documents médicaux. L'office a
alors
décidé de soumettre le prénommé à une expertise auprès de la Clinique
X.________. Se fondant sur ce rapport d'expertise, il a, par décision
du 10
janvier 2001, remplacé la rente entière par une demi-rente avec effet
au 1er
mars 2001.

B.
L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours
en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes
résidant à l'étranger (ci-après : la commission), qui a rejeté son
recours
par jugement du 15 février 2002.

C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et
dépens, au
maintien d'une rente entière d'invalidité.

L'office conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur la réduction de la rente d'invalidité entière
allouée au
recourant depuis le 1er août 1997, à une demi-rente à partir du 1er
mars
2001.

2.
2.1La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée
en
vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre
part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en
particulier son
Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale,
ne
s'applique dès lors pas à la présente procédure (arrêt S. du 9 août
2002, C
357/01, consid. 1, prévu pour la publication dans le Recueil
Officiel).

2.2 Le jugement entrepris rappelle correctement les règles légales et
conventionnelles ainsi que la jurisprudence applicables au présent
cas, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont retenu, en se
fondant sur
les conclusions de l'expertise de la Clinique X.________, que l'état
de santé
du recourant s'était amélioré (notamment en relation avec son ancienne
affection pulmonaire) au point de lui permettre de reprendre une
activité
adaptée à 50% dans laquelle il pourrait réaliser un gain suffisant
pour
exclure le droit à une rente entière.

3.2 De son côté, le recourant estime qu'une reprise d'activité
lucrative ne
peut raisonnablement être exigée de sa part à cause des nombreuses
affections
dont il est atteint, de son âge, de sa longue période d'inactivité et
de sa
faible formation professionnelle. Compte tenu de cette situation,
aucun
employeur se serait prêt à l'engager, encore moins à un taux
d'activité de
50%.

4.
4.1Les experts de la Clinique X.________ ont posé le diagnostic de
lombosciatalgies non déficitaires sur canal lombaire étroit, de
troubles
statiques et dégénératifs lombaires, de broncho-pneumonie chronique
obstructive débutante, de status après bilobectomie pour carcinome
épidermoïde de la bronche segmentaire apicale du lobe inférieur
droit, HTA,
de cervicobrachialgies non déficitaires sur cervicarthrose et de
status après
tuberculose pulmonaire en 1993. Pour ces experts, les troubles dorsaux
constatés chez l'assuré sont compatibles avec l'exercice, à mi-temps,
d'une
activité légère n'exigeant pas le port de charges supérieur à 15 kg et
permettant une alternance des positions; par ailleurs, l'analyse des
fonctions pulmonaires n'a pas révélé de signes en faveur d'une
récidive
maligne, ni de limitations majeures à l'effort susceptibles de
constituer un
obstacle à une reprise d'activité légère (cf. consilium du docteur
B.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladie des
poumons);
enfin, le status psychiatrique de l'assuré a été jugé dans les
limites de la
norme (cf. consilium du docteur C.________, psychiatre).

Rendu au terme d'une étude fouillée de l'ensemble du dossier médical
de
l'assuré, ainsi qu'à l'issue d'examens pluridisciplinaires
approfondis (aux
plans ostéo-articulaire, neurologique, et psychiatrique), le rapport
d'expertise de la Clinique X.________ remplit toutes les exigences
auxquelles
la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125
V 352
consid. 3a et 3b/ee) et il n'y a pas lieu de s'écarter de ses
conclusions.

En particulier, les certificats produits par le recourant devant
l'instance
inférieure ne sont pas de nature à les remettre sérieusement en
doute. Le
premier - un compte-rendu d'une visite médicale à l'hôpital
Y.________ (E) -
n'apporte aucun élément nouveau au plan médical et mentionne que
l'assuré est
asymptomatique; du second, qui relate un épisode d'exacerbation de la
bronchite chronique traité par antibiotiques, on ne saurait encore
déduire
une modification durable de la situation médicale de l'assuré par
rapport à
celle examinée par les experts. On ajoutera que l'examen ORL
complémentaire
effectué en Espagne à la demande du docteur B.________ n'a pas mis en
évidence d'élément pathologique au niveau de la gorge.

4.2 Par rapport à la situation qui prévalait au moment de l'octroi de
la
rente entière au mois d'août 1997, où - aux termes d'un rapport
d'expertise
complémentaire (du 12 novembre 1997) établi par le docteur D.________
-
l'incapacité de travail de 50% imputable aux divers troubles dorsaux
du
recourant avait évolué vers une inaptitude à travailler totale en
raison de
la découverte d'un carcinome pulmonaire et de l'intervention
chirurgicale qui
s'en est suivie, on doit admettre que son état de santé s'est
amélioré (à
tout le moins en relation avec son ancienne maladie pulmonaire) de
façon à
lui permettre de disposer à nouveau d'une capacité de travail
résiduelle
significative.

Les arguments que le recourant invoque pour démontrer que sa capacité
de gain
est nulle ne lui sont d'aucun secours. Les difficultés qu'il pourrait
rencontrer sur le marché du travail, en particulier à cause de son
âge et de
sa longue période d'inactivité, sont en effet des facteurs étrangers à
l'invalidité; l'assurance-invalidité a vocation de couvrir la perte
de la
capacité de gain et non pas la seule perte de gain. Il n'y a pas
lieu, dans
ce contexte, d'examiner si une personne invalide peut être placée eu
égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si elle
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail
résiduelle
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main
d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
Pour le surplus, l'évaluation du degré d'invalidité à laquelle
l'office
intimé a procédé - notamment le champ des activités (simples et
répétitives)
qu'il a retenues) - n'est pas critiquable, ce que le recourant ne
soutient du
reste pas.

Le recours se révèle dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 30 octobre 2002

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.208/02
Date de la décision : 30/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-30;i.208.02 ?
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