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29/10/2002 | SUISSE | N°I.214/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 octobre 2002, I.214/02


{T 7}
I 214/02

Arrêt du 29 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

S.________, intimée, représentée par ORION Compagnie d'Assurance de
Protection Juridique, Bureau des sinistres, rue Pré-du-Marché 23, 1000
Lausanne 17

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 7 décembre

2001)

Faits :

A.
S. ________ est mariée et mère de trois enfants majeurs. Jusqu'en
1993, elle
travaillait ...

{T 7}
I 214/02

Arrêt du 29 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

S.________, intimée, représentée par ORION Compagnie d'Assurance de
Protection Juridique, Bureau des sinistres, rue Pré-du-Marché 23, 1000
Lausanne 17

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 7 décembre 2001)

Faits :

A.
S. ________ est mariée et mère de trois enfants majeurs. Jusqu'en
1993, elle
travaillait durant 15 heures par semaine environ en qualité de femme
de
ménage, gagnant à peu près 20 francs de l'heure; elle consacrait le
reste de
son temps à la tenue de son ménage. A partir de l'année 1993, elle a
réduit
la durée hebdomadaire de son activité lucrative à 6 heures, avant de
l'abandonner en 1996.

Le 3 juillet 1995, l'assurée a été victime d'une chute. Souffrant
depuis lors
de périarthrite scapulo-humérale à gauche et à droite, notamment (cf.
rapport
du docteur A.________, du 9 décembre 1997), elle s'est annoncée à
l'assurance-invalidité le 7 octobre 1997. Dans un rapport du 7 août
2000, le
docteur A.________ a estimé que sa patiente n'était plus en mesure
d'exercer
la profession de femme de ménage, vu l'état de ses épaules. En
revanche, elle
pourrait travailler en qualité de vendeuse en bijouterie, caissière
dans une
station d'essence, surveillante ou couturière, avec des limitations
fonctionnelles; dans ces activités, sa capacité de travail se
situerait
théoriquement au-delà de 66 2/3 %, mais elle serait réduite autour de
50 %
lorsque des limitations existent.

A l'occasion d'une enquête économique, l'assurée a déclaré à
l'enquêtrice de
l'AI qu'elle aurait cherché à travailler durant 15 à 20 heures par
semaine
comme femme de ménage, si elle était restée en bonne santé. Au terme
de son
rapport du 24 juin 1999, l'enquêtrice a proposé de fixer la part de
l'activité lucrative à 40 % et celle des tâches ménagères à 60 %.
Pour les
travaux domestiques, l'enquêtrice a retenu un taux d'invalidité de
53,5 % dès
le mois d'octobre 1996.

Eu égard au temps consacré par l'assurée à son activité
professionnelle dès
1993, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(l'office AI)
l'a considérée comme étant active à 15 % et ménagère à 85 %. Dans un
emploi
adapté (caissière de station service, montage industriel, travaux
d'établi et
de conditionnement), l'office AI a estimé que l'assurée serait en
mesure
d'obtenir un revenu pratiquement identique à celui qu'elle réalisait
jadis
comme femme de ménage; quant à l'invalidité dans les tâches ménagères,
l'administration s'en est tenue à l'évaluation de l'enquêtrice, soit
au taux
de 53,5 %. Le degré d'invalidité global s'élevant ainsi à 45,47 %,
l'office
AI a alloué un quart de rente d'invalidité, par décision du 19 mars
2001.

B.
S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances
du canton de Vaud, en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise
et au
versement d'une rente entière d'invalidité. En cours de procédure,
elle a
produit une écriture du docteur A.________, du 30 juillet 2001, qui
estimait
que son incapacité de travail était désormais supérieure à 50 %,
voire à 66 %
dans un métier adapté (par exemple comme vendeuse).

La juridiction cantonale de recours a considéré que la proportion des
activités lucratives et ménagères de l'assurée était respectivement
de 40 %
et 60 %, tâches dans lesquelles son taux d'invalidité atteignait 50 %
et 53,5
%. Le taux global s'élevant ainsi à 52,1 %, l'assurée avait droit à
une
demi-rente d'invalidité. Dès lors, par jugement du 7 décembre 2001, la
juridiction cantonale a admis partiellement le recours et renvoyé la
cause à
l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation.

L'assurée intimée conclut au rejet du recours, avec suite de dépens.
L'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité de l'intimée. Singulièrement,
l'office recourant conteste d'une part la proportion entre les
activités
lucratives et ménagères de l'intimée, d'autre part le degré
d'invalidité dans
un emploi adapté à son handicap.

2.
2.1Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion
d'une
révision de celle-ci (art. 41 LAI), il faut examiner sous l'angle des
art. 4
et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient
d'appliquer
(art. 28 al. 2 et 3 LAI, en corrélation avec les art. 27 s. RAI). Le
choix de
l'une des trois méthodes considérées ci-dessus (méthode générale de
comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra
du
statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une
activité
lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à
temps
partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à
l'une ou
l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait -
les
circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à
la santé
n'était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l'évolution
de la
situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse,
en
admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle
ou
complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les
références).

Selon la jurisprudence, le statut d'une assurée (personne exerçant une
activité lucrative à temps complet, à temps partiel ou sans activité
lucrative) ne dépend pas de l'activité qu'elle déployait avant son
mariage;
ce fait ne constitue qu'un indice. Est en revanche décisive la nature
de
l'activité que l'assurée exercerait depuis son mariage sans la
survenance de
l'atteinte à la santé (activité lucrative ou tâches ménagères). Il
faut donc
examiner si l'assurée, étant valide, aurait consacré l'essentiel de
son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son
mariage, cela à
la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et
professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ
d'activité probable de l'assurée, on tiendra compte d'éléments tels
que la
situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de
l'assurée,
ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses
affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).

Par ailleurs, le droit matrimonial en vigueur depuis le 1er janvier
1988 a
expressément renoncé à répartir les tâches conjugales entre les
époux, comme
il le faisait autrefois (anciens art. 160 et 161 CC); désormais,
étant égaux,
les conjoints en conviennent eux-mêmes librement (art. 163 CC). Dans
ces
conditions, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré d'invalidité d'une
assurée, on ne saurait dire a priori qu'elle aurait exercé une
activité
ménagère plutôt qu'une occupation professionnelle sans l'atteinte à
la santé,
en se fondant sur des principes légaux qui n'ont plus cours (ancien
art. 161
al. 3 CC). Il faut, au contraire, examiner le cas compte tenu des
circonstances particulières (ATF 117 V 197; VSI 1996 pp. 209-210
consid. 1c;
voir aussi SVR 1996 IV n° 76 p. 222 consid. 2c).

2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le
juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,
4e éd.,
Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.
278 ch.
5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c'est à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible.
Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge
doit, le
cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF
126 V
360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi
n'existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de
l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Par ailleurs, dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure
est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est
pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer
à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier
l'obligation
des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences
de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).

3.
3.1En ce qui concerne la proportion entre les activités lucratives et
ménagères de l'intimée, les premiers juges se sont ralliés au point
de vue de
l'enquêtrice de l'AI qui avait retenu 40 % pour l'activité lucrative
et 60 %
pour les tâches ménagères. La juridiction de recours a justifié cette
proportion au motif qu'elle correspondait à la situation existant
jusqu'en
1993.

De son côté, l'intimée conteste la proportion de 15 % et 85 % retenue
par
l'office AI. Elle soutient qu'elle aurait travaillé à plein temps à
l'extérieur une fois que ses enfants auraient acquis leur
indépendance, si
son état de santé le lui avait permis.

Quant à l'office recourant, il fait observer que l'intimée avait
réduit la
durée de son temps de travail en 1993, soit à partir du moment où elle
s'était installée dans une villa. A son avis, l'entretien de cette
nouvelle
demeure, comportant plus de pièces à entretenir que la précédente,
n'aurait
pas permis à l'intimée de travailler à l'extérieur à plus de 15 %.

3.2 De l'enquête économique du 24 juin 1999, il ressort que l'intimée
avait
renoncé à trois emplois parmi les cinq qu'elle occupait à la suite de
son
déménagement de X.________ à Y.________ en 1993. En effet, n'étant pas
titulaire du permis de conduire, ses employeurs devaient désormais la
conduire sur ses lieux de travail; à défaut, elle était tributaire des
transports publics ce qui occasionnait une perte importante de temps.

A cet égard, le dossier ne contient aucun élément concret dont il
faudrait
inférer que le problème des déplacements professionnels aurait pu
être réglé
différemment à partir du mois de juillet 1995, laissant à l'intimée la
possibilité d'augmenter son activité lucrative au-delà de six heures
hebdomadaires. La réduction de l'activité lucrative, en 1993,
apparaît ainsi
comme étant le résultat d'un choix durable de l'intimée, résultant de
son
déménagement à Y.________. Par ailleurs, celle-ci qui avait investi
beaucoup
de temps dans les travaux d'aménagement de la villa n'a ni établi ni
rendu
vraisemblable, au sens de la jurisprudence, qu'elle avait cherché à
augmenter
la part de son activité lucrative après l'achèvement desdits travaux,
au
printemps 1995, en produisant - par exemple - des recherches
d'emplois. Dans
ces conditions, ses allégations, d'après lesquelles elle aurait
augmenté son
temps de travail si elle n'avait pas été victime d'un accident en
juillet
1995, manquent de consistance.

La proportion entre activités dont l'office recourant a tenu compte,
savoir
15 % pour l'activité lucrative et 85 % pour les tâches ménagères,
correspond
avec les faits retenus, si bien qu'il sera statué sur le droit de
l'intimée à
une rente au regard de cette répartition proportionnelle.

4.
4.1Les premiers juges ont considéré que le taux d'invalidité de
l'intimée
dans une activité lucrative adaptée s'élevait à 50 %, en se référant
à un
emploi de femme de ménage. Selon la juridiction cantonale, les tâches
que
l'intimée exerçait dans cette profession étaient pratiquement les
mêmes que
celles qu'elle accomplissait dans son ménage.

Quant à l'intimée, elle allègue qu'elle n'a aucune qualification ou
expérience professionnelle et que seul un travail de femme de ménage
entre en
ligne de compte. Les activités lucratives retenues par l'office
recourant lui
paraissent ainsi inaccessibles.

A l'opposé, l'office recourant soutient que dans un emploi adapté
(caissière
de station service, montage industriel, travaux d'établi et de
conditionnement), l'intimée serait en mesure d'obtenir un revenu quasi
semblable à celui qu'elle réalisait jadis comme femme de ménage.

4.2 Le point de vue de la juridiction cantonale de recours est erroné
dès
lors que le docteur A.________ a attesté que sa patiente n'était plus
en
mesure d'exercer sa profession de femme de ménage, vu l'état de ses
épaules
(cf. rapport du 7 août 2000). De plus, les travaux confiés à une
femme de
ménage ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont dévolus à une
ménagère, de sorte qu'on ne peut reprendre le taux d'invalidité
applicable
aux tâches
ménagères.

Quant au moyen soulevé par l'intimée, il est mal fondé, car les
emplois
retenus par l'office recourant ne requièrent pas de qualifications
professionnelles particulières.

Pour autant, l'appréciation de l'office AI ne saurait être suivie en
l'état.
D'une part, l'administration a omis d'indiquer les données salariales
sur
lesquelles elle s'était fondée pour admettre que le revenu d'invalide
était
presque identique à celui que l'assurée percevait jadis comme femme de
ménage. D'autre part, l'office recourant part de l'idée que la
capacité de
travail de l'intimée était entière, alors que le docteur A.________
avait
uniquement attesté, de façon nuancée, qu'elle s'élevait théoriquement
au-delà
de 66 2/3 % dans une activité adaptée, mais à 50 % seulement en
présence de
limitations (cf. rapport du 7 août 2000).

Les éléments nécessaires à la détermination du revenu d'invalide
(c'est-à-dire le taux précis de la capacité de travail résiduelle
dans une
activité adaptée et le salaire susceptible d'être versé à l'intimée)
font
défaut, si bien que le taux d'invalidité dans l'activité lucrative ne
peut
être déterminé. La cause n'est donc pas en état d'être jugée, sans
complément
d'instruction.

5.
Le taux d'invalidité de l'intimée dans ses tâches ménagères, que
l'office AI
a arrêté à 53,5 %, n'est pas litigieux. L'enquête économique du 24
juin 1999
procède au demeurant d'une saine application du droit (cf. VSI 1997
pp.
304-305 consid. 4a et les références).

6.
Postérieurement à la décision litigieuse du 19 mars 2001, le docteur
A.________ a attesté que l'incapacité de travail de sa patiente était
désormais supérieure à 50 %, voire à 66 % dans un métier adapté, à
l'instar
d'un emploi de vendeuse (rapport du 30 juillet 2001).

Il s'agit là d'un fait nouveau qui n'a pas d'incidence sur l'issue du
présent
procès, car selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a
été
rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).

7.
7.1L'intimée succombe dans la mesure où elle a conclu au rejet du
recours de
droit administratif. Elle ne saurait dès lors se voir allouer des
dépens pour
la procédure fédérale (art. 159 al. 1 OJ).

7.2 Conformément à l'art. 159 al. 6 OJ, le tribunal confirme, annule
ou
modifie, selon le résultat du procès, la décision de la juridiction
cantonale
qui a condamné l'une des parties aux dépens. Il peut les fixer
lui-même
d'après le tarif du canton, ou en déléguer la taxation à l'autorité
compétente.

Pour obtenir gain de cause - au sens des dispositions du droit
fédéral qui
prescrivent l'octroi de dépens - dans un litige au sujet d'une
prestation de
l'assurance sociale, il suffit d'obtenir satisfaction sur le plan
formel, en
ce sens que l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la
cause à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
laissent subsister tous les droits éventuels relatifs à la prestation
demandée (ATF 110 V 57 et les arrêts cités; RCC 1987 pp. 285-286
consid. 5a
ainsi que les références jurisprudentielles et doctrinales; arrêt non
publié
G. du 5 février 1999, U 52/98).

En l'occurrence, les premiers juges ont donné partiellement gain de
cause à
l'intimée sans lui allouer de dépens, alors qu'elle était pourtant
représentée par un mandataire professionnel. S'ils avaient statué
conformément aux considérations développées dans le présent arrêt,
les juges
cantonaux auraient annulé la décision du recourant du 19 mars 2001 et
renvoyé
le dossier à ce dernier pour complément d'instruction. Dans ces
conditions,
l'intimée aurait également obtenu gain de cause et dû se voir allouer
des
dépens pour la procédure cantonale de recours, ainsi que l'art. 85
al. 2 let.
f LAVS le prévoit. Les premiers juges statueront en conséquence à
nouveau sur
ce point.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud du 7 décembre 2001 et la décision de Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 19 mars 2001 sont
annulés,
la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire
au sens
des considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens
pour la
procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de
dernière
instance.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.214/02
Date de la décision : 29/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-29;i.214.02 ?
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