La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2002 | SUISSE | N°I.674/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 octobre 2002, I.674/01


{T 7}
I 674/01

Arrêt du 28 octobre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier: M. Vallat

G.________, recourant, représenté par Me Claude Kalbfuss, avocat,
ruelle des
Anges 3, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 28 septembre 2001)

Faits :

A.
G. ________ a travaillé à plein temps comme serrurier-soudeur et
serrurier-tuyaut

eur de 1988 à 1998. Victime de plusieurs accidents
qui ont
entraîné des lésions de la main droite (1983 et 1984), une frac...

{T 7}
I 674/01

Arrêt du 28 octobre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier: M. Vallat

G.________, recourant, représenté par Me Claude Kalbfuss, avocat,
ruelle des
Anges 3, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 28 septembre 2001)

Faits :

A.
G. ________ a travaillé à plein temps comme serrurier-soudeur et
serrurier-tuyauteur de 1988 à 1998. Victime de plusieurs accidents
qui ont
entraîné des lésions de la main droite (1983 et 1984), une fracture
de la
clavicule droite compliquée d'une pseudarthrose (1987) ainsi que des
contusions thoraciques avec fracture des côtes (1993), et nécessité
plusieurs
interventions chirurgicales (ténolyse et plastie de l'appareil
fléchisseur de
l'index droit en décembre 1984, synovectomie des fléchisseurs de
l'index en
1986), il n'a plus exercé son activité professionnelle que dans une
mesure
variable, sa capacité de travail oscillant entre 0 et 100 % dès 1998,
en
raison de l'aggravation des symptômes de pont signalés au niveau de
l'épaule
et de la main droites. Après avoir subi une ténolyse de l'appareil
fléchisseur et une décompression du nerf médian du poignet droit en
mars
1999, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité
tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, le 10 mars 2000.

En cours d'instruction de cette demande, l'Office cantonal AI du
Valais
(ci-après: l'OAI) a requis la production du dossier de la Caisse
nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Elle-même saisie d'une
demande
de prestations, cette dernière a fait procéder, par les soins de la
Clinique
X.________, à une évaluation des capacités physiques liées au travail
(ECPLT), selon la méthode Isernhagen. Sur la base des observations
ainsi
recueillies, les spécialistes de la réadaptation, ont conclu à une
incapacité
de travail totale de l'assuré dans son activité de soudeur depuis le
mois de
décembre 1998, les performances réalisées par l'assuré durant les
tests
effectués n'étant compatibles qu'avec une activité légère exercée à
temps
complet (rapport de la Clinique X.________, des 21 et 23 juin 2000).
Dans son
rapport d'examen médical final, le docteur A.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, indique, pour sa part, que l'évaluation
de la
Clinique X.________ n'a amené aucun élément médical nouveau, l'état
séquellaire objectif au niveau de la main droite étant resté inchangé
par
rapport aux examens réalisés en 1985 et 1987 et la pseudarthrose
claviculaire
stable. Toujours selon ce médecin, l'assuré s'est installé dans un
état de
chronicisation et de passivité qui n'est médicalement pas explicable.
L'évaluation des capacités physiques liées au travail selon
Isernhagen a
montré des performances compatibles avec un niveau de travail léger
sur la
base d'une auto-limitation importante des efforts au niveau du membre
supérieur droit, étant précisé que cette évaluation se base
entièrement sur
la coopération du patient et que certains résultats obtenus (telle
une force
de préhension nulle) ne sont pas plausibles au vu des circonférences
musculaires de l'assuré, qui est jeune et pèse 95 kilos. La
minéralisation
des os de la main droite parle en faveur d'une utilisation normale et
symétrique des deux mains (rapport du 20 septembre 2000).

Par décision du 19 février 2001, l'OAI a nié le droit de l'assuré à
toute
prestation, au motif qu'il avait retrouvé, au plus tard à fin juillet
1999
une pleine capacité de travail, si bien que le degré de son
invalidité,
arrêté à 0 %, ne lui ouvrait le droit ni à une rente ni à des mesures
d'ordre
professionnel.

B.
Par jugement du 28 septembre 2001, le Tribunal cantonal des
assurances du
canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par
l'assuré.

C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à
l'octroi de
mesures d'ordre professionnel.

L'OAI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 Circonscrit par la décision du 19 février 2001 et les conclusions
du
recours de droit administratif, l'objet du présent litige porte
exclusivement
sur le droit du recourant à des mesures d'ordre professionnel.

1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions
légales et
réglementaires, ainsi que la jurisprudence, relatives au droit à de
telles
mesures et à l'appréciation par le juge des pièces médicales, si bien
qu'il
suffit d'y renvoyer sur ces deux points.

2.
En substance, les premiers juges ont retenu que les diverses pièces
médicales
figurant au dossier révélaient des divergences entre, d'une part, les
médecins de la CNA et de l'OAI (les docteurs A.________ et
B.________), dont
l'avis était partagé par le docteur C.________ et, d'autre part, les
docteurs
D.________, E.________ et de F.________. Les conclusions de ces
derniers ne
permettaient toutefois pas de remettre en cause celles des premiers
cités,
dont les rapports répondaient à toutes les conditions permettant,
selon la
jurisprudence, de leur reconnaître pleine valeur probante.

Pour sa part, le recourant objecte que pratiquement tous les médecins
appelés
à se prononcer sur son cas ont conclu qu'il n'était plus à même
d'exercer son
ancienne activité. Il relève également que le seul fait que le rapport
d'évaluation de la Clinique X.________ réserve une éventuelle
auto-limitation
permet d'autant moins d'en infirmer les conclusions que ce même
rapport fait
également état des stratégies qu'il a développées dans son activité
professionnelle antérieure pour éviter des douleurs qui sont réelles
quand
bien même les médecins ne peuvent entièrement les expliquer. Enfin,
toujours
selon le recourant, l'avis du docteur A.________, émis ensuite d'une
brève
consultation ne permettrait pas non plus de s'écarter des conclusions
de la
Clinique X.________ et du docteur E.________.

3.
3.1L'évaluation des capacités physiques liées au travail (ECPLT)
selon la
méthode Isernhagen, à laquelle a procédé la Clinique X.________,
comporte une
série de vingt-sept tests correspondant essentiellement à des tâches
ou des
activités fréquemment accomplies sur la place de travail. Elle
fournit des
indications sur le niveau de travail global, le niveau de
participation et
les niveaux de performance ainsi qu'une comparaison des exigences
physiques
du poste de travail aux capacités physiques démontrées par le sujet.
Comme
tel, ce type d'évaluation ne fournit aucune indication sur certains
éléments
de fait dont le juge et l'administration ont besoin dans l'examen du
droit de
l'assuré aux prestations de l'assurance-invalidité. L'ECPLT ne
fournit, en
particulier, aucune indication diagnostique, et elle n'est pas fondée
sur des
examens de nature à établir si la cause de la diminution de la
capacité de
travail résulte d'une atteinte à la santé physique, ou mentale
provenant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident au sens
de l'art.
4 al. 1 LAI. Ce type d'évaluation ne saurait, partant, être purement
et
simplement opposé ou comparé à un rapport ou une expertise médicale,
dont les
buts ne sont pas les mêmes et qui procèdent de méthodes différentes.
Dans la
mesure, en revanche, où il fournit des indications pertinentes sur les
capacités physiques de l'assuré, ce type d'évaluation doit être pris
en
compte dans le cadre de l'appréciation de l'ensemble des pièces du
dossier.

3.2 Dans ce contexte, les avis très succinctement exprimés par le
docteur
B.________, médecin de l'Office AI du canton du Valais n'apparaissent
pas
déterminants, dans la mesure où, conformément aux dispositions
réglementaires
en vigueur, ce médecin n'est pas habilité à procéder à des examens
médicaux
sur les assurés (art. 69 al. 4 RAI) et où il paraît, en définitive,
n'avoir
plus considéré - malgré les conclusions du rapport de la Clinique
X.________
- que l'intervention du service de réadaptation était médicalement
justifiée
après avoir pris connaissance du rapport du docteur A.________ (avis
du
médecin AI du 18 juillet et dito du 12 décembre 2000).

Les objections formulées par ce dernier médecin à l'égard de
l'évaluation de
la Clinique X.________ dans son rapport du 20 septembre 2000
apparaissent, en
revanche, pertinentes. Ce médecin, qui a pu examiner l'assuré à
plusieurs
reprises (rapports des 18 novembre 1998, 21 janvier, 24 juin et 20
septembre
1999) oppose en effet aux constatations et conclusions de la Clinique
X.________ des constatations médicales objectives (mesures des masses
musculaires, appréciation de la minéralisation de l'ossature et des
callosités des mains), qui permettent sérieusement de douter que les
résultats obtenus dans le cadre des tests effectués par cette clinique
puissent être mis en relation avec les affections dont l'existence a
été
constatée médicalement. Il convient, par ailleurs, de relever que le
rapport
de la Clinique X.________ contient lui-même des réserves sur ce point
puisqu'il indique, à titre de conclusion, que la faiblesse des
performances
ne semble pas pouvoir toujours s'expliquer par les atteintes
physiques.
L'auto-limitation de ses efforts par l'assuré ainsi mise en évidence
n'apparaît pas, de la sorte, comme une simple éventualité, ainsi
qu'il le
soutient, mais doit, bien plutôt, quelle qu'en soit la cause, être
considérée
comme établie. Comme le relève, au demeurant, le docteur H.________,
de
l'équipe de médecine des accidents de la CNA, cette constatation ne
permet
pas non plus de déduire que les douleurs évoquées par le recourant
seraient
inexistantes ou simulées (rapport du 31 mais 2001). A cet égard, le
rapport
établi le 11 avril 2001 par la doctoresse de F.________, chirurgien
orthopédiste FMH, n'autorise pas une autre conclusion, ce médecin
confirmant
la difficulté d'établir une relation absolument certaine entre les
nombreuses
douleurs dont se plaint l'assuré et la pseudarthrose et excluant, par
ailleurs toute relation entre cette même affection et les douleurs
cervicales
et épicondyliennes.

A l'appui de son recours de droit administratif, le recourant produit
encore
un rapport d'examen médical émanant du docteur I.________, A.E.U. de
réparation du dommage corporel, à Thonon-les-Bains. Ce rapport, qui ne
comporte aucun diagnostic, ne fournit toutefois, lui non plus, aucun
élément
justifiant de s'écarter des conclusions du docteur A.________, dont il
confirme, au demeurant, les constatations objectives, notamment en ce
qui
concerne la symétrie des masses musculaires, mais sans avancer
d'explication
sur les causes des faiblesses manuelles constatées.

3.3 Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait faire grief aux
premiers
juges d'avoir retenu, en se référant au rapport du docteur
A.________, que
l'exercice à plein temps de son ancienne activité professionnelle
demeurait
exigible du recourant, si bien qu'il ne peut prétendre la prise en
charge par
l'assurance-invalidité de mesures de réadaptation d'ordre
professionnel.

4.
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre
l'allocation
de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances, à la Caisse cantonale genevoise de compensation et à
l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.674/01
Date de la décision : 28/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-28;i.674.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award