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28/10/2002 | SUISSE | N°I.523/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 octobre 2002, I.523/02


{T 7}
I 523/02

Arrêt du 28 octobre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier: M.
Beauverd

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

P.________, intimé, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
avenue
Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 6 mars 2002)

Faits :

A.
P. ________

a exploité un bowling en qualité d'indépendant de 1975 au
30
septembre 1999, date à laquelle le contrat de bail a été résilié. Le...

{T 7}
I 523/02

Arrêt du 28 octobre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier: M.
Beauverd

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

P.________, intimé, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
avenue
Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 6 mars 2002)

Faits :

A.
P. ________ a exploité un bowling en qualité d'indépendant de 1975 au
30
septembre 1999, date à laquelle le contrat de bail a été résilié. Le
25 août
1999, il a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité.

L'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a requis
l'avis du
docteur A.________, médecin traitant de l'assuré (rapports des 27
octobre
1999 et 25 mai 2000), et recueilli un rapport (du 9 novembre 1999)
établi par
le docteur B.________, spécialiste en neurologie, à l'attention de la
Bâloise
Assurances, laquelle allouait des indemnités journalières à l'assuré.
En
outre, l'administration a chargé le Service médical régional (SMR) de
procéder à des investigations médicales (rapports des docteurs
C.________ et
D.________ des 8 mars et 18 juin 2001).

Par décision du 24 juillet 2001, l'office AI a rejeté la demande de
rente,
motif pris que l'invalidité était insuffisante pour ouvrir droit à
une telle
prestation.

B.
Saisi d'un recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
annulé la
décision entreprise et renvoyé la cause à l'administration pour
nouvelle
décision après complément d'instruction sous la forme d'une expertise
médicale. Il a considéré que l'office AI n'avait pas suffisamment
instruit le
cas, du moment que le dossier ne contenait aucun document extérieur à
l'administration attestant une capacité de travail de 100 % dans un
emploi
adapté, taux pourtant admis par l'office AI pour nier tout droit à
une rente
(jugement du 6 mars 2002).

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa
décision
du 24 juillet 2001.

L'intimé conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours. L'Office
fédéral
des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le point de savoir si le premier juge était fondé
à
renvoyer la cause à l'office recourant pour complément d'instruction,
sous la
forme d'une expertise médicale.

2.
Selon le docteur B.________, l'assuré est capable, dans une activité
de
gérant de Bowling, d'accomplir des tâches administratives, mais il
doit en
plus éviter la station assise prolongée (rapport du 9 novembre 1999).
D'après
le rapport du SMR du 18 juin 2001, des travaux impliquant des
mouvements de
rotation importants et répétés de la nuque sont contre-indiqués de
même que
des travaux impliquant les membres supérieurs à la hauteur de
l'horizontale,
ainsi que des travaux imposant le port ou le soulèvement répété de
charges
d'un poids excédant 5 à 10 kg; en revanche, toutes les autres
activités sont
possibles sans restrictions, c'est-à-dire à plein temps. Enfin, dans
son
rapport le plus récent (du 25 mai 2000), le docteur A.________ estime
également que le port de lourdes charges est contre-indiqué, en
ajoutant
qu'une position assise ou debout prolongée n'est pas non plus
envisageable;
cependant, même dans une activité adaptée, la capacité de travail
serait de
50 pour cent seulement.

Les avis médicaux, s'ils s'accordent sur le diagnostic, divergent
donc, en
partie tout au moins, sur deux points: premièrement en ce qui concerne
l'activité raisonnablement exigible, dans la mesure où les médecins
du SMR ne
signalent pas de limitation à l'exercice d'une activité en position
assise ou
debout (prolongée), deuxièmement, s'agissant du taux de la capacité de
travail dans une activité adaptée (100 pour cent ou 50 pour cent).

3.
Certes, le premier juge a fait totalement abstraction du rapport du
SMR et il
a méconnu de ce fait une preuve pertinente. Un tel rapport, qui
émane d'un
service médical régional au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, a en effet
une
valeur probante s'il remplit les exigences requises par la
jurisprudence, ce
qui n'est guère contestable en l'espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a). A
priori,
il n'y avait donc pas de raison de l'écarter sans autre motivation. A
cet
égard, on pouvait attendre de la juridiction cantonale qu'en présence
d'avis
médicaux contradictoires, elle indique pour quelle raison elle ne
pouvait pas
se fonder sur une appréciation plutôt que sur une autre et par
conséquent,
pour quel motif une expertise était nécessaire.

4.
Il reste que le juge cantonal dispose d'une large liberté dans le
choix des
preuves qu'il entend administrer. Cette liberté est le corollaire de
l'obligation à sa charge d'établir les faits déterminants pour
l'issue du
litige (art. 85 al. 2 let. c LAVS, en relation avec l'art. 69 LAI).
S'agissant d'une expertise médicale, il a en principe la possibilité
soit de
commettre lui-même un expert soit de renvoyer la cause à
l'administration
pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral des
assurances
n'intervient que si la décision de renvoi se trouve en contradiction
avec des
pièces évidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des
preuves
pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à
l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à
un refus
de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et
conduire de
ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999
no U 342
p. 410,1993 no U 170 p. 136).

5.
Dans le cas particulier, on peut admettre, au vu des divergences
mentionnées
plus haut, qu'une expertise, même si elle ne paraissait pas d'emblée
indispensable, était néanmoins de nature à apporter des
éclaircissements sur
la nature et l'étendue de l'activité qui peut encore être
raisonnablement
exigée de l'intimé. Aussi bien le recours est-il mal fondé.

6.
L'intimé, qui obtient gain de cause, est représenté par un avocat. Il
a droit
à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'office recourant versera à l'intimé la somme de 2500 fr. (y compris
la taxe
sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.523/02
Date de la décision : 28/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-28;i.523.02 ?
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