La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2002 | SUISSE | N°H.166/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 octobre 2002, H.166/02


{T 7}
H 166/02

Arrêt du 28 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière: Mme
Gehring

1. P.________,
2. F.________, recourants,

contre

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, avenue Agassiz 2, 1001
Lausanne, intimée,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 12 avril 2002)

Faits :

A.
Le 24 juin 1996, F.________ et P.________ ont été inscrits au
registre du
commer

ce en qualité d'associé-gérant et d'associé-directeur de la
société
X.________, avec signature individuelle. La faillite de cette soc...

{T 7}
H 166/02

Arrêt du 28 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière: Mme
Gehring

1. P.________,
2. F.________, recourants,

contre

Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, avenue Agassiz 2, 1001
Lausanne, intimée,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 12 avril 2002)

Faits :

A.
Le 24 juin 1996, F.________ et P.________ ont été inscrits au
registre du
commerce en qualité d'associé-gérant et d'associé-directeur de la
société
X.________, avec signature individuelle. La faillite de cette société
a été
prononcée le 17 août 2000.

Par décision du 15 août 2000, la Caisse AVS de la Fédération patronale
vaudoise (ci-après: la caisse) a demandé à F.________ et P.________,
le
paiement d'un montant de 8620 fr. 30 correspondant au solde des
cotisations
d'assurances sociales encore dues pour la période du mois de janvier
1998 au
mois de juillet 1999 - sous déduction des cotisations au régime des
allocations familiales de droit cantonal.

Le 26 septembre 2000, la caisse a adressé à F.________ et P.________,
un
rappel contre lequel ils ont recouru devant le Tribunal des
assurances du
canton de Vaud. A la suite de l'annulation de ces rappels, la
juridiction
cantonale a déclaré ce recours sans objet et rayé l'affaire du rôle
(jugement
du 13 février 2001).

B.
F.________ et P.________ ont formé opposition contre les décisions de
la
caisse du 15 août 2000. Cette dernière a porté le cas devant le
Tribunal des
assurances du canton de Vaud. Par jugement du 12 avril 2002, la
juridiction
cantonale a admis la demande et condamné solidairement F.________ et
P.________ au paiement de la somme de 8620 fr. 30.

C.
Les prénommés interjettent un recours de droit administratif contre ce
jugement, dont ils requièrent l'annulation, en demandant à être
libérés
entièrement du paiement du montant réclamé. La caisse conclut au
rejet du
recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions
légales ainsi que la jurisprudence applicables au cas d'espèce. Il
suffit d'y
renvoyer.

3.
La juridiction cantonale a considéré les recourants responsables du
dommage
encouru par la caisse notamment parce qu'ils n'avaient pas satisfait
intégralement à leur obligation de verser les cotisations paritaires
et
qu'ils n'avaient pas entièrement payé les cotisations retenues sur les
salaires.

4.
4.1Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que leur
responsabilité
ne serait pas engagée au motif qu'ils ont payé la part retenue sur les
cotisations de l'employé.

Dans le système instauré par la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et
survivants, l'employeur assume des obligations en matière de
perception des
cotisations et de versement des prestations, dont les plus
importantes sont
énumérées à l'art. 51 LAVS. Les tâches qui lui sont ainsi confiées
ont pour
corollaire qu'il supporte, en sa qualité d'organe d'exécution de la
loi, une
responsabilité de droit public, prévue à l'art. 52 LAVS (Jean-Maurice
Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de
cotisations
d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse
d'Assurances
1987, p. 1). Cette responsabilité s'étend sur le versement des
cotisations
paritaires à charge de l'employeur et de l'employé. En ce sens, elle
se
distingue de la responsabilité pénale de l'employeur - qui est engagée
lorsque celui-ci déduit des cotisations du salaire d'un employé ou
ouvrier et
les détourne de leur destination (art. 87 LAVS) - laquelle ne
concerne par
conséquent que les cotisations paritaires retenues par l'employeur
sur le
salaire de l'employé. Par conséquent, le fait que les acomptes versés
par la
société faillie couvrent les cotisations à charge des employés est
sans
incidence sur le sort du litige dans la mesure où la responsabilité
des
recourants est engagée aussi longtemps que les cotisations
d'assurances
sociales à charge de l'employeur et de l'employé ne sont pas
intégralement
payées, ce qui est en l'occurrence le cas.

4.2 Les recourants contestent ensuite avoir violé intentionnellement
leurs
obligations dès lors que malgré les difficultés importantes de
l'entreprise
et le manque de liquidités croissant, ils ont continué de verser à la
caisse
des acomptes importants, en fonction de leurs possibilités.

4.3 Selon la jurisprudence, il n'y a obligation de réparer le
dommage, dans
un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le
comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la
négligence
grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un
dommage à la
caisse de compensation en violant intentionnellement les
prescriptions en
matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de
réparer
le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions
apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF
108 V
186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647
consid. 3a).
Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations,
l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple
lors
d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour
qu'un tel
comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52
LAVS, que
l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa
décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait
s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V
188;
RCC 1992 p. 261 consid. 4b).

4.4 En l'occurrence, au moment de prendre la décision de retarder le
paiement
des cotisations d'assurances sociales, les recourants n'avaient pas de
raisons sérieuses et objectives de penser qu'ils pourraient
s'acquitter de
leur dette dans un délai raisonnable étant donné qu'ils étaient
confrontés à
des difficultés de trésorerie depuis l'année 1998 et qu'ils avaient dû
sous-traiter l'achèvement des chantiers en cours sans pouvoir en
dégager de
bénéfice. Par là-même, ils ont privilégié le paiement d'autres
dettes tout
en continuant leurs activités. Par ailleurs, ils ne soutiennent pas
que
pendant toute cette période, ils n'ont pas disposé des liquidités leur
permettant de faire face à leurs obligations.

Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief aux juges cantonaux
d'avoir
admis que la responsabilité des recourants était engagée au regard de
l'art.
52 LAVS.

5.
Au demeurant, les recourants soutiennent à tort que le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a déjà statué sur cette affaire dans son
jugement de radiation du rôle du 13 février 2001. En effet, la
question de
leur responsabilité au regard de l'art. 52 LAVS n'a pas été examinée
dans ce
prononcé qui faisait suite à l'annulation, par la caisse, des rappels
du 26
septembre 2000. Par conséquent, ce jugement est dépourvu de force de
chose
jugée sur ce point.

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours
se
révèle mal fondé.

6.
La procédure n'est pas gratuite étant donné que le litige ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario).
Les recourants qui succombent supportent par conséquent les frais de
la cause
(art. 156 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 1000 fr., sont mis à la
charge
des recourants à raison de 500 fr. chacun et sont compensés avec les
avances
de frais qu'ils ont effectuées. La différence, d'un montant de 1000
fr. leur
est restituée par égales parts.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.166/02
Date de la décision : 28/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-28;h.166.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award