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28/10/2002 | SUISSE | N°5P.51/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 octobre 2002, 5P.51/2002


{T 0/2}
5P.51/2002 /frs

Arrêt du 28 octobre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Mairot.

X. ________,
recourant, représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
rue d'Aoste 1, case postale 3647, 1211 Genève 3,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 8 al. 1, 9, 29 al. 1 et 2 Cst., 14 LP (procédure disciplinaire

contre un gestionnaire de faillites),

recours de droit public contre la décision de l'Autorité de
surveillance des
O...

{T 0/2}
5P.51/2002 /frs

Arrêt du 28 octobre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Mairot.

X. ________,
recourant, représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
rue d'Aoste 1, case postale 3647, 1211 Genève 3,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 8 al. 1, 9, 29 al. 1 et 2 Cst., 14 LP (procédure disciplinaire
contre un gestionnaire de faillites),

recours de droit public contre la décision de l'Autorité de
surveillance des
Offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève du 19 décembre 2001.

Faits:

A.
Le 31 août 2001, l'Inspection cantonale des finances a adressé au
Conseil
d'Etat de la République et canton de Genève un rapport concernant les
offices
de poursuites et faillites genevois, qui relatait des
dysfonctionnements et
des manquements à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite
(LP), à ses ordonnances d'exécution et à des normes de droit cantonal.

Des mesures de suspension provisoire de fonction ont été prises et des
enquêtes disciplinaires ont été ouvertes à l'encontre d'un certain
nombre de
fonctionnaires, au nombre desquels figurait X.________, gestionnaire
de
faillites à l'Office Rhône-Arve.

B.
Sur la base dudit rapport et de ses propres mesures d'instruction,
l'Autorité
cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites
a, par
décision du 19 décembre 2001, notamment prononcé la destitution du
gestionnaire susnommé, en application de l'art. 14 al. 2 ch. 4 LP.

C.
C.aAgissant par la voie du recours de droit public, celui-ci conclut à
l'annulation de la décision du 19 décembre 2001.

Des observations n'ont pas été requises.

C.b Par arrêt du 26 mars 2002, la Chambre des poursuites et faillites
du
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours au sens de l'art.
19 al. 1
LP formé parallèlement par le recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La décision prise, comme en l'espèce, par l'Autorité cantonale de
surveillance des offices de poursuites et de faillites en vertu de son
pouvoir disciplinaire (art. 14 al. 2 LP; ATF 128 III 156 consid. 1),
ne peut
être attaquée que par la voie du recours de droit public. Le présent
recours
est dès lors recevable de ce chef. Formé en temps utile contre une
décision
finale prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi au regard
des
art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

1.2 Dans un recours de droit public soumis à l'exigence de
l'épuisement
préalable des instances cantonales, les allégations, preuves ou faits
qui
n'ont pas été présentés à l'autorité cantonale sont irrecevables (ATF
108 II
69 consid. 1 p. 71; W. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen
Beschwerde,
1994, p. 369 s.). Le Tribunal fédéral s'en tient donc aux faits
constatés
dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que
ces
constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia
20
consid. 5a p. 26 et les arrêts cités). Les compléments, modifications
ou
précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits
sont par
conséquent irrecevables, sous réserve des moyens motivés conformément
à
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Les
pièces
nouvelles doivent également être écartées.

2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à un tribunal
impartial,
garanti par l'art. 30 al. 1 Cst. Selon lui, la seule lecture de la
décision
attaquée révélerait que l'autorité de surveillance était à l'évidence
mal
intentionnée à son égard. Elle aurait en effet cherché à exploiter la
moindre
imprécision dans ses déclarations pour arriver à la conclusion qu'il
devait
être destitué. De plus, elle n'aurait pas hésité à faire preuve
d'exagération
manifeste et de malveillance en utilisant tantôt un ton dramatique,
tantôt
des qualificatifs méprisants à son endroit. Le recourant affirme en
outre
qu'il existerait un lien entre la sévérité de l'autorité de
surveillance
envers lui et sa collaboration à l'enquête de l'Inspection cantonale
des
finances, enquête qui avait donné lieu à l'ouverture, par le Conseil
supérieur de la magistrature, d'une procédure contre l'autorité de
surveillance.

2.1 Le droit à un juge indépendant et impartial, tel qu'il découle de
l'art.
30 al. 1 Cst. (art. 58 al. 1 aCst.), ne peut être invoqué qu'à l'égard
d'autorités ou de magistrats qui exercent des fonctions
juridictionnelles, le
critère déterminant étant de nature fonctionnelle et non organique
(ATF 127 I
196 consid. 2b p. 198 et les références citées; Jean-François
Egli/Olivier
Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la
jurisprudence
récente, RJN 1990 p. 11 ss, 14). Lorsque, comme en l'espèce,
l'autorité de
surveillance statue dans le cadre de ses attributions disciplinaires,
elle
exerce les fonctions d'une autorité administrative et non celles d'un
juge au
sens étroit, de sorte que l'art. 30 al. 1 Cst. ne paraît pas
applicable (cf.
arrêt 5P.90/1999 du 16 avril 1999; cf. aussi ATF 120 Ia 184 consid. 2
p. 186
ss). La question ne revêt toutefois pas une importance particulière,
car
l'art. 29 al. 1 Cst. - comme l'art. 4 aCst. - confère au justiciable
une
protection équivalente s'agissant des garanties d'indépendance et
d'impartialité (ATF 127 I 196 précité; 125 I 119 consid. 3 p. 122
ss). Bien
que le recourant n'ait pas invoqué cette disposition, il serait
formaliste à
l'excès de ne pas entrer en matière sur son grief pour ce motif (cf.
arrêt
1P.475/1995 du 21 novembre 1995, consid. 2b et la jurisprudence
mentionnée).

2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. - qui correspond sur ce point, mutatis
mutandis, à l'art. 30 al. 1 Cst. -, toute personne a droit à ce que
sa cause
soit traitée équitablement, c'est-à-dire par des juges qui offrent la
garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF
127 I 196
précité et les références). Des circonstances extérieures à l'affaire
ne
doivent pas influer sur la décision en faveur ou au préjudice d'une
partie,
car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut représenter
un
"juste médiateur" (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 119 Ia 81 consid.
3 p. 84
et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire qu'une prévention
effective
soit établie, car une disposition interne de l'autorité ne peut guère
être
prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention
et fassent redouter une activité partiale de celle-ci. Seules les
circonstances objectives, et non les impressions personnelles d'une
partie ou
la seule affirmation de la partialité, sont décisives (ATF 127 I 196
précité;
124 I 121 consid. 3a p. 123/124 et les références). Le plaideur est
fondé à
mettre en doute l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci révèle, par
des
déclarations avant ou pendant la procédure, une opinion qu'il a déjà
acquise
sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122 et
l'arrêt
cité).

2.3 Le recourant reproche en particulier à l'autorité de surveillance
d'avoir
considéré qu'on ne comprenait pas son "acharnement aux fins de tenter
d'impliquer la Justice de paix dans les dérives financières de l'OPF
Rhône-Arve", et, plus loin, que le même "défaut de caractère" l'avait
aussi
"induit à tenter d'impliquer la Justice de paix dans le 'scandale'
qu'il
a[vait] dénoncé, si ce n'est [sic] pour jeter gratuitement le
discrédit sur
une juridiction du Pouvoir judiciaire". Il lui fait en outre grief
d'avoir
qualifié son comportement de "retors, dissimulateur et affabulateur
(...) en
plusieurs occasions", et d'avoir estimé qu'il avait "grandement
démérité". Ce
grief n'est pas dirigé contre des personnes nommément désignées, de
sorte
qu'il n'apparaît pas suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ).
De toute
façon, il convient d'admettre que les passages incriminés ne visent
pas la
personne même du recourant, mais uniquement son attitude au cours de
la
procédure, ce qui ne saurait créer une apparence de prévention (cf.
arrêt
1P.314/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1 in fine et la référence). Sous
réserve de cas exceptionnel, on ne peut du reste pas déduire des
motifs de la
décision prononçant une sanction disciplinaire que les juges qui ont
statué
seraient partiaux.

Quant à la thèse du recourant, selon laquelle l'autorité de
surveillance se
serait montrée hostile envers lui en raison de sa collaboration à
l'enquête
de l'Inspection cantonale des finances, elle n'apparaît pas
recevable. Le
grief tiré de la prévention du juge - ou, comme en l'espèce, de la
personne
compétente pour prononcer la peine disciplinaire - doit en effet être
soulevé
aussitôt que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir
tacitement renoncé à s'en prévaloir. Celui qui omet de dénoncer
immédiatement
un tel vice et laisse la procédure se dérouler sans intervenir, agit
contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se
plaindre
ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 124 I 121 consid. 2
p.
122/123; 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24 et
les
arrêts cités).

En l'occurrence, le recourant savait qu'il allait être jugé par
l'autorité de
surveillance. Assisté d'un avocat genevois, il ne pouvait ignorer sa
composition, dès lors que la liste des juges appelés à statuer, à
savoir
trois des membres de la Cour de justice (art. 30 al. 1 let. c de la
loi
genevoise sur l'organisation judiciaire; RSG E 2 05), est publiée
chaque
année dans l'annuaire officiel du canton de Genève (cf. ATF 117 Ia 322
consid. 1c p. 323). Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il ait eu
connaissance de l'enquête menée par le Conseil supérieur de la
magistrature
contre l'autorité de surveillance. Dans ces conditions, force est de
conclure
que ce motif de prévention est allégué tardivement.

3.
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant reproche à
l'autorité de
surveillance d'avoir refusé de donner suite à ses réquisitions
tendant à la
production des dossiers des autres employés de l'Office Rhône-Arve
ayant
également fait l'objet d'enquêtes disciplinaires, et ce, notamment,
pour des
faits identiques à ceux qui lui étaient reprochés. Il soutient qu'en
raison
des nombreux recoupements entre les différentes procédures menées
parallèlement, l'accès à l'ensemble des dossiers se justifiait pour
chacun
des justiciables concernés. En lui refusant à trois reprises cet accès
généralisé aux dossiers, l'autorité cantonale l'aurait empêché de
s'expliquer
de manière complète et d'invoquer des éléments essentiels à sa
défense. Ce
moyen étant fondé sur les garanties de procédure découlant
directement de
l'art. 29 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral en connaît librement (ATF
127 III
193 consid. 3 p. 194; 125 I 257 consid. 3a p. 259 et les arrêts
cités).

3.1 Tel qu'il est garanti par cette disposition constitutionnelle, le
droit
d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer
avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant
aux
faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance
et de se
déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts
cités).
Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces
décisives (ATF
121 I 225 consid. 2a p. 227). Il n'est cependant pas absolu et son
étendue
doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en
présence et
de toutes les circonstances de l'espèce. Il peut être restreint, voire
supprimé pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans
l'intérêt
d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui-même. L'accès
au
dossier peut être exercé non seulement dans la procédure proprement
dite,
mais aussi indépendamment. Dans ce dernier cas, le requérant doit
faire
valoir un intérêt digne de protection. Ce droit peut, lui aussi, être
restreint ou supprimé dans la mesure où l'intérêt public, ou
l'intérêt de
tiers, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets.
Conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit
autoriser
l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts
en
cause (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10/11; 125 I 257 consid. 3b p. 260
et les
arrêts cités).

3.2 L'autorité cantonale a estimé qu'elle ne pouvait donner suite à la
requête préalable visant à la communication des procédures
disciplinaires
pendantes concernant d'autres employés de l'Office Rhône-Arve pour
les motifs
suivants: premièrement, l'obligation d'ouvrir à une personne mise en
cause
les dossiers relatifs à d'autres ne reposait sur aucune base légale;
en
second lieu, lesdits dossiers contenaient des données qui ne
pouvaient pas
être communiquées à des tiers, sauf à violer le droit de la
personnalité des
intéressés; enfin, aucune donnée inconnue de lui ne serait utilisée à
la
charge du requérant, de sorte que le refus qui lui était opposé ne lui
portait pas préjudice. Le recourant ne conteste pas cette motivation.
Il se
contente d'affirmer qu'il se justifiait de lui donner accès aux
dossiers de
ses collègues en raison des nombreux recoupements existant entre les
différentes procédures, notamment concernant
l'achat de vins dans la
faillite
d'une société, et qu'il a dès lors été empêché de s'expliquer de
manière
complète. Une telle argumentation ne satisfait manifestement pas aux
exigences déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127 I 38 consid.
3c p.
43; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 524 consid. 1c p. 526, 534
consid.
1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le grief est par conséquent
irrecevable.

4.
Dans un autre moyen, le recourant soutient que la décision attaquée
est
arbitraire, dans la mesure où sa destitution est uniquement motivée
par son
attitude durant la procédure disciplinaire, aucun manquement ne lui
étant
reproché dans le cadre de son activité de gestionnaire de faillites.
En
statuant de la sorte, l'autorité de surveillance aurait usé de son
pouvoir
d'appréciation dans un but étranger à celui des art. 13 et 14 LP. Le
recourant prétend en outre que les griefs retenus contre lui
relativement à
son comportement dans le cadre de la procédure résultent d'une
appréciation
arbitraire.

4.1 L'art. 14 al. 2 LP prévoit quatre peines disciplinaires: la
réprimande,
l'amende jusqu'à 1'000 fr., la suspension pour six mois au plus et la
destitution. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
n'intervient que si l'autorité cantonale de surveillance a commis un
excès ou
un abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qui est large
dans le
cadre de l'application de cette disposition. Il y a excès ou abus du
pouvoir
d'appréciation lorsque la décision attaquée repose sur une
appréciation
insoutenable des circonstances de fait, qu'elle est inconciliable
avec les
règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous
les
éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle
prend au
contraire en considération des circonstances qui ne sont pas
pertinentes (ATF
128 III 156 précité et les références).

En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu qu'au cours de l'enquête,
le
recourant avait tenté, à réitérées reprises, de lui dissimuler la
vérité tant
au sujet d'un achat illicite de vins qu'à propos de la dévolution, au
profit
de l'Etat, de l'actif d'une succession répudiée, ce qui constituait
une faute
lourde. Il avait aussi tenté d'impliquer la Justice de paix dans les
dérives
financières de l'office, en prétendant avoir reçu l'ordre de la part
de cette
autorité de ne pas restituer les soldes actifs de successions
répudiées,
affirmation qui s'était révélée mensongère. Il fallait dès lors se
demander
s'il pouvait encore occuper sa fonction de gestionnaire de faillites à
l'Office Rhône-Arve. Considérant qu'il avait fait preuve, lors de
l'enquête,
d'un comportement retors, dissimulateur et affabulateur, l'autorité de
surveillance a estimé que le rapport de confiance était totalement
rompu,
tant à l'égard d'elle-même que du personnel et de l'ensemble de la
clientèle
de l'office, qu'il s'agisse de créanciers ou de débiteurs. Compte
tenu de la
fonction dirigeante qu'il occupait au sein de l'office et de sa
formation
universitaire, qui devait l'engager à davantage de circonspection et
de
précision dans ses actes, l'intéressé avait grandement démérité et ne
pouvait
prétendre conserver son poste de gestionnaire de faillites. Sa
destitution
constituait par conséquent la seule sanction appropriée.

4.2 Cette appréciation apparaît certes rigoureuse, mais ne peut être
qualifiée d'insoutenable; du moins, le recourant ne le démontre pas
(ATF 125
I 492 précité; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). Dans la mesure où il
conteste
avoir tenté d'impliquer la Justice de paix dans les dérives
financières de
l'office, il se contente de préciser qu'il n'a jamais prétendu avoir
reçu de
cette autorité des instructions formelles ou écrites, mais uniquement
des
indications informelles données par un fonctionnaire, de sorte qu'il
n'existerait pas de contradiction entre ses déclarations et les
dénégations
de la Justice de paix concernant d'éventuelles instructions
officielles.
Cette distinction n'établit toutefois pas encore que l'opinion de
l'autorité
de surveillance, selon laquelle il aurait essayé de jeter
gratuitement le
discrédit sur la Justice de paix, serait arbitraire; d'autant que
l'autorité
cantonale est arrivée à cette conclusion en se fondant non seulement
sur les
explications de la Justice de paix, mais également sur d'autres
éléments de
preuve, à savoir le témoignage d'un ancien huissier, cité à la
demande du
recourant, qui n'a pas été en mesure de confirmer les dires de
celui-ci,
ainsi que sur l'impossibilité pour l'intéressé d'identifier
clairement le ou
les dossiers concernés. Quant aux allégations du recourant visant à
contester
l'affirmation de l'autorité cantonale, selon laquelle il s'était
montré
contradictoire et avait menti pour tenter de justifier la
conservation, au
profit de l'Etat, du solde d'une succession répudiée par deux
héritiers,
elles sont purement appellatoires et ne répondent donc pas aux
exigences de
motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492
précité). Il
en va de même de ses critiques concernant les constatations relatives
à la
faillite d'une société de commerce de vins et les achats illicites
qu'il a
effectués à cette occasion, dès lors qu'il se contente d'opposer sa
thèse à
celle de l'autorité cantonale, sans essayer de démontrer le caractère
arbitraire de ces constatations. Au surplus, il invoque à ce propos
des
pièces et des faits nouveaux, partant, irrecevables (ATF 119 Ia 88
consid. 1a
p. 90/91; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et
les
arrêts cités).

Comme l'a relevé l'autorité cantonale, la fonction de gestionnaire de
faillites requiert un grand sens des responsabilités et une parfaite
honnêteté. Or, il n'est pas insoutenable de considérer qu'on pouvait
attendre
du gestionnaire concerné qu'il fît également montre de probité au
cours de la
procédure dirigée contre lui. A cet égard, le recourant tente en vain
une
comparaison avec la procédure pénale, dans laquelle, affirme-t-il, il
est
normal qu'un accusé se défende en cherchant à minimiser ses fautes:
au vu du
rapport de confiance particulier qui doit exister entre les employés
des
offices de poursuites et de faillites et l'autorité de surveillance,
d'une
part, ainsi que la clientèle desdits offices, autrement dit le public,
d'autre part, l'autorité cantonale pouvait estimer, sans arbitraire,
que le
comportement de l'intéressé justifiait sa destitution. Le recourant
prétend
certes que ce motif ne permettrait pas l'application de l'art. 14 LP,
cette
disposition visant uniquement à ce que la loi ne soit pas enfreinte
par les
organes de poursuite. Ce grief apparaît toutefois insuffisamment
motivé: le
recourant se contente en effet d'exposer son opinion, sans rien
démontrer, ni
même préciser à quel autre droit ressortirait la violation de devoir
qui lui
est reprochée (art. 90 al. 1 let. b OJ). Dans la mesure où il est
recevable,
le moyen se révèle ainsi infondé.

5.
Le recourant se plaint enfin d'une violation de son droit à l'égalité
de
traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 Cst. Il reproche à l'autorité
cantonale d'avoir condamné le "substitut-faillites" de l'Office
Rhône-Arve,
soit son supérieur hiérarchique, juriste de surcroît, à une peine très
inférieure à la sienne, à savoir une simple suspension de trois mois,
quand
bien même il lui était reproché d'avoir omis d'établir des directives
à
l'intention de ses collaborateurs en matière de ventes mobilières de
gré à
gré.

5.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement
lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière
identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid.
2b/aa p. 4
et la jurisprudence citée). De plus, il n'y a, en principe, pas
d'égalité de
traitement dans l'illégalité (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121; 125 II
152
consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451-452 et les références).

5.2 La situation invoquée par le recourant n'est pas comparable à
celle du
cas particulier, dès lors que les motifs de sanction retenus ne sont
pas
identiques dans les deux affaires. En l'occurrence, il est fait grief
au
recourant d'avoir adopté, dans le cadre de la procédure, un
comportement tel
qu'il n'est désormais plus digne de confiance, alors que le reproche
adressé
à son supérieur consiste dans un manque de contrôle de ses
subordonnés,
ceux-ci ayant organisé plusieurs ventes mobilières de gré à gré en
violation
de l'art. 256 LP. Au regard des circonstances de l'espèce, l'autorité
de
surveillance a estimé qu'une suspension de trois mois était
suffisante à
l'encontre de ce dernier. Compte tenu de son large pouvoir
d'appréciation et
des différences dans l'état de fait des deux décisions, celles-ci ne
révèlent
aucune contradiction. Même à supposer que la peine infligée à son
supérieur
comporte un traitement différent non justifié, le recourant ne
pourrait rien
en tirer: le principe de la légalité prévalant sur celui de l'égalité
de
traitement, le justiciable ne peut, sous réserve d'exceptions en
l'occurrence
non réalisées, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi,
lorsque
celle-ci est - comme en l'espèce - correctement appliquée à son cas,
alors
qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans une
autre
affaire (cf. supra consid. 5.1 in fine). Le moyen est ainsi infondé.

6.
En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où
il est
recevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant,
qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer
des
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Conseil d'Etat et à l'Autorité de surveillance des Offices de
poursuites et
de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 28 octobre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

tLe président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.51/2002
Date de la décision : 28/10/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-28;5p.51.2002 ?
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