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28/10/2002 | SUISSE | N°2P.39/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 octobre 2002, 2P.39/2002


{T 0/2}
2P.39/2002 /svc

Arrêt du 28 octobre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli,
greffier Dubey.

1. Municipalité de Bussigny-près-Lausanne,
1030 Bussigny-près-Lausanne,
2. Municipalité de Chavannes-près-Renens,
1022 Chavannes-près-Renens,
3. Municipalité de Crissier, 1023 Crissier,
4. Municipalité d'Ecublens, 1024 Ecublens VD,
5. Municipalité d'Epalinges, 1066 Epalinges,
6. Municipalité de Lausanne, 1002 La

usanne,

7. Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
8. Municipalité de Paudex, 1...

{T 0/2}
2P.39/2002 /svc

Arrêt du 28 octobre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli,
greffier Dubey.

1. Municipalité de Bussigny-près-Lausanne,
1030 Bussigny-près-Lausanne,
2. Municipalité de Chavannes-près-Renens,
1022 Chavannes-près-Renens,
3. Municipalité de Crissier, 1023 Crissier,
4. Municipalité d'Ecublens, 1024 Ecublens VD,
5. Municipalité d'Epalinges, 1066 Epalinges,
6. Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne,

7. Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
8. Municipalité de Paudex, 1094 Paudex,
9. Municipalité de Prilly, 1008 Prilly,

10. Municipalité de Pully, 1009 Pully,
11. Municipalité de Renens, 1020 Renens VD,
recourantes,
toutes représentées par Me Christian de Torrenté, p.a. Service
intercommunal
des taxis, Service juridique, case postale 3280, 1002 Lausanne,

contre

1. N.________,

2. V.________,

3. K.________,

4. B.________,

5. T.________,

6. C.________,

7. A.________,

8. V.________,

9. Z.________,

10. D.________,

11. J.________,
intimés,
tous représentés par Me Yves Hofstetter, avocat, rue du
Petit-Chêne 18, case postale 3420, 1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

règlement intercommunal sur le service des taxis de l'arrondissement
de
Lausanne

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 3 janvier 2002

Faits:

A.
En 1964, les communes d'Epalinges, Lausanne, Prilly, Pully et Renens
ont
formé le Service intercommunal de taxis de l'arrondissement de
Lausanne, qui
s'est progressivement étendu à Chavannes-près-Renens, Crissier,
Ecublens,
Belmont-sur-Lausanne, Paudex, le Mont-sur-Lausanne et
Bussigny-près-Lausanne.
Le Conseil communal de chacune des communes concernées a adopté le
texte du
"Règlement intercommunal sur le service des taxis" (ci-après: RIT ou
règlement intercommunal), approuvé pour la première fois par le
Conseil
d'Etat du canton de Vaud le 28 avril 1964, entré en vigueur le 1er
novembre
1964, dont les dernières modifications ont été approuvées par le
Conseil
d'Etat le 24 juillet 1992. Selon l'art. 5 RIT, les municipalités
arrêtent
d'un commun accord les mesures d'application du règlement
intercommunal.
Elles ont ainsi arrêté les "Prescriptions d'application du Règlement
intercommunal sur le service des taxis" (ci-après: PaRIT ou
prescriptions
d'application).

L'exploitation d'un service de taxis sans autorisation étant
interdite sur le
territoire de l'arrondissement, le règlement intercommunal prévoit
plusieurs
types d'autorisations: l'autorisation A donne le droit et implique
l'obligation de stationner sur les emplacements du domaine public
(stations
officielles de taxis) désignés par la Conférence des directeurs de
police qui
en réglemente l'occupation (art. 12 lettre a, 59 al. 2, 65 et 66
RIT). Elle
n'est accordée que sous certaines conditions et dans la mesure où les
exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du
public
le permettent (art. 15 al. 1 RIT). Les exploitants au bénéfice d'une
autorisation A peuvent être autorisés ou contraints d'utiliser des
installations radio assurant la liaison avec le central d'appel des
taxis de
place (art. 67 et 68 RIT). Ils appliquent un tarif uniforme (art. 73
RIT).
L'autorisation B, en revanche, ne permet pas aux exploitants de
stationner
sur le domaine public; ils doivent ainsi regagner un emplacement sis
sur
propriété privée sitôt leur course achevée (art. 12 lettre b RIT).
Elle est
accordée sans limitation quant au nombre (art. 16 RIT) et requiert en
principe de ses exploitants qu'ils disposent d'un téléphone placé à
proximité
du lieu de stationnement des véhicules (art. 13 lettre d RIT). Ils
fixent
librement les tarifs qu'ils entendent appliquer (art. 73 RIT).

En septembre 1999, 264 autorisations A étaient en vigueur, réparties
entre
six entreprises en détenant ensemble 116 et 148 exploitants
individuels
contre 85 autorisations B. Il y avait également 230 candidats à
l'obtention
d'une autorisation A. Les 116 autorisations détenues par les
entreprises sont
pratiquement immobilisées dans la mesure où l'entreprise titulaire
peut
changer d'employés sans que cela soit assimilé à un transfert
d'autorisation, de sorte que seule une dizaine d'autorisations se
libèrent
par année et sont attribuées en fonction de l'ancienneté de
l'inscription
dans la liste d'attente et de la durée en mois de l'activité exercée
comme
taxi B.

En juin 1999, une vingtaine de chauffeurs de taxi, se présentant comme
titulaires d'une autorisation B, ont sollicité le droit de stationner
sur les
emplacements du domaine public réservés aux détenteurs d'autorisation
A. Ce
droit leur a été refusé par décision de la Commission administrative
(art. 10
RIT) du 24 juin 1999. Dix-huit de ces requérants ont recouru contre
cette
décision auprès de la Conférence des directeurs de police (art. 9
RIT), qui a
rejeté le recours par décision de sa délégation du 9 novembre 2000,
après
qu'un recours pour déni de justice a été déposé le 4 septembre 2000
auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif).

B.
Le 27 novembre 2000, onze de ces requérants, soit N.________,
V.________,
K.________, B.________, T.________, C.________, A.________,
V.________,
Z.________, D.________, J.________ ont demandé au Tribunal
administratif
l'annulation de la décision du 9 novembre 2000 et l'octroi à titre
individuel
et immédiat du droit de stationner sur les emplacements réservés aux
taxis.

Par courrier du 16 janvier 2001 versé au dossier du Tribunal
administratif,
le secrétariat de la Commission de la concurrence a donné son avis sur
l'organisation du service des taxis de l'agglomération lausannoise
conformément à l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 1995
sur les
cartels et autres restrictions à la concurrence (Lcart; RS 251). La
possibilité de stationner sur le domaine public constituait un
avantage
concurrentiel important. Par conséquent, le système des autorisations
devait
être assoupli et la durée de validité d'une autorisation A devait
être revue
périodiquement pour permettre à de nouveaux exploitants de pénétrer
sur le
marché.

Par arrêt du 3 janvier 2002, le Tribunal administratif a joint les
recours
des 4 septembre et 27 novembre 2000. Il a déclaré sans objet le
recours pour
déni de justice, partiellement admis le recours contre la décision du
9
novembre 2000 et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants.

Le Tribunal administratif a considéré que la Conférence des
directeurs de
police n'avait pas démontré l'existence d'un intérêt public à la
limitation
du nombre d'autorisations permettant de stationner sur les
emplacements du
domaine public réservés aux taxis. Elle s'était retranchée derrière la
jurisprudence du Tribunal fédéral pensant à tort pouvoir imposer un
numerus
clausus sans en démontrer la nécessité, alors même que le régime
légal en
vigueur à Zurich, Berne et Bienne démontrait qu'il n'y avait pas
automatiquement atteinte à l'intérêt public en l'absence de numerus
clausus.
Procédant ensuite à l'examen des dispositions du règlement
intercommunal
relatives au système d'attribution des autorisations A et constatant
que la
possibilité de stationner sur le domaine public constituait un
avantage
concurrentiel important selon les termes de la Commission fédérale de
la
concurrence, l'autorité intimée a considéré que le régime des
transferts
d'autorisation A prévu par l'art. 19 RIT ne respectait pas le
principe de
l'égalité de traitement, car il impliquait un régime différent entre
les
taxis indépendants qui n'obtiennent d'autorisation qu'au terme d'une
longue
attente et les entreprises dont les autorisations sont librement
transmissibles entre leurs employés sans qu'un délai d'attente ne
soit imposé
à leurs ayants droit économiques. La Conférence des directeurs de
police
n'avait pas examiné non plus la question - à supposer qu'un numerus
clausus
se justifie - du nombre d'autorisations A à accorder. Cela devait en
principe
conduire à l'annulation de la décision pour insuffisance de l'état de
fait et
au renvoi pour instruction complémentaire et mise en place d'un
nouveau
régime. Toutefois, en raison de la durée de la procédure engagée en
1998
(recte: 1999), il convenait "de réformer la décision attaquée en ce
sens que
la Commission administrative compétente en vertu de l'art. 10 RIT
devait
accorder aux recourants une autorisation A sans délai, sous la seule
réserve
de vérifier qu'ils remplissent les conditions d'octroi d'une
autorisation B,
étant précisé qu'ils ne seront pas tenus de s'affilier au central
téléphonique dont la Municipalité de Lausanne venait de se dessaisir
[...]".

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, les Municipalités de
Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,
Epalinges,
Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne, Paudex, Prilly, Pully et Renens (à
l'exception de Belmont-sur-Lausanne) demandent au Tribunal fédéral,
avec
suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 3 janvier 2002
par le
Tribunal administratif, la décision du 9 novembre 2000 rendue par la
délégation du Service intercommunal étant confirmée, subsidiairement
de
renvoyer la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision.
Elles se
plaignent d'une violation de leur autonomie ainsi que de leur droit
d'être
entendues.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Les intimés
concluent
au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de
frais
et dépens.

D.
La demande d'effet suspensif des Municipalités de
Bussigny-près-Lausanne,
Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Epalinges, Lausanne,
Mont-sur-Lausanne, Paudex, Prilly, Pully et Renens a été admise par
ordonnance du Président de la IIe Cour de droit public du 8 mars 2002.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p.
47).

1.1 Une commune peut se plaindre par la voie du recours de droit
public d'une
violation de son autonomie (art. 189 al. 1 lettre b Cst.), dans la
mesure où
elle est touchée par l'arrêt attaqué en tant que détentrice de la
puissance
publique, ce qui est le cas en l'espèce. Déterminer si, dans un
domaine
juridique particulier, la commune jouit effectivement d'une autonomie
n'est
pas une question de recevabilité, mais constitue l'objet d'une
appréciation
au fond (ATF 128 I 3 consid. 1c p. 7; 124 I 223 consid. 1b p. 226 et
les
références). Les communes recourantes se plaignant en l'espèce de la
violation de leur autonomie en matière de réglementation des taxis, le
recours est recevable sous cet angle.

1.2 Les intimés estiment que le recours est irrecevable parce que les
communes recourantes ne se confondent pas avec l'autorité, - la
Conférence
des directeurs de polices -, qui a rendu la décision du 9 novembre
2000. Ils
semblent en déduire implicitement que les recourantes ne sauraient
être
atteintes dans leur autonomie pour ce motif. Ils ne prétendent
toutefois pas
que l'arrondissement des communes qui ont adopté le règlement
intercommunal
et les autorités qu'il institue ont la personnalité morale. Par
conséquent,
même si les recourantes ont pris les décisions attaquées devant le
Tribunal
administratif par le biais d'autorités intercommunales au bénéfice
d'une
délégation de compétence et qu'ensuite elles-mêmes recourent devant le
Tribunal fédéral, force est de constater que ce sont toujours les
mêmes
communes recourantes qui agissent. Le grief est donc mal fondé.

Enfin, il importe peu que le mandataire des recourantes ne soit pas
inscrit
au tableau des avocats vaudois dès lors qu'il ne procède pas dans une
affaire
civile ou pénale soumise au monopole des avocats (art. 29 OJ). Au
surplus, il
a dûment justifié ses pouvoirs par procuration séparée de chacune des
communes intéressées.

1.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de droit
public est de nature purement cassatoire (ATF 128 III 50 consid. 1b
p. 53;126
II 377 consid. 8c p. 395; 125 II 86 consid. 5a p. 96 et la
jurisprudence
citée). Dans la mesure où les recourantes demandent autre chose que
l'annulation de l'arrêt attaqué, soit la confirmation de la décision
du 9
novembre 2000 et le renvoi au Tribunal administratif pour nouvelle
décision,
leurs conclusions sont irrecevables.

1.4 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit,
à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
n'a
donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous
points
conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de
recours. Le
recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou
de
renvoyer
aux actes cantonaux (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid.
4a p.
30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318). En outre, dans un recours pour
arbitraire
fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer
l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où
l'autorité
de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit
préciser en
quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif
sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens
de la
justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
Le
mémoire de recours, qui conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal
administratif du 3 janvier 2002, ne contient aucun motif à l'appui de
l'annulation du chiffre I du dispositif de l'arrêt litigieux; il est
par
conséquent irrecevable sur ce point.

1.5 Enfin, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la
loi
contre un arrêt pris en dernière instance cantonale et qui ne peut
être
attaqué que par la voie du recours de droit public, le présent recours
remplit en principe les autres conditions de recevabilité des art. 84
ss OJ,
de sorte que le Tribunal fédéral peut entrer en matière.

2.
2.1La Constitution fédérale garantit l'autonomie communale dans les
limites
fixées par le droit cantonal (art. 50 al. 1 Cst.). Selon la
jurisprudence,
une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne
règle pas
de façon exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère
communale en conférant aux autorités municipales une appréciable
liberté de
décision (ATF 126 I 133 consid. 2 p. 136; 124 I 223 consid. 2b p. 226
s. et
les références citées). L'existence et l'étendue de l'autonomie
communale
dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la
constitution et la législation cantonales, voire exceptionnellement
par le
droit cantonal non écrit et coutumier (ATF 122 I 279 consid. 8b p.
290; 116
Ia 285 consid. 3a p. 287; 115 Ia 42 consid. 3 p. 44 et les arrêts
cités).

2.2 Selon l'art. 80 de la Constitution du 1er mars 1885 du canton de
Vaud,
l'existence des communes est reconnue et garantie (al. 1). Les
communes sont
subordonnées à l'Etat, avec lequel elles concourent au bien de la
société
(al. 2). Elles jouissent de toute l'indépendance compatible avec le
bien de
l'Etat, son unité et la bonne administration des communes elles-mêmes
(al.
3). Dans le domaine de la circulation routière, l'art. 8 de la loi
vaudoise
du 25 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR) prévoit que les
communes sont compétentes pour réglementer le service des taxis,
l'administration du domaine public étant en outre une tâche propre des
communes dont la gestion incombe aux municipalités (art. 2 al. 2
lettre c et
42 ch. 2 de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes)
dans les
limites posées par les principes constitutionnels tels que la liberté
économique garantie par l'art. 27 Cst. et l'égalité de traitement
protégée
par l'art. 8 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2001 du 28
juin 2001
consid. 2a).

2.3 Dans cette mesure, les communes recourantes peuvent exiger que
l'autorité
cantonale respecte les limites de leur compétence et qu'elle applique
correctement les dispositions du droit fédéral, cantonal ou communal
qui
règlent la matière. Elles peuvent également, dans cette même mesure,
se
plaindre de ce que l'autorité cantonale a méconnu la portée d'un droit
fondamental, le considérant à tort comme violé (ATF 126 I 133 consid.
2 p.
136; 124 I 223 consid. 2b p. 227; 122 I 279 consid. 8c p. 291, 121 I
155
consid. 4 p. 159; 116 Ia 52 consid. 2 p. 54, 252 consid. 3b p. 255 et
les
arrêts cités). En revanche, dans un recours pour violation de son
autonomie,
une commune ne peut pas invoquer la violation des droits
constitutionnels des
citoyens (ATF 114 Ia 80 consid. 2a p. 82 s.).

3.
Invoquant leur autonomie, les recourantes reprochent au Tribunal
administratif de contraindre la Commission administrative à octroyer
des
autorisations de type A aux intimés, sous la seule réserve de
vérifier qu'ils
remplissent les conditions d'octroi d'une autorisation de type B, en
violation de l'art. 42 LC. Elles contestent l'inconstitutionnalité de
leur
réglementation sur le service des taxis. En outre, à leur avis, elles
pouvaient choisir de multiples solutions pour remédier à la prétendue
inconstitutionnalité constatée par le Tribunal administratif; elles
pouvaient, par exemple, modifier le système d'attribution des
autorisations
ou les obligations imposées aux exploitants, voire prendre d'autres
dispositions qui n'ont pas encore été examinées. La violation serait
d'autant
plus flagrante qu'elles auraient expliqué que la réglementation sur
les taxis
allait être profondément modifiée.

3.1 Le Tribunal fédéral reconnaît aux chauffeurs de taxis
indépendants le
droit de se prévaloir de la liberté du commerce et de l'industrie
garantie
par l'art. 31 aCst. (actuellement, art. 27 Cst.), même s'ils
demandent de
pouvoir faire un usage accru du domaine public pour l'exercice de leur
profession (arrêt du Tribunal fédéral 2P.167/1999 du 25 mai 2000 in:
SJ 2001
I 65; ATF 121 I 129 consid. 3b p. 131; 108 Ia 135 consid. 3 p. 136;
99 Ia 394
consid. 2b/aa p. 398). Le stationnement des taxis sur les
emplacements qui
leur sont réservés représente toutefois un usage accru du domaine
public que
la collectivité publique est en principe habilitée à réglementer.
Parmi les
mesures admissibles au regard de l'art. 27 Cst., le législateur peut
limiter
le nombre de places réservées aux taxis, mais il doit veiller à ne pas
restreindre de façon disproportionnée l'exploitation du service dans
son
ensemble, en particulier il ne doit pas soumettre la profession de
taxi à un
numerus clausus déterminé uniquement par les besoins du public. Il
est en
revanche admis que le nombre de places de stationnement ne peut être
augmenté
à volonté si l'on veut éviter des querelles entre chauffeurs et des
problèmes
de circulation. Un danger sérieux de perturbation donne déjà à la
collectivité publique, propriétaire du domaine public, le droit de
déterminer
le nombre de bénéficiaires d'autorisations de garer sur des places
réservées
aux taxis en fonction de la place disponible. Il n'est pas nécessaire
pour
cela d'apporter la preuve que la mise à la libre disposition de tous
les
concurrents de places de stationnement conduirait à une situation
absolument
intenable (arrêt du Tribunal fédéral 2P.167/1999 du 25 mai 2000 in:
SJ 2001 I
65; ATF 99 Ia 394 consid. 2 b/bb et 3 p. 400 ss; 97 Ia 653 consid. 5
b/bb p.
657). La collectivité peut aussi subordonner le permis de
stationnement aux
exigences de la circulation, à la place disponible, et même, dans une
certaine mesure, aux besoins du public (arrêt du Tribunal fédéral
2P.167/1999
du 25 mai 2000 in: SJ 2001 I 65; ATF 79 I 334 consid. 3 p. 337).

Devant la diversité des réglementations également admissibles au
regard des
exigences constitutionnelles, le Tribunal fédéral a jugé qu'entre
également
dans la sphère d'autonomie de la commune le droit de remplacer un
système
contraire à la Constitution par un système permettant de répartir
équitablement les autorisations entre les différents concurrents,
dans la
mesure où il s'avère, après un examen approfondi de la situation,
qu'il n'est
pas possible d'augmenter le nombre des autorisations de type A (arrêt
du
Tribunal fédéral 2P.77/2001 du 28 juin 2001, consid. 2b).

3.2 En l'espèce, le Tribunal administratif a constaté que l'autorité
inférieure n'avait pas examiné la question décisive de la
justification du
numerus clausus et, le cas échéant, du nombre d'autorisations
justifiées et
que la décision de cette dernière n'établissait pas suffisamment les
faits.
Il n'a toutefois pas renvoyé la cause pour complément d'instruction,
mais
jugé fondés les griefs des recourants à l'encontre du régime
litigieux et
ordonné l'octroi des autorisations sollicitées, sans toutefois
annuler la
décision du 9 novembre 2000.

Les considérations du Tribunal administratif n'échappent pas à une
certaine
contradiction. En effet, durant la procédure cantonale, les
recourantes
avaient allégué que l'augmentation du nombre d'autorisations A, voire
la
suppression du numerus clausus desdites autorisations, pouvaient
mettre en
danger l'utilisation du domaine public et perturber la circulation;
les
intimés, pour leur part, avaient affirmé le contraire; aucune preuve
n'est
toutefois venue étayer l'une ou l'autre des positions. L'ayant à
juste titre
constaté, le Tribunal administratif ne pouvait pas renoncer à un
complément
d'instruction et décréter l'inconstitutionnalité de la réglementation
intercommunale sur les taxis en se fondant sur un état de fait
incomplet. En
procédant de la sorte, le Tribunal administratif a préjugé de la
question
qu'il devait précisément examiner tout en reconnaissant ne pas
disposer des
éléments de faits l'y autorisant.
Sur le fond, quand bien même le système litigieux peut sembler à
première vue
insatisfaisant s'agissant en particulier du taux de rotation des
autorisations A, le Tribunal administratif ne pouvait pas choisir de
rétablir
la constitutionnalité du système en adoptant lui-même une solution
permissive
et en l'imposant aux communes intéressées au mépris de leur liberté
de choix;
cela lui était d'autant plus interdit que les communes concernées
avaient
annoncé une modification du régime légal d'octroi des autorisations A.

A fortiori, il ne pouvait pas non plus ordonner à l'organe
intercommunal,
dont se sont dotées les communes membres de l'entente, l'octroi des
autorisations A pour le seul motif de la longueur de la procédure. Ce
faisant, il usurpait le droit des communes vaudoises de choisir parmi
les
multiples solutions examinées par la jurisprudence du Tribunal
fédéral dans
l'aménagement du système de numerus clausus.

3.3 Par conséquent, en ordonnant à la Commission administrative
l'octroi sans
délai des autorisations de type A aux intimés, qui plus est sans même
disposer d'un état de fait suffisant à cet effet, le Tribunal
administratif a
violé l'autonomie des recourantes.

L'arrêt litigieux devant être annulé pour ce motif déjà, il est
inutile
d'examiner les autres griefs formulés par les recourantes, en
particulier
sous l'angle de leur droit d'être entendues, bien que l'absence de
procès-verbal écrit des débats devant le Tribunal administratif
apparaisse
douteuse sous cet angle.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours
dans la
mesure où il est recevable et à l'annulation des chiffres II à IV du
dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 3 janvier 2002.

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge des
intimés qui succombent (art. 156 al. 1 OJ en relation avec les art.
153 et
153a OJ). Les recourantes qui ont certes procédé avec l'aide d'un
mandataire
n'ont toutefois pas droit à des dépens pour la procédure fédérale,
dès lors
que ce mandataire est secrétaire de l'autorité juridictionnelle
intercommunale intimée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et les
chiffres II à
IV du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 3 janvier
2002 sont
annulés.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et au
Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 octobre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.39/2002
Date de la décision : 28/10/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-28;2p.39.2002 ?
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