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28/10/2002 | SUISSE | N°1P.506/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 octobre 2002, 1P.506/2002


{T 0/2}
1P.506/2002 /col

Arrêt du 28 octobre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

R. ________,
recourant,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me François Contini, avocat,
rue Karl-Neuhaus 21, case postale 508, 2501 Bienne,
Présidents du Tribunal d'arrondissement judiciaire I
Courtelary-Moutier-La
Neuveville, rue du Château 9,
2740 Moutier

,
IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne,
Hochschulstrasse
17, case postale 7475, 3012 Berne.

récus...

{T 0/2}
1P.506/2002 /col

Arrêt du 28 octobre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

R. ________,
recourant,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me François Contini, avocat,
rue Karl-Neuhaus 21, case postale 508, 2501 Bienne,
Présidents du Tribunal d'arrondissement judiciaire I
Courtelary-Moutier-La
Neuveville, rue du Château 9,
2740 Moutier,
IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne,
Hochschulstrasse
17, case postale 7475, 3012 Berne.

récusation

recours de droit public contre la décision de la Cour d'appel du 17
septembre
2002.

Considérant:

Qu'une contestation est pendante entre R.________ et son épouse
devant les
autorités judiciaires de l'arrondissement I Courtelary - Moutier - La
Neuveville, concernant les mesures protectrices de l'union conjugale;
Que R.________ a introduit une requête tendant au dessaisissement des
magistrats en charge de cette affaire, auxquels il reproche d'avoir
pris en
considération des preuves falsifiées;
Que par décision du 17 septembre 2002, la IIe Chambre civile de la
Cour
d'appel du canton de Berne a rejeté cette requête, dans la mesure où
elle
était recevable, au motif que son auteur n'alléguait aucun fait
propre à
justifier la récusation des juges concernés;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, R.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé et de constater les fraudes
dont il se
prétend victime;
Que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
l'art. 6
par. 1 CEDH, à l'instar de la protection conférée par l'art. 30 al. 1
Cst.,
permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge dont la situation
ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité;
Qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à
la cause
ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie;
Qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective
du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère
être prouvée;
Que la récusation peut être exigée déjà lorsque les circonstances
donnent
l'apparence de la prévention;
Que, cependant, seules des circonstances constatées objectivement
doivent
être prises en considération;
Que les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne
sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68
consid.
3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261);
Qu'en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de
procédure
ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de partialité;
Que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, à
considérer
comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir
cette
conséquence;
Que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et
redressées
dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi;
Qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du
procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid.
3a p.
138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158);
Que dans la présente affaire, en l'état, la fausseté des preuves
concernées
ne paraît aucunement établie;
Que pour le surplus, dans l'hypothèse où ces preuves seraient
effectivement
entachées de fraude, le recourant n'a fait état d'aucun élément
objectif qui
puisse justifier le soupçon d'une intention malveillante du magistrat
spécialement critiqué, et d'une collusion entre celui-ci et l'adverse
partie
ou son avocat;
Qu'il lui est loisible d'agir, par les voies de recours normalement
disponibles, contre des mesures fondées sur une constatation erronée
des
faits;
Que la demande de dessaisissement n'était, ainsi, justifiée par aucun
motif
pertinent;
Que le recours de droit public se révèle donc privé de fondement, le
rejet de
cette demande étant conforme aux garanties conventionnelle et
constitutionnelle de l'impartialité des juges;
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire;
Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours;
Qu'il n'est donc pas nécessaire de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, aux présidents
du
Tribunal d'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La
Neuveville et à
la IIème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 28 octobre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.506/2002
Date de la décision : 28/10/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-28;1p.506.2002 ?
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