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28/10/2002 | SUISSE | N°1P.342/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 octobre 2002, 1P.342/2002


{T 0/2}
1P.342/2002 /col

Arrêt du 28 octobre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11,

contre

N.________,
intimée, représentée par Me Claudio Mascotto, avocat,
boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
Procureur général du canto

n de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
place du ...

{T 0/2}
1P.342/2002 /col

Arrêt du 28 octobre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11,

contre

N.________,
intimée, représentée par Me Claudio Mascotto, avocat,
boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale; appréciation des preuves

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
canton de
Genève du 24 mai 2002.

Faits:

A.
Le 22 mars 1998, N.________ a adressé une plainte pénale aux autorités
judiciaires genevoises, dans laquelle elle décrivait un viol qu'elle
avait
subi du fait de deux inconnus, menacée au moyen d'un couteau, dans la
nuit du
30 au 31 mars 1995.

Interrogée par la police le 23 avril 1998, la victime n'a pu fournir
aucune
description précise de ses agresseurs. Elle ne parvint à les décrire
que deux
mois plus tard, à la suite d'une thérapie comportant des séances
d'hypnose,
ce qui permit la confection de deux portraits-robots.

Un inspecteur ayant vu une ressemblance entre l'un de ces visages et
celui de
X.________, alors détenu pour une autre cause, des photos de ce
dernier,
mêlées à d'autres portraits, furent présentées à la victime. Celle-ci
le
reconnut comme l'un des auteurs du viol. On lui fit ensuite entendre
les voix
de six personnes différentes, parmi lesquelles elle reconnut celle de
X.________. Enfin, elle le reconnut encore visuellement, depuis
l'arrière
d'une glace sans tain, alors qu'il lui était présenté parmi plusieurs
individus de corpulence et d'allure tenues pour comparables.

La suite des recherches a révélé que le père de X.________ possédait,
à
l'époque des faits, un véhicule du même modèle que celui des
agresseurs, que
le fils aurait pu utiliser. Il détenait également un couteau dont la
victime
a reconnu la lame, alors qu'il lui était montré avec six autres de
ces armes.

Enfin, une ressemblance fut encore perçue entre l'autre
portrait-robot et un
visage qui apparaissait parmi les fréquentations de X.________, sur
une
photographie lui appartenant. Après que la police eut identifié cette
personne, soit Y.________, celui-ci fut présenté à la victime en même
temps
que d'autres individus, d'abord sur photos, puis de l'arrière d'une
glace
sans tain, selon la méthode déjà employée avec X.________. La victime
a alors
reconnu le deuxième agresseur.

La victime souffre d'un grave stress post-traumatique. Les médecins
et autres
praticiens qui l'ont soignée tiennent ses déclarations, concernant le
viol
qu'elle dit avoir subi, pour dignes de foi. Les deux prévenus ont
persisté à
contester toute implication dans cette affaire.

B.
Par arrêt du 9 juin 1999, en dépit de leurs dénégations, la Cour
d'assises du
canton de Genève a reconnu X.________ et Y.________ coupables de viol
et
contrainte sexuelle commis avec cruauté et en commun, et les a tous
deux
condamnés à quatre ans de réclusion.

C.
X.________ a recouru à la Cour de cassation cantonale pour se
plaindre de
divers vices de la procédure et contester sa culpabilité. Il
soupçonnait le
Président de la Cour d'assises d'avoir influencé de façon irrégulière
la
délibération du jury; il demandait des mesures d'instruction
destinées à
établir la vérité à ce sujet. Statuant le 18 février 2000, la Cour de
cassation a rejeté le recours dont elle était saisie, sans avoir
procédé aux
investigations demandées.

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral a annulé ce
prononcé
par arrêt du 29 septembre 2000 (1P.148/2000), au motif que le refus
desdites
investigations constituait une violation du droit d'être entendu. Le
Tribunal
fédéral a jugé qu'il ne lui était pas nécessaire d'examiner les
griefs du
recourant dirigés contre le verdict de culpabilité, concernant
l'appréciation
des preuves par la Cour d'assises, puisque l'arrêt attaqué devait de
toute
manière être annulé.

D.
Y.________ a lui aussi recouru à la Cour de cassation cantonale, puis
au
Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, en contestant
l'appréciation des preuves aboutissant à sa propre condamnation. Dans
son
arrêt rendu également le 29 septembre 2000 (1P.166/2000), le Tribunal
fédéral
a accueilli le grief de violation de la présomption d'innocence; il a
admis
le recours et annulé le prononcé cantonal.

Statuant à nouveau dans la cause de Y.________, le 24 octobre 2000,
la Cour
de cassation cantonale a annulé la condamnation prononcée contre lui
et l'a
acquitté.

E.
Après diverses mesures d'instruction, la Cour de cassation s'est aussi
prononcée à nouveau dans la cause de X.________. Elle a rejeté son
pourvoi,
jugeant que le grief tiré d'une intervention irrégulière du Président
de la
Cour d'assises n'était pas fondé. Elle s'est abstenue de discuter à
nouveau
les griefs concernant le verdict de culpabilité, compte tenu que
l'arrêt du
Tribunal fédéral n'ordonnait pas un nouveau contrôle de
l'appréciation des
preuves; elle s'est bornée à constater que le verdict litigieux ne
présentait
aucun des vices qui avaient entraîné l'annulation de celui concernant
Y.________.

F.
Agissant derechef par la voie du recours de droit public, X.________
requiert
le Tribunal fédéral d'annuler ce nouvel arrêt de la Cour de cassation
cantonale, rendu le 24 mai 2002. Il renonce expressément à critiquer
l'attitude du Président de la Cour d'assises. Il persiste seulement à
contester le verdict de culpabilité, qu'il tient pour arbitraire et
contraire
à la présomption d'innocence, et il reproche à la Cour de cassation
d'avoir
indûment restreint son pouvoir d'examen, et d'avoir ainsi commis un
déni de
justice, en s'abstenant d'examiner les griefs soulevés à ce sujet. Une
demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
Invitées à répondre, les autorités intimées ont renoncé à déposer des
observations; la victime et partie civile N.________ a conclu au
rejet du
recours. Celle-ci a également présenté une demande d'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Dans la nouvelle procédure cantonale de cassation, le recourant a
soutenu que
l'acquittement obtenu par Y.________ devait entraîner la même
décision pour
lui, compte tenu que leurs poursuites respectives reposaient sur des
indices
analogues et sujets aux mêmes équivoques. La Cour de cassation a
discuté ce
moyen et l'a rejeté. Pour le surplus, quant au verdict de
culpabilité, elle
pouvait valablement reprendre les considérants de son précédent arrêt
ou,
plus simplement, ainsi qu'elle l'a fait, s'y référer, puisque ceux-ci
n'étaient aucunement invalidés par l'arrêt du Tribunal fédéral. La
Cour de
céans avait, en effet, expressément renoncé à les examiner. Le
recourant a
obtenu l'examen de tous ses arguments, soit dans le premier, soit
dans le
second arrêt de la Cour de cassation cantonale; il n'est donc pas
fondé à se
plaindre d'un déni de justice.

2.
Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation
pénale, le
Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et
l'appréciation des
preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne
lui
appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge
de la
cause. A cet égard, la présomption d'innocence garantie par les art.
6 par. 2
CEDH et 32 al. 1 Cst., à laquelle le recourant se réfère également,
n'offre
pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée
par
l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant
démontre
qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des
preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et
irréductibles sur
la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 124 IV 86
consid. 2a
p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle
apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective
ou
adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du
verdict
soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit
arbitraire
dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution
différente
puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même
préférable
(ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166
consid.
2a p. 168).

3.
Pour contester le verdict de culpabilité, le recourant fait valoir,
notamment, que la victime a dû recourir à des séances d'hypnose pour
parvenir
à décrire les visages de ses agresseurs; il critique aussi la
procédure par
laquelle les enquêteurs l'ont amenée à le reconnaître personnellement
comme
l'un d'eux.

3.1 La Cour d'assises a interrogé le docteur Philippe Bourgeois,
médecin-psychiatre expérimenté dans le domaine de l'hypnose, au sujet
de la
crédibilité des souvenirs qu'une personne n'a d'abord pas conservés,
puis
dont elle fait état à la suite de séances d'hypnose. Ses déclarations
devant
la Cour ont été enregistrées et transcrites, à l'instar de l'ensemble
des
débats. Le Dr Bourgeois a expliqué que dans la pratique de l'hypnose,
le
risque de suggestion est important, en particulier lorsque le sujet
est
incité à retrouver des souvenirs pour satisfaire une attente exprimée,
verbalement ou non, par le praticien. L'enregistrement vidéo des
séances
d'hypnose est une précaution indispensable pour permettre d'évaluer
après
coup l'influence exercée par ce dernier. Les souvenirs retrouvés
peuvent
correspondre aussi bien à des faits réels qu'à une représentation
imaginaire,
analogue à un rêve; leur véracité ne peut donc être admise que s'ils
sont
confirmés par d'autres indices. Néanmoins, le sujet est toujours
certain de
leur véracité et réalité. L'hypnose a été employée comme méthode
d'investigation judiciaire aux États-Unis d'Amérique, mais à la suite
d'erreurs, le droit de plusieurs Etats dénie de façon absolue toute
force
probante aux dépositions recueillies avec cette technique.

A l'appui du recours de droit public, le recourant se réfère
notamment à cet
exposé. Il fait valoir que l'hypnose a été mise en oeuvre, au cours
de la
thérapie suivie par la victime, dans le but explicite de l'aider à se
rappeler les visages de ses agresseurs, et qu'il n'en subsiste aucun
enregistrement. Il soutient donc que les affirmations de la victime
par
laquelle celle-ci l'a reconnu comme l'un de ses agresseurs doivent
être
jugées aléatoires. Il tient aussi la méthode appliquée par la police,
dans
l'exécution des recherches, pour insuffisamment sûre. Il critique
notamment
le fait que la victime avait la possibilité d'opérer un choix parmi
les
personnes qui lui étaient présentées, par élimination et comparaison,
et
qu'elle était ainsi induite à simplement désigner la personne qui
ressemblait
le plus à son souvenir de l'agresseur recherché. A son avis, les
photos
auraient dû être présentées successivement plutôt que simultanément.
Il
critique aussi le fait que les opérations ont été menées par des
inspecteurs
connaissant la réponse attendue de la victime, ce qui entraînait,
soutient-il, un risque élevé d'influence et de suggestion.

3.2 A l'examen du déroulement effectif des recherches qui ont abouti à
l'incrimination du recourant, ces objections ne convainquent pas.
Parmi huit
paires de photographies d'identification soumises simultanément à la
victime,
deux étaient celles du recourant, prises à plusieurs années
d'intervalle et
d'apparence très différente. La victime a désigné l'une d'elles, en
ajoutant
que le regard dont elle se souvenait correspondait plutôt à l'autre.
Cette
manière de reconnaître en même temps deux paires d'images
différentes, mais
correspondant à la même personne, ne permet pas de soupçonner
sérieusement
une illusion ni un phénomène aléatoire, et on n'y discerne non plus
aucune
trace de suggestion. Les incertitudes qui affectent les souvenirs
retrouvés
au moyen de l'hypnose ne jouent ici aucun rôle. Par ailleurs,
contrairement à
ce que prétend le recourant, les photos ainsi reconnues n'étaient pas
les
seules ressemblant au portrait-robot.

Ensuite, même si la victime a hésité entre deux des voix qu'on lui
faisait
entendre, pour retenir finalement celle du recourant, après avoir en
effet pu
comparer et éliminer, ce résultat constitue aussi un indice concluant.

La reconnaissance directe du recourant, depuis l'arrière d'une glace
sans
tain, est encore un élément pertinent, car son apparence, telle
qu'elle
ressort de la photographie d'ensemble des individus présentés, était
encore
différente de celle des paires de portraits précédemment examinés. Le
soupçon
que la victime ait simplement identifié le visage correspondant à ces
portraits ne s'impose donc pas.

3.3 Indépendamment de ces considérations, la correspondance entre le
véhicule

décrit par la victime comme celui des agresseurs, d'une part, et
celui du
père du recourant, d'autre part, est aussi un indice sérieux de
culpabilité.
La victime a indiqué, sans jamais varier, le modèle du véhicule (une
Peugeot
205), qu'elle reconnaissait parce que l'une de ses amies possédait le
même.
Contrairement à l'opinion exprimée dans le recours, le fait qu'elle
se soit
trompée de couleur ne rend pas suspectes ses affirmations concernant
le
modèle, alors même qu'il en existe plusieurs autres ressemblants. La
victime
a aussi précisé que le véhicule en cause présentait une ligne ou un
"logo"
sur le côté; à l'amie précitée, elle a dit que la couleur de la
carrosserie
était différente de celle du toit. Or, ces caractéristiques
correspondent
exactement. Les objections tirées notamment du fait que le véhicule
n'était
habituellement mis en circulation que par temps chaud, avec des
plaques
interchangeables, et qu'il n'en existait qu'un seul jeu de clefs, ne
suffisent pas pour rendre hautement invraisemblable que le recourant
ait pu
s'en servir dans la nuit du 30 au 31 mars 1995.

3.4 En définitive, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jury
pouvait
sans arbitraire acquérir la conviction que la culpabilité de l'accusé
était
établie avec une certitude suffisante. Contrairement à l'opinion du
recourant, l'acquittement ultérieur de Y.________, décision qui s'est
imposée
pour des motifs particuliers à sa cause, n'exerce aucune influence à
ce
sujet. Le verdict de culpabilité échappe donc aux griefs du recours
de droit
public, en particulier à celui tiré de la présomption d'innocence, de
sorte
que ce recours doit être rejeté. Il n'est pas nécessaire d'examiner
les
nombreuses critiques que son auteur soulève soit contre les motifs
retenus
par le jury, soit contre les considérants de l'arrêt de la Cour de
cassation
cantonale.

4.
Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin
et que
ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec.

4.1 Le recourant souffre de maladie et n'exerce aucune activité
lucrative; il
bénéficie de l'assistance publique. Son argumentation fondée sur
l'incertitude des souvenirs récupérés au moyen de l'hypnose, ainsi
que sur
les risques d'influence ou de suggestion involontaires de la part des
inspecteurs procédant aux recherches, ne faisaient pas d'emblée
apparaître le
recours comme dépourvu de chances de succès. Sa demande d'assistance
judiciaire doit donc être admise.

4.2 La victime intimée est elle aussi dépourvue de ressources
propres. Elle
obtient gain de cause, de sorte qu'elle a en principe droit à des
dépens.
Toutefois, le montant à allouer à ce titre serait vraisemblablement
irrécouvrable; il convient donc d'admettre également la demande
d'assistance
judiciaire présentée par cette partie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est
admise et
Me Jean-Pierre Garbade est désigné en qualité d'avocat d'office.

3.
La demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimée est admise
et Me
Claudio Mascotto est désigné en qualité d'avocat d'office.

4.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

5.
La caisse du Tribunal fédéral versera les indemnités ci-après à titre
d'honoraires:
5.11'500 fr. à Me Garbade;
5.2800 fr. à Me Mascotto.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 28 octobre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.342/2002
Date de la décision : 28/10/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-28;1p.342.2002 ?
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