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25/10/2002 | SUISSE | N°H.377/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2002, H.377/01


{T 7}
H 377/01

Arrêt du 25 octobre 2002
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Rüedi et
Ferrari.
Greffier : M. Beauverd

P.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 octobre 2001)

Faits :

A.
Par décision du 28 mars 2001, la Caisse suisse de

compensation
(ci-après : la
caisse) a rejeté la demande de rente de vieillesse présentée par
P.________,
ressortissant espagnol...

{T 7}
H 377/01

Arrêt du 25 octobre 2002
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Rüedi et
Ferrari.
Greffier : M. Beauverd

P.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 octobre 2001)

Faits :

A.
Par décision du 28 mars 2001, la Caisse suisse de compensation
(ci-après : la
caisse) a rejeté la demande de rente de vieillesse présentée par
P.________,
ressortissant espagnol, motif pris qu'il ne pouvait se prévaloir
d'une année
entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches
d'assistance.

B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de
recours
en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) l'a rejeté
par
jugement du 5 octobre 2001. Par ailleurs, elle a transmis le dossier
à la
caisse pour qu'elle rende une décision de remboursement des
cotisations
payées sur une activité lucrative exercée durant six mois en 1962.

C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant à l'octroi d'une rente de vieillesse.

La caisse intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.
Le recourant, ressortissant espagnol domicilié en Espagne, qui a
travaillé
occasionnellement en Suisse, prétend des prestations de
l'assurance-vieillesse suisse. Au vu de cet état de fait transnational
concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, le
problème se pose de savoir si et dans quelle mesure l'Accord du 21
juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(Accord
sur la libre circulation des personnes; ci-après : l'accord; RO 2002
1529),
entré en vigueur le 1er juin 2002, est applicable à la présente
procédure de
recours. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte le fait que
l'accord
est entré en vigueur après le prononcé de la décision administrative
du 28
mars 2001, mais avant que la Cour de céans ne statue sur le recours
de droit
administratif.

1.1 Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II «Coordination des systèmes de
sécurité sociale» de l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et
faisant
partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec
la
Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre
elles
en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin
1971,
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n°
1408/71),
ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972,
fixant
les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à
l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 574/72), ou des
règles
équivalentes. L'art. 153a let. a LAVS entré en vigueur le 1er juin
2002,
renvoie à ces deux règlements de coordination (RO 2002 687).

1.2
1.2.1L'art. 94 du règlement n° 1408/71 et l'art. 118 du règlement n°
574/72
contiennent des dispositions transitoires pour les travailleurs
salariés,
alors que l'art. 95 du règlement n° 1408/71 et l'art. 119 du
règlement n°
574/72 renferment de telles règles pour les travailleurs non
salariés. Selon
l'art. 94 par. 1 et 95 par. 1 du règlement n° 1408/71, le règlement
ne crée
aucun droit pour une période antérieure à sa mise en application dans
l'Etat
concerné. C'est pourquoi une application rétroactive des normes de
coordination, introduites en matière de sécurité sociale par
l'accord, pour
une période antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci est exclue.

1.2.2 En revanche, les dispositions transitoires des règlements n°
1408/71 et
n° 574/72 ne précisent pas si le nouveau droit, dans le cadre d'une
procédure
judiciaire de recours ayant pour objet une décision administrative
rendue
avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation s'applique -
le cas
échéant sur demande de l'intéressé conformément aux art. 94 par. 4 et
5 et 95
par. 4 et 5 du règlement n° 1408/71 - pour la période postérieure à
l'entrée
en vigueur de l'accord ou si une nouvelle décision administrative doit
d'abord être rendue pour cette période. L'accord lui-même ne résout
pas non
plus cette question de procédure.

Les présentes considérations ne visent que des situations, comme ici,
dans
lesquelles aucune procédure d'opposition n'a fait suite à la décision
administrative. L'affirmation selon laquelle il y a lieu de se fonder
sur le
moment de la décision administrative n'implique pas nécessairement,
lorsqu'une procédure d'opposition est prévue, qu'il faille (toujours)
retenir
comme déterminant le moment de la décision sur opposition. On peut se
dispenser d'examiner, en l'espèce, comment il faudrait procéder en
pareille
hypothèse - éventuellement selon que la décision sur opposition est
prise
avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord. Dès lors, par
«décision
administrative», on entend, dans le présent arrêt, une décision
rendue sans
qu'une procédure d'opposition ait eu lieu.

1.3 A défaut d'une disposition pertinente du droit communautaire, ou
pour la
Suisse, d'une règle conventionnelle, l'organisation de la procédure
relève en
principe de l'ordre juridique interne. En effet, l'art. 11 de
l'accord - qui
se rapporte également à l'application des règlements n° 1408/71 et n°
574/72
ou à celle des règles équivalentes (Silvia Bucher, Die Rechtsmittel
der
Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in:
Rechtsschutz
der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die
Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit,
St-Gall 2002,
p. 87 ss, n. 3) - laisse, sous réserve de garanties minimales
(traitement
d'un «recours» dans un délai raisonnable par l'autorité compétente;
«appel» à
l'instance judiciaire nationale compétente; voir à ce sujet p. ex.
Raymond
Spira, L'application de l'Accord sur la libre circulation des
personnes par
le juge des assurances sociales, in: Accords bilatéraux Suisse-UE
[Commentaires], Bâle 2001, p. 369 ss, p. 374 ss), à l'ordre juridique
national la liberté de réglementer la procédure (Klaus-Dieter
Borchardt,
Grundsätze des Rechtsschutzes gemäss APF, in: Rechtsschutz der
Versicherten
und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die
Personenfreizügigkeit
[APF] im Bereich der Sozialen Sicherheit, St-Gall 2002, p. 49 ss, p.
55;
Stephan Breitenmoser/Michael Isler, Der Rechtsschutz gemäss dem
Personenfreizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 im Bereich der
Sozialen
Sicherheit, in: Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die
Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz,
St-Gall 2001,
p. 197 ss, p. 210; Bettina Kahil-Wolff, Im APF nicht geregelte Fragen
des
Rechtsschutzes, in: Rechtsschutz der Versicherten und der Versicherer
gemäss
Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit [APF] im Bereich der
Sozialen
Sicherheit, St-Gall 2002, p. 67 ss. [ci-après : Kahil-Wolff, Fragen],
p. 74).

Par ailleurs, ce principe correspond à la jurisprudence de la Cour de
justice
des Communautés européennes (ci-après : CJCE), selon laquelle il
appartient,
en l'absence de réglementation communautaire en la matière, à l'ordre
juridique interne de chaque Etat membre de désigner les juridictions
compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en
justice
destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables
tirent du
droit communautaire (p.ex. arrêt de la CJCE du 22 février 2001 dans
les
affaires liées C-52/99 et C-53/99, Office national des pensions [ONP]
contre
Gioconda Camarotto et Giuseppina Vignone, Rec. 2001 p. I-1395 ss
[ci-après :
arrêt CJCE Camarotto et Vignone], point 21; arrêt de la CJCE du 21
janvier
1999 dans l'affaire C-120/97, Upjohn Ltd contre The Licensing
Authority
established by the Medicines Act 1968 e. a., Rec. 1999 p. I-223 ss
[ci-après
: arrêt CJCE Upjohn], point 32). Selon la jurisprudence de la CJCE, la
liberté des Etats membres est toutefois limitée dans la mesure où les
modalités procédurales ne doivent pas être moins favorables que celles
concernant des recours similaires de nature interne (principe
d'équivalence),
ni être aménagées de manière à rendre en pratique impossible ou
excessivement
difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique
communautaire
(principe d'effectivité) (p.ex. arrêt CJCE Camarotto et Vignone,
points 21 et
40; arrêt CJCE Upjohn, point 32).
Le principe d'équivalence vaut aussi, en vertu de l'art. 2 de l'accord
(non-discrimination), pour la Suisse (cf. aussi Borchardt, op. cit.,
p. 55).
Le principe d'effectivité développé par la CJCE peut également être
transposé
à l'accord; en effet, par la garantie de la protection juridique de
l'art. 11
de l'accord, on ne peut entendre qu'une protection juridique
effective (cf.
Bucher, op. cit., n. 88 in fine; Kahil-Wolff, Fragen, p. 75). Une
autre
solution serait discutable également sous l'angle de la réciprocité
parce que
les Etats membres de l'UE, dans l'aménagement de leur propre
procédure, sont
tenus d'observer la jurisprudence de la CJCE sur l'effectivité, non
seulement
dans le cadre de l'application, p. ex., du règlement n° 1408/71, mais
de
l'ensemble de l'ordre juridique communautaire, dont font également
partie les
accords d'association avec des Etats tiers tel l'accord (p. ex. arrêt
de la
CJCE du 15 juin 1999 dans l'affaire C-321/97, Ulla-Brith Andersson et
Susanne
Wåkerås-Andersson contre Svenska Staten [Etat suédois], Rec. 1999 p.
I-3551
ss, point 26; voir sur la qualification de l'accord en tant qu'accord
d'association, Breitenmoser/Isler, op. cit., p. 200; Bettina
Kahil-Wolff,
L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-CE et le droit
des
assurances sociales, in: SJ 2001 II p. 81 ss, p. 83; Bettina
Kahil-Wolff/Robert Mosters, Struktur und Anwendung des
Freizügigkeitsabkommens Schweiz/EG, in: Die Durchführung des
Abkommens EU/CH
über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der
Schweiz,
St-Gall 2001, p. 9 ss, p. 19). Dans ce contexte, on peut laisser
ouverte la
question de savoir si le principe d'effectivité fait partie des
notions du
droit communautaire qu'implique l'application de l'accord, pour
l'interprétation desquelles il sera tenu compte, selon l'art. 16 al.
2 de
l'accord, de la jurisprudence pertinente de la CJCE, du moment qu'il
n'est en
tout cas pas interdit aux autorités suisses de reprendre cette
jurisprudence
de manière autonome.

1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner selon le droit
suisse -
sous réserve des principes d'équivalence et d'effectivité - si les
règlements
n° 1408/71 et n° 574/72, respectivement le droit conventionnel (le cas
échéant sur demande de l'intéressé) s'appliquent, pour la période
postérieure
à l'entrée en vigueur de l'accord, dans une procédure judiciaire de
recours
concernant une décision administrative rendue avant l'entrée en
vigueur du
nouveau droit.

Le fait que la question, déterminante en l'espèce, du droit
applicable à la
procédure judiciaire de recours, dans le sens exposé, doit en
principe être
examinée selon le droit national interne, est confirmé par l'arrêt de
la CJCE
Camarotto et Vignone, rendu après la signature de l'accord, laquelle
a eu
lieu le 21 juin 1999 (cf. art. 16 al. 2 de l'accord). Celui-ci
concerne
l'art. 95bis par. 4 à 6 du règlement n° 1408/71, qui n'est certes pas
pertinent pour la Suisse (cf. Annexe II Section A ch. 1 adaptation a
de
l'accord), mais toutefois comparable aux art. 94 par. 5 à 7 et 95
par. 5 à 7
du règlement (cf. pour l'art. 94, arrêt de la CJCE du 28 juin 2001
dans
l'affaire C-118/00, Gervais Larsy contre Institut national
d'assurances
sociales pour travailleurs indépendants [Inasti], Rec. 2001 p. I-5063
ss,
point 48 en relation avec point 29) et fait référence, tout comme les
par. 4
à 7 des art. 94 et 95, à une demande. Selon cet arrêt, sous réserve
des
principes d'équivalence et d'effectivité, il appartient au droit
national
interne de déterminer si une demande peut être présentée dans le
cadre d'une
procédure judiciaire de recours ou si elle doit, malgré la procédure
de
recours pendante, être déposée auprès de l'administration. Dès lors,
il est
également du ressort du droit national de décider si les tribunaux
sont tenus
d'appliquer le nouveau droit, à partir de son entrée en vigueur, dans
les
procédures de recours ou si une nouvelle décision administrative doit
être
rendue à cet égard.

1.5
1.5.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, l'on
applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 126 V 166
consid.
4b). Dès lors
que dans la procédure de recours devant le Tribunal
fédéral des
assurances, il y a lieu de se fonder en principe sur l'état de fait
existant
au moment de la décision litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b), et
qu'en
conséquence, est seule prise en compte la réalisation, jusqu'à ce
moment-là,
de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques, est également seul déterminant normalement
le droit
en vigueur jusqu'à ce moment-là.

1.5.2 Dès lors qu'en cas de modification du droit interne, les règles
juridiques entrées en vigueur après la décision administrative ne
sont pas
prises en compte dans l'examen de la cause par le tribunal, le
principe
d'équivalence de la procédure ne s'oppose pas à l'application de cette
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances également à l'accord
et aux
actes normatifs auxquels celui-ci fait référence, en particulier les
règlements n° 1408/71 et n° 574/72. S'écarter de la jurisprudence,
lorsqu'il
s'agit du droit conventionnel, présupposerait une extension de
l'examen du
juge également aux modifications de l'état de fait survenues
postérieurement
au prononcé de la décision administrative et préjudicierait le droit,
en
principe garanti, au double degré de juridiction (ATF 125 V 417
consid. 2c et
la référence) : cela conduirait à une inégalité injustifiée de
traitement sur
le plan procédural entre les litiges du droit des assurances sociales
euro-internationaux et les litiges nationaux (ou autrement
internationaux).

1.5.3 Le principe d'effectivité n'est pas violé par le seul fait de
se fonder
sur la situation au moment du prononcé de la décision administrative,
avec la
conséquence que les (nouvelles) demandes de prestations selon la
nouvelle
réglementation doivent, malgré la procédure judiciaire pendante, être
présentées à l'administration et traitées par celle-ci. On ne saurait
en tout
cas soutenir que ce mode de procéder rend impossible en pratique ou
excessivement difficile l'exercice des droits conférés par les
dispositions
pertinentes du droit communautaire ou conventionnel, aussi longtemps
que le
délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation prévu aux art. 94 par. 6 et 95 par. 6 du règlement n°
1408/71
pour présenter la demande visée aux art. 94 par. 4 et 5 et 95 par. 4
et 5,
n'est pas encore échu, ni ne risque à bref délai d'arriver à échéance
au
moment du jugement et si le justiciable est rendu attentif à la
possibilité
de présenter une nouvelle demande à l'administration pour la période
postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord ou si une demande
introduite au
tribunal et non à l'administration est transmise à cette dernière
pour raison
de compétence (cf. pour les aspects à prendre en considération lors de
l'examen de la question de l'effectivité les points 35 à 41 de
l'arrêt CJCE
Camarotto et Vignone). Pour de tels cas, il faut donc s'en tenir,
dans le
droit des assurances sociales, également dans les litiges relatifs à
l'accord, à la jurisprudence selon laquelle l'examen du tribunal se
limite à
la période antérieure au prononcé de la décision administrative et les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures ne sont pas
prises
en compte. Il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce de quelle
manière il
faudrait procéder dans d'autres cas, au vu du principe d'effectivité
et du
fait que l'on ne saurait exiger de la personne intéressée qu'elle
présente de
sa propre initiative une nouvelle demande aussi longtemps qu'une
procédure de
recours concernant la même prestation est pendante (arrêt non publié
D. du 5
décembre 1989, U 40/89).

1.6 En résumé, on peut retenir que ni le principe d'équivalence, ni
celui
d'effectivité n'imposent, lorsqu'il s'agit de l'accord, de s'écarter,
dans
des contestations telles que la présente procédure, de la
jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances, selon laquelle l'examen se limite en
principe à la période antérieure au prononcé de la décision
administrative et
les modifications subséquentes du droit ou de l'état de fait ne sont
en
principe pas prises en considération. Etant donné que l'accord est
entré en
vigueur après la décision administrative, il ne s'applique donc pas à
la
présente procédure.

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions
conventionnelles, légales et réglementaires, ainsi que les principes
jurisprudentiels applicables en l'occurrence. Il suffit donc d'y
renvoyer.

3.
La commission a constaté, sur le vu d'extraits du compte individuel
d'P.________, que celui-ci s'est acquitté de cotisations à
l'assurance-vieillesse et survivants suisse pour une période de six
mois en
1962.

Dans son recours de droit administratif, l'intéressé allègue, preuves
à
l'appui, qu'il a séjourné en Suisse du 23 mars au 13 septembre 1963,
période
durant laquelle il a travaillé en qualité d'ouvrier agricole. En
particulier,
il se fonde sur un avis de taxation fiscale pour l'année 1963, établi
par
l'administration communale de Stetten (AG).

Sur le vu de ce document, il est incontestable que le recourant a
exercé une
activité lucrative durant la période alléguée. Toutefois, en
produisant cet
avis de taxation, l'intéressé n'établit pas le prélèvement de
cotisations de
l'AVS suisse sur le revenu d'une activité lucrative en 1963. Cela
étant, il
n'apporte pas la preuve exigée par la jurisprudence pour établir
l'inexactitude des inscriptions consignées dans les extraits de son
compte
individuel (ATF 117 V 262 ss consid. 3 et les arrêts cités, 110 V 97
consid.
4 et la référence).

Il s'ensuit que le recourant n'a pas droit à une rente ordinaire de
vieillesse. En outre, il ne peut pas non plus prétendre une rente
extraordinaire, du moment qu'il n'a pas son domicile ni sa résidence
en
Suisse (art. 42 al. 1 LAVS; art. 10 de la convention de sécurité
sociale
entre la Confédération suisse et l'Espagne).

4.
Aux termes du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, le
dossier est
retourné à l'intimée pour qu'elle rende une décision de remboursement
des
cotisations.

A l'époque où les cotisations en cause ont été payées (1962), c'était
encore
la convention de sécurité sociale du 21 septembre 1959 (RS
0.831.109.332.1)
qui s'appliquait, laquelle prévoyait, à son art. 7 al. 3, le
remboursement
des cotisations non formatrices de rentes. Or, selon la
jurisprudence, il
s'agit d'un droit acquis au sens de l'art. 30 al. 1 de la convention
de
sécurité sociale du 13 octobre 1969 (par analogie, arrêts non publiés
B. du
17 février 2000, H 206/99, et F. du 28 janvier 1993, H 26/90).

Au regard du droit applicable à la présente procédure (cf. consid.
1), il n'y
a pas lieu d'examiner, en l'occurrence, si la transmission du dossier
à
l'intimée pour décision de remboursement des cotisations est conforme
à
l'accord. Toutefois, au moment où elle se prononcera sur ce point, la
Caisse
suisse de compensation devra examiner si le remboursement des
cotisations
versées par un ressortissant d'un état membre de l'Union européenne
est
toujours possible au regard de l'accord.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 25 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.377/01
Date de la décision : 25/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-25;h.377.01 ?
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