La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2002 | SUISSE | N°H.199/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2002, H.199/02


{T 0}
H 199/02

Arrêt du 25 octobre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Vallat

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

V.________, intimé,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 25 juillet 2002)

Considérant en fait et en droit :
qu'en date du 27 mai 2002, V.________ a formé recours auprès du
Tribunal
administratif du canton de Neu

châtel, en contestant l'imputation par
la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC)
d'un
montant d...

{T 0}
H 199/02

Arrêt du 25 octobre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Vallat

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

V.________, intimé,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 25 juillet 2002)

Considérant en fait et en droit :
qu'en date du 27 mai 2002, V.________ a formé recours auprès du
Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel, en contestant l'imputation par
la
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC)
d'un
montant de 30 fr. - au titre de frais de sommation en relation avec
les
cotisations de l'année 2001 - sur le montant de 4538 fr. 30 qui lui
était
restitué ensuite d'un décompte complémentaire de cotisations portant
sur les
années 1997 à 2000 (décompte du 17 mai 2002);

que par jugement du 25 juillet 2002, le Tribunal administratif du
canton de
Neuchâtel a admis le recours et annulé cette taxe de sommation au
motif que
la CCNC n'avait pas établi avoir rendu une décision susceptible de
recours
portant condamnation de l'intéressé au paiement de cette taxe;

que l'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de
droit
administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation;

que la CCNC conclut à l'admission du recours cependant que l'intimé a
renoncé
à se déterminer;

que le présent litige n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations
d'assurances, si bien que le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ);

que le recourant fait tout d'abord grief aux premiers juges de
n'avoir pas
déclaré le recours formé par V.________ irrecevable bien qu'ils
eussent
constaté qu'aucune décision portant sur le paiement d'une taxe de
sommation
n'avait été rendue;

qu'en l'espèce la CCNC a prélevé la taxe litigieuse, par
compensation, sur
des montants qui devaient être restitués à l'intéressé, ce qui
constitue
matériellement une décision, et que rien ne permet de penser
qu'invitée à
rendre une décision formelle l'autorité administrative aurait renoncé
au
prélèvement de cette taxe, si bien que l'on ne saurait reprocher aux
premiers
juges, conformément au principe de l'économie de la procédure, d'être
entrés
en matière sur le fond du litige (arrêt non publié P. du 7 novembre
1989 [K
42/89]);

que, dans ce contexte, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur
de la
jurisprudence à laquelle il se réfère (RCC 1988 p. 141 consid. 2),
dont le
but n'est autre que de garantir à l'administré la faculté de recourir
contre
la perception de taxes de sommation qu'il estime illégales et qui
n'a, du
reste, pas trait à l'hypothèse spécifique où, comme en l'espèce, la
taxe est
perçue par compensation avant la notification d'une décision formelle;

que conformément à l'art. 34a RAVS, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er
janvier 2001 (RO 2000 1441), les personnes tenues de payer des
cotisations
qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux
cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront
immédiatement une
sommation écrite de la caisse de compensation (al. 1), assortie d'une
taxe de
20 à 200 fr. (al. 2);

que cette taxe de sommation appartient à la catégorie des émoluments
administratifs, prélevés auprès d'un administré à raison d'une
activité
étatique occasionnée par lui, comme le sont par exemple les frais de
justice
(ATF 106 Ia 250 consid. 1; VSI 1997 p. 158 consid. 4b; Knapp, Précis
de droit
administratif, 4ème éd., p. 575 no 2780; Moor, Droit administratif,
1992,
vol. III, p. 364);

que, partant, la perception d'une taxe de sommation suppose, par
nature, la
notification d'une sommation, qui constitue l'activité administrative
en
justifiant la perception;

qu'en l'espèce, le jugement entrepris ne retient pas, en fait, qu'une
telle
sommation a été adressée à l'assuré, mais uniquement que «ni le
recourant ni
l'intimée n'ont déposé la note de crédit incluant la sommation
attaquée», la
CCNC ayant, du reste, confirmé dans sa réponse au recours cantonal ne
pas
conserver de doubles de telles pièces;

que la seule mention d'une telle sommation dans le relevé de compte
produit
par la CCNC en procédure cantonale ou dans la correspondance adressée
à
l'intéressé le 13 juin 2002 ne fait pas apparaître l'état de fait du
jugement
entrepris comme manifestement inexact au sens de l'art. 105 al. 2 OJ,
les
dates alléguées par la CCNC apparaissant contradictoires et ne
permettant, au
demeurant, pas d'établir si la sommation en question aurait pu être
notifiée
à V.________ avant qu'il se fût acquitté du montant qu'il était sommé
de
payer;

que cet état de fait lie, en conséquence, la cour de céans;

que les conditions de la perception d'une taxe de sommation au sens
de l'art.
34a RAVS n'étaient, partant, pas réunies en l'espèce si bien que le
jugement
entrepris se révèle conforme au droit fédéral,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant dans la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation.

Lucerne, le 25 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.199/02
Date de la décision : 25/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-25;h.199.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award