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25/10/2002 | SUISSE | N°7B.149/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2002, 7B.149/2002


{T 0/2}
7B.149/2002 /frs

Arrêt du 25 octobre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

Administration spéciale de la faillite X.________ SA,
Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève, 1211
Genève 3,
recourants,
tous deux représentés par Me Marc Mathey-Doret, avocat, bd des
Philosophes
14, 1205 Genève,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton> de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

1ère assemblée des créanciers; propositions par voie...

{T 0/2}
7B.149/2002 /frs

Arrêt du 25 octobre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

Administration spéciale de la faillite X.________ SA,
Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève, 1211
Genève 3,
recourants,
tous deux représentés par Me Marc Mathey-Doret, avocat, bd des
Philosophes
14, 1205 Genève,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

1ère assemblée des créanciers; propositions par voie de circulaire

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 24 juillet 2002)

Faits:

A.
La faillite de X.________ SA a été prononcée le 3 octobre 2001 par le
Tribunal de première instance de Genève pour avoir lieu en la forme
ordinaire. L'avis d'ouverture de cette faillite, publié dans la
Feuille
Officielle Suisse du Commerce et dans la Feuille d'Avis Officiels du
1er mai
2002, mentionnait que la première assemblée des créanciers aurait
lieu le 21
mai 2002 et que les productions devaient être effectuées, jusqu'au
1er juin
2002, auprès d'une étude d'avocats genevoise. Il signalait en outre
qu'une
administration spéciale, composée d'un avocat de l'étude en question
et d'un
expert-comptable, ainsi qu'une commission de surveillance, composée
de trois
avocats genevois, étaient proposées par circulaire aux créanciers
connus, les
créanciers non atteints pouvant obtenir cette pièce auprès de
l'office.
L'avis en question précisait enfin que si l'assemblée n'était pas
constituée
et sauf opposition de la majorité des créanciers connus jusqu'au 20
mai 2002,
l'administration spéciale et la commission de surveillance seraient
formées
(cf. art. 255a LP).

Le 21 mai 2002, le bureau de l'assemblée des créanciers a constaté
que le
quorum prévu par l'art. 235 al. 3 LP n'était pas atteint. Prenant
acte de ce
résultat, l'office a annoncé aux créanciers présents que
l'administration
spéciale et la commission de surveillance étaient néanmoins
constituées, dès
lors que la majorité des créanciers, consultés par voie de circulaire
en
application de l'art. 255a LP, n'avait pas manifesté d'opposition
dans le
délai imparti.

B.
Y.________ SA a formé une plainte tendant à faire constater que le
quorum
avait bien été atteint, que les conditions pour la désignation d'une
administration spéciale et d'une commission de surveillance des
créanciers
n'étaient pas réalisées et que la circulaire du 1er mai 2002 ne
pouvait
déployer d'effets, l'office devant être invité à convoquer une
nouvelle
assemblée.

Une autre plainte a été déposée, tendant au recomptage des voix et à
la
convocation d'une nouvelle assemblée.

Par décision du 24 juillet 2002, l'Autorité de surveillance des
offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève a tenu pour établi le
fait que
le quorum n'avait pas été atteint et a donc débouté les plaignants
sur ce
point. Elle a en revanche admis les plaintes pour le surplus,
considérant que
la procédure d'administration de la faillite se trouvait viciée ab
ovo du
fait que l'office avait réuni dans le même avis la convocation à la
1ère
assemblée des créanciers et la circulaire, et qu'il avait invité les
créanciers à produire leurs prétentions en mains d'un membre de
l'éventuelle
future administration spéciale, qui avait d'ailleurs dû renoncer à sa
fonction peu après l'assemblée en raison d'un possible conflit
d'intérêts.
L'autorité cantonale de surveillance a donc constaté la nullité de
l'avis
publié le 1er mai 2002 et "des décisions prises par l'assemblée du 21
mai
2002". Elle a en outre invité l'office à convoquer à nouveau les
créanciers
afin qu'ils se déterminent, pour autant que le quorum soit atteint,
sur la
désignation d'une administration spéciale et d'une commission de
surveillance. Elle a enfin prescrit que les productions soient faites
en
mains de l'office.

C.
L'office et l'administration spéciale ont recouru le 5 août 2002 à la
Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en concluant à
l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance.

La plaignante susmentionnée a conclu principalement à
l'irrecevabilité du
recours, faute de qualité pour recourir de l'office et de
l'administration
spéciale, subsidiairement au rejet du recours. L'autre plaignant ne
s'est pas
déterminé sur le recours. La commission de surveillance a déclaré
soutenir
intégralement les conclusions de l'administration spéciale.

L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance
présidentielle du
16 août 2002.

La Chambre considère en droit:

L'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la
décision ou
la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour
recourir
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la
faillite, n. 59 ad art. 19 LP). Cette qualité est notamment reconnue à
l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité
cantonale
de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF 117
III 39
consid. 2; 116 III 32 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art.
240 LP;
SchKG-Cometta, n. 19 ad art. 19 LP). Un organe de la poursuite n'a
toutefois
pas qualité pour recourir aux fins de faire prévaloir son opinion sur
celle
de l'autorité de surveillance ou pour s'opposer à une mesure prise par
celle-ci en vertu de son pouvoir de surveillance, tel l'ordre de
renouveler
une démarche (ATF 108 III 26; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 731 et la
jurisprudence
citée).

En l'espèce, la question du quorum à la première assemblée des
créanciers n'a
pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. La décision de
l'autorité
cantonale de surveillance est donc attaquée seulement en ce qu'elle
constate
le caractère irrégulier de la procédure d'administration de la
faillite et
ordonne en conséquence à l'office de la reprendre en respectant
scrupuleusement le mode de procéder prévu par la loi. Prise en vertu
du
devoir de surveillance générale de l'autorité cantonale de
surveillance
(consid. 1 p. 11), cette décision a certes pour inconvénient de
retarder
quelque peu la procédure d'administration de la faillite, mais elle
ne statue
en rien sur des droits de la masse et ne lèse d'aucune façon les
intérêts
juridiquement protégés des créanciers. L'office et l'administration
spéciale
sont liés par les instructions contenues dans ladite décision (cf.
ATF 108
III 26 consid. 2 p. 28) et ne peuvent prétendre faire valoir des
intérêts de
la masse à proprement parler, soit des intérêts de l'ensemble des
créanciers.
Ce qu'ils tentent de faire prévaloir en réalité, c'est leur opinion
ou celle
de certains créanciers sur celle de l'autorité cantonale de
surveillance ou
d'autres créanciers quant au déroulement de la procédure de faillite.
Force
est dès lors de leur dénier la qualité pour recourir. Cette
conclusion scelle
le sort du recours.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, à Me
Philippe Neyroud, avocat à Genève, pour Y.________SA, à la SI
Z.________, à
Me Jacques Roulet, avocat à Genève, pour la Commission de
surveillance et à
l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites
du
canton de Genève.

Lausanne, le 25 octobre 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.149/2002
Date de la décision : 25/10/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-25;7b.149.2002 ?
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