Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 137 et art. 172 ss CC; mesures visant à organiser la vie séparée. Avant que l'action en divorce soit pendante, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale prend toutes les mesures pour l'organisation de la vie séparée; après, le juge du divorce est compétent pour le faire. Délimitation des compétences lorsque le procès en divorce est introduit pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (consid. 1-4.2).