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25/10/2002 | SUISSE | N°2P.174/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 octobre 2002, 2P.174/2002


{T 0/2}
2P.174/2002 /sch

Arrêt du 25 octobre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Yersin,
greffier Addy.

X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Lutz, avocat, boulevard de
Saint-Georges
72, 1205 Genève,

contre

Office cantonal de la population,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard
Helvétique
27, 1207 Genève.

art. 29 al. 2 Cst. (autorisation de sÃ

©jour pour études);

recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale
de
recours de police des étran...

{T 0/2}
2P.174/2002 /sch

Arrêt du 25 octobre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler, Yersin,
greffier Addy.

X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Lutz, avocat, boulevard de
Saint-Georges
72, 1205 Genève,

contre

Office cantonal de la population,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers, boulevard
Helvétique
27, 1207 Genève.

art. 29 al. 2 Cst. (autorisation de séjour pour études);

recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale
de
recours de police des étrangers du 11 juin 2002.

Faits:

A.
Le 4 juin/23 juillet 2001, X.________, ressortissant marocain né en
1971, a
présenté une demande d'autorisation de séjour à l'Ambassade de Suisse
au
Maroc; au bénéfice d'un diplôme de technicien en section électricité
de
maintenance industrielle, il indiquait vouloir poursuivre des études à
l'Ecole d'ingénieurs de Genève.

Par décision du 27 août 2001, l'Office cantonal de la population de
Genève a
rejeté la demande, au motif que les explications du requérant
relatives à ses
projets professionnels étaient vagues et ne permettaient pas de
conclure à
l'absolue nécessité de sa venue en Suisse pour y entreprendre un
nouveau
cycle d'études.

B.
X.________ a recouru contre cette décision, en faisant notamment
valoir que
la formation d'ingénieur en génie électrique qu'il voulait acquérir à
Genève,
peu répandue au Maroc, lui donnerait la possibilité de travailler
dans son
pays d'origine comme indépendant.

Par décision du 11 juin 2002, la Commission cantonale de recours de
police
des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a rejeté
le
recours. En bref, la Commission a estimé que X.________ n'avait pas
apporté
la preuve qu'il disposait des moyens financiers nécessaires pour
mener à bien
son projet de formation dans de bonnes conditions; elle a également
considéré
qu'il n'était pas opportun de permettre à l'intéressé d'entreprendre
une
formation de trois ans à Genève, car il était âgé de 31 ans et
bénéficiait
déjà d'une bonne formation lui permettant de s'insérer dans la vie
active au
Maroc.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la
décision prise
par la Commission. Il invoque la violation de son droit d'être
entendu, en
faisant valoir qu'il a été empêché, malgré deux demandes, de fournir
des
pièces essentielles pour trancher le litige. Il requiert également le
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

L'Office cantonal de la population se réfère à la décision de la
Commission,
tandis que celle-ci renonce à présenter des observations sur le
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 56 consid.
1 p.
58; 128 II 66 consid. 1 p. 67; 128 II 13 consid. 1a p. 16 et la
jurisprudence
citée).

2.
2.1A juste titre, le recourant admet qu'il ne peut invoquer aucune
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité
international lui
accordant le droit à l'autorisation de séjour qu'il sollicite, de
sorte qu'il
n'est recevable à agir ni par la voie du recours de droit
administratif, en
vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60
consid. 1a p.
52 s., 161 consid. 1a p. 164 et les arrêts cités), ni par la voie du
recours
de droit public, faute de disposer d'un intérêt juridiquement protégé
au sens
de l'art. 88 OJ (cf. ATF 122 I 267 consid. 1a p. 270).

2.2 Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut
néanmoins
se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation
d'une
garantie de procédure qui équivaut à un déni de justice formel.
L'intérêt
juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ découle alors non pas du
droit
de fond, mais du droit de participer à la procédure. Un tel droit
existe
lorsque le recourant avait qualité de partie en procédure cantonale.
Si tel
est le cas, il peut se plaindre de la violation des droits de partie
que lui
reconnaît la procédure cantonale ou qui découlent directement de
dispositions
constitutionnelles (cf. ATF 122 I 267 consid. 1b. p. 270; 121 I 218
consid.
4a p. 223). Celui qui n'a pas qualité pour recourir au fond mais qui
avait
qualité de partie en procédure cantonale peut se plaindre par exemple
de ce
qu'un recours cantonal a été déclaré à tort irrecevable, ou que
lui-même n'a
pas été entendu, ou qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter
des
moyens de preuve ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier.
En
revanche, il ne saurait se plaindre d'une appréciation prétendument
arbitraire des preuves, ni du fait que des moyens de preuve ont été
écartés
pour défaut de pertinence ou par appréciation anticipée. L'examen de
ces
questions ne peut en effet être séparé de l'examen du fond lui-même;
or,
celui qui n'a pas qualité pour recourir au fond ne peut pas exiger un
tel
examen (ATF 120 Ia 227 consid. 1 p. 229/230; voir aussi plus
récemment ATF
126 I 81 consid. 7b p. 94 et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant n'a pas été privé d'exercer son droit d'être
entendu, ayant pu s'exprimer librement au cours de la procédure, tant
par
écrit que verbalement, et n'ayant pas été empêché de produire les
preuves
qu'il jugeait utiles, y compris devant la Commission (cf. son
courrier du 27
mai 2002). Certes cette autorité a-t-elle tranché son cas avant qu'il
ne
dépose d'autres documents qu'il avait l'intention de verser au
dossier, selon
des demandes formulées par son mandataire une première fois en séance
le 11
juin 2002, puis une seconde fois dans une lettre du 27 juin suivant.
En
statuant sans attendre, la Commission a toutefois estimé - même si
elle ne
l'a pas expressément précisé - qu'elle était suffisamment renseignée
pour
trancher le litige ou, du moins, que d'autres mesures probatoires ne
seraient
pas de nature à modifier son appréciation. Or, le recourant n'est pas
habilité, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, à
critiquer une
telle appréciation anticipée des preuves, à défaut de disposer de la
qualité
pour recourir sur le fond. Son recours est dès lors irrecevable.

2.3 Quoi qu'il en soit, supposé recevable, le grief tiré d'une
violation du
droit d'être entendu n'en devrait pas moins être rejeté.

Le recourant, par son mandataire, n'a en effet pas véritablement
offert de
présenter des moyens de preuve nouveaux, mais s'est simplement
proposé de
déposer dans les meilleurs délais une "lettre réponse" dans laquelle
il
entendait fournir "quelques informations complémentaires en ce qui
concerne
notamment ses projets professionnels et ses relations avec
«A.________»" (cf.
procès-verbal de l'audience de comparution personnelle du 11 juin
2002). Or,
le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par la Constitution
fédérale
ou par l'art. 41 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la
procédure
administrative (LPA), ne confère assurément pas au justiciable le
droit
d'obtenir un délai pour compléter une écriture de recours; l'art. 65
al. 3
LPA prévoit d'ailleurs que c'est seulement "sur demande motivée du
recourant"
que la juridiction saisie "peut l'autoriser à compléter l'acte de
recours et
lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable". La
Commission
n'était donc pas tenue de donner suite à la demande du recourant mais
pouvait, comme elle l'a fait, statuer sans tarder sur son recours.

3. Il suite de ce qui précède que, pour peu qu'il soit recevable, le
recours
est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure
simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ.

Par ailleurs, dans la mesure où les conclusions du recourant étaient
dénuées
de toute chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit
être
écartée (art. 152 OJ al. 1 OJ). Succombant, il supportera un émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art.
159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 25 octobre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.174/2002
Date de la décision : 25/10/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-25;2p.174.2002 ?
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