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24/10/2002 | SUISSE | N°H.66/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2002, H.66/02


{T 7}
H 66/02

Arrêt du 24 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

C.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 21 janvier 2002)

Faits :

A.
Le 5 avril 2001, C.________, ressortissant portugais, domicilié à<

br> Lisbonne, a
présenté une demande de rente de vieillesse.

Par décision du 11 juillet 2001, la Caisse suisse de compensation
...

{T 7}
H 66/02

Arrêt du 24 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

C.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 21 janvier 2002)

Faits :

A.
Le 5 avril 2001, C.________, ressortissant portugais, domicilié à
Lisbonne, a
présenté une demande de rente de vieillesse.

Par décision du 11 juillet 2001, la Caisse suisse de compensation
(ci-après :
la caisse) lui a alloué une indemnité forfaitaire de 18'709 fr.,
calculée sur
la base d'une durée de cotisations de 3 ans et 4 mois, un revenu
annuel
déterminant de 21'012 fr. et une échelle de rente 3. La caisse a
notamment
pris en compte les périodes d'assurance suivantes: 8 mois en 1979, 9
mois en
1980, 2 mois en 1981, 10 mois en 1986 et 11 mois en 1987.

B.
L'intéressé a recouru contre cette décision devant la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission), alléguant,
pièces
à l'appui, qu'il avait travaillé au service d'un employeur suisse, la
société
X.________ AG, de siège à Zurich, depuis 1975 et non seulement depuis
1979.
Il concluait à une augmentation des prestations de vieillesse en
conséquence.

Par jugement du 21 janvier 2002, la commission a rejeté le recours au
motif
que les conditions d'une rectification des inscriptions au compte
individuel
n'étaient pas données.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, en concluant derechef à l'octroi de
prestations plus
élevées.

La caisse propose le rejet du recours alors que l'Office fédéral des
assurances sociales n'a pas déposé de déterminations.

Considérant en droit :

1.
1.1 Le recourant, ressortissant portugais domicilié au Portugal,
prétend des
prestations de l'assurance-vieillesse suisse. Au vu de cet état de
fait
transnational concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union
Européenne, le problème se pose de savoir si et dans quelle mesure
l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des
personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ci-après:
l'accord;
RO 2002 1529), entré en vigueur le 1er juin 2002, est applicable à la
présente procédure de recours. A cet égard, il y a lieu de prendre en
compte
le fait que l'accord est entré en vigueur après le prononcé de la
décision
administrative du 11 juillet 2001, mais avant que la Cour de céans ne
statue
sur le recours de droit administratif.

1.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II «Coordination des systèmes de
sécurité sociale» de l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et
faisant
partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec
la
Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre
elles
en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin
1971,
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n°
1408/71),
ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972,
fixant
les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à
l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 574/72), ou des
règles
équivalentes. L'art. 153a let.a LAVS entré en vigueur le 1er juin
2002,
renvoie à ces deux règlements de coordination (RO 2002 687).

1.3 L'art. 94 du règlement n° 1408/71 et l'art. 118 du règlement n°
574/72
contiennent des dispositions transitoires pour les travailleurs
salariés,
alors que l'art. 95 du règlement n° 1408/71 et l'art. 119 du
règlement n°
574/72 renferment de telles règles pour les travailleurs non
salariés. Selon
l'art. 94 par. 1 et 95 par. 1 du règlement n° 1408/71, le règlement
ne crée
aucun droit pour une période antérieure à sa mise en application dans
l'Etat
concerné. C'est pourquoi une application rétroactive des normes de
coordination, introduites en matière de sécurité sociale par
l'accord, pour
une période antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci est exclue.
En
revanche, selon les art. 94 par. 4 à 7 et 95 par. 4 à 7 du règlement

1408/71, à certaines conditions, d'une part, toute prestation qui n'a
pas été
liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la
résidence de l'intéressé sera liquidée ou rétablie pour la période
postérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (par.
4 des
art. 94 et 95); d'autre part, certains droits seront révisés compte
tenu du
nouveau droit (par. 5 des art. 94 et 95). Dans de tels cas, les
nouvelles
prescriptions sont dès lors appliquées, pour une période postérieure à
l'entrée en vigueur, à un état de fait réalisé avant ce moment (cf.
art. 94
par. 3 et 95 par. 3 du règlement n° 1408/71). L'allocation d'une
prestation
selon le nouveau droit est d'emblée exclue lorsque le droit en
question a
donné lieu à un règlement en capital selon l'ancienne réglementation
(art. 94
par. 4 in fine et 95 par. 4 in fine).

2.
2.1Sans contester l'exactitude des inscriptions portées à son compte
individuel pour les années 1979 à 1987, le recourant soutient qu'il
avait
également travaillé pour la société X.________ AG de 1975 à 1978 et
que
partant, son employeur avait dû verser les cotisations sociales en
relation
avec son salaire, comme il l'avait fait ultérieurement dès 1979. Le
litige
porte donc d'abord sur la rectification des inscriptions portées à
son compte
individuel pour cette période.

2.2 Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est pas demandé
d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas
contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des
inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque
assuré,
que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été
pleinement prouvée.

Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se
montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer
la règle
de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une
activité
lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non
prise en
compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 12 s. consid. 2a).
La règle
en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas
l'application
du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon
les
règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la
preuve
qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de
la
partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V
261
sv.).
2.3 Au vu des explications fournies par le recourant et des pièces
figurant
au dossier, on retiendra que celui-ci, de nationalité portugaise et
domicilié
dans ce pays, a été engagé de 1975 à 1979 par la société X.________
AG, de
siège à Zurich, pour travailler en Irak. Son salaire convenu en
escudos ou en
US dollars lui était versé sur son compte ouvert auprès de la banque
Z.________ à Lisbonne.

A ce seul titre, il n'était toutefois pas assuré obligatoirement à la
LAVS,
ni au regard de l'art. 1er LAVS, ni en raison des dispositions de la
Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11
septembre
1975 (ci-après: la Convention), dès lors que celle-ci n'étend pas le
champ de
l'affiliation obligatoire, et qu'il ne s'agissait pas, en
l'occurrence, d'un
détachement (cf. art. 2, 4 et 5 de la Convention). Par ailleurs, il ne
résulte pas des documents contractuels qu'une affiliation à titre
facultatif
à l'AVS ait été convenue entre son employeur et lui-même pour les
années en
cause. Il n'est ainsi pas possible d'en déduire que l'employeur ait
été tenu
à payer des cotisations sociales; ainsi que cela ressort des
décomptes de
paie et des termes des contrats, les salaires convenus étaient nets,
sans
retenue, et le paiement des charges et des taxes incombait à
l'employé, sans
que l'employeur ait des obligations particulières à cet égard. Quant
aux
instructions mises en oeuvre par la caisse, elles ont non plus révélé
que des
cotisations n'aient pas été inscrites, de manière erronée, au nom du
recourant pour ces années.

Comme on l'a vu, au regard du droit suisse et des dispositions de la
Convention, C.________ n'était pas considéré comme exerçant une
activité
lucrative soumise à cotisations paritaires durant cette période non
prise en
compte par la caisse. Il n'y a ainsi pas lieu à rectification au sens
de
l'art. 141 al. 3 RAVS.

2.4 Suivant l'art. 17 al. 2 de la Convention, une indemnité unique,
égale à
la valeur actuelle de la rente due, a été allouée au recourant à la
place
d'une rente dès lors que, suivant les calculs effectués par la caisse
conformément aux prescriptions, la rente à laquelle pouvait prétendre
le
recourant était inférieure au dix pour cent de la rente ordinaire
complète.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont
appliqué
les dispositions de la Convention à l'exclusion de celles de l'accord
(cf.
consid. 1.3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.66/02
Date de la décision : 24/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-24;h.66.02 ?
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