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22/10/2002 | SUISSE | N°U.99/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 octobre 2002, U.99/02


{T 7}
U 99/02

Arrêt du 22 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

C.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 30 novembre 2001)

Faits :

A.
C. ________ était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse
nationale
s

uisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 12 avril 1995, il a
subi une
fracture comminutive ouverte de l'extrémité distale...

{T 7}
U 99/02

Arrêt du 22 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

C.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 30 novembre 2001)

Faits :

A.
C. ________ était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse
nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 12 avril 1995, il a
subi une
fracture comminutive ouverte de l'extrémité distale du radius et du
cubitus
gauches. La CNA a pris les suites de cet accident à sa charge.

Le 2 juillet 1999, l'assuré a indiqué à un inspecteur de la CNA qu'il
souffrait de douleurs dorsales et à l'épaule gauche, en relation, à
son avis,
avec l'accident survenu en 1995. A la lumière d'un bilan neurologique
pratiqué par le docteur A.________, le docteur B.________,
spécialiste en
chirurgie orthopédique, a répondu, à la demande du médecin
d'arrondissement,
que le patient présentait une épaule gauche gelée associée à une
scapula
alata sur lésion du nerf long thoracique objectivée par un EMG. Il a
indiqué
que son confrère A.________ semblait écarter la possibilité d'une
névralgie
amyotrophiante pour retenir davantage une irritation mécanique avec
étirement
du nerf. Il précisait que cette hypothèse n'expliquait que la scapula
alata
mais pas la forte ankylose de l'épaule. Le tableau clinique évoquait
ainsi
fortement un syndrome de Parsonage-Turner. Dans tous les cas,
concluait le
docteur B.________, il était difficile d'établir un lien direct entre
le
traumatisme subi en 1995 et le tableau actuel qui ne s'était
développé que
trois ans plus tard, sans qu'un nouveau traumatisme ne puisse être
évoqué
(cf. rapport du 28 février 2000).

Par décision du 24 juillet 2000, la CNA a refusé d'allouer ses
prestations,
au motif que les troubles de l'épaule gauche et les affections
lombaires
n'avaient pas de lien de causalité pour le moins probable avec
l'accident
survenu en 1995.

L'assuré s'est opposé à cette décision. La CNA a recueilli l'avis de
la
doctoresse D.________, spécialiste en chirurgie plastique et
reconstructive,
chirurgie de la main, qui, dans un rapport du 7 août 2000, a estimé
que
l'affection de l'épaule gauche n'était pas en relation avec
l'accident de
1995.

Statuant le 16 mars 2001, la CNA a rejeté l'opposition.

B.
C.________ a déféré cette décision sur opposition au Tribunal des
assurances
du canton de Vaud. Il a conclu à sa réforme, avec allocation de
dépens, en ce
sens que la CNA fût condamnée à prendre en charge les suites de ses
troubles
lombaires et de l'épaule gauche.

La CNA a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et
dupliqué.

Postérieurement au second échange d'écritures, l'assuré a produit un
rapport
du 17 octobre 2001 du docteur E.________, médecin au service de
neurologie
du Centre hospitalier X.________. A la suite d'un examen ENMG, ce
médecin a
constaté l'existence d'une atteinte proximale prédominant sur le nerf
long
thoracique. A son avis, le tableau clinique était compatible avec une
séquelle d'un traumatisme par étirement radiculaire et/ou plexuel,
tel que
suggéré par l'anamnèse; toutefois, il n'a pas exclu que le patient ait
présenté une deuxième maladie neurologique séparée, à l'instar d'un
syndrome
de Parsonage-Turner, tout en précisant que plusieurs éléments étaient
atypiques pour ce diagnostic.

Par jugement du 30 novembre 2001, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
Alléguant derechef que ses douleurs sont en relation avec l'accident
du 12
avril 1995, C.________ interjette recours de droit administratif
contre ce
jugement dont il demande implicitement l'annulation. Il requiert la
mise en
oeuvre d'une expertise.

A l'appui de ses conclusions, le recourant produit un rapport du
docteur
F.________, médecin adjoint au service d'orthopédie et de
traumatologie de
l'appareil moteur au Centre hospitalier X.________, établi le 4
février 2002.
Le docteur F.________ observe que les examens pratiqués par son
confrère
E.________ mettent en doute le diagnostic des docteurs B.________ et
D.________. Estimant que les affections neurologiques du patient
pourraient
être compatibles avec des lésions d'étirement lors de l'accident, le
docteur
F.________ recommande de procéder à une expertise médicale qui
devrait être
conduite par un neurologue et un spécialiste des séquelles
d'accidents.

La CNA conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le principe de la prise en charge, par l'intimée,
des
affections annoncées le 2 juillet 1999.

2.
2.1La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les
règles
légales applicables à la solution du litige. Il suffit à cet égard de
renvoyer aux considérants du jugement attaqué.

2.2 Selon une jurisprudence constante, l'administration est tenue, au
stade
de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin
indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de
telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi
qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid.
3b/bb,
122 V 161 consid. 1c et les références).

En outre, il convient de relever qu'une expertise présentée par une
partie
n'a pas la même valeur que des expertises mises en oeuvre par un
tribunal ou
par l'administration conformément aux règles de procédure
applicables. En
vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant
l'appréciation
des preuves, le juge est toutefois tenu d'examiner si elle est propre
à
mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les
conclusions de l'expert mandaté par le tribunal ou par
l'administration (ATF
125 V 354 consid. 3c).

D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires,
le juge
doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les
motifs
pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A
cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une
pièce
médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la
forme
d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il
importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il
ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 352
consid.
3a et les références; VSI 2001 p. 108 consid. 3a).

3.
La juridiction cantonale a considéré que le second échange
d'écritures auquel
elle avait procédé n'avait pas apporté d'éléments nouveaux (p. 3 in
fine du
jugement attaqué). En d'autres termes, elle s'est fondée uniquement
sur les
avis que les docteurs B.________ et D.________ avaient exprimés dans
leurs
rapports des 28 février et 7 août 2000 pour nier l'existence du lien
de
causalité naturelle, comme cela ressort du consid. 5 (p. 7) du
jugement
entrepris.

Ce faisant, elle n'a ni mentionné ni discuté les conclusions du
docteur
E.________. Or il incombait au juge de comparer ces avis médicaux et
de se
prononcer aussi sur le rapport du docteur E.________ qui s'écartait
de
l'opinion des docteurs B.________ et D.________. En effet, bien que le
docteur E.________ n'ait pas attesté formellement que les affections
de son
patient se trouvaient en relation de causalité naturelle avec
l'accident de
1995, il a néanmoins clairement indiqué qu'elles étaient compatibles
avec
l'événement accidentel survenu en 1995 et fait part de ses doutes
quant au
bien-fondé du diagnostic de syndrome de Parsonage-Turner retenu par
ses
confrères B.________ et D.________.

S'il avait procédé correctement, le Tribunal cantonal n'aurait
certainement
pas manqué de constater que les conclusions du docteur E.________
étaient de
nature à jeter un doute sur l'existence (contestée) du lien de cause
à effet
entre l'accident de 1995 et les problèmes de santé actuels du
recourant. En
l'état de la procédure, l'avis d'un nouvel expert paraît ainsi
approprié pour
trancher ce point de fait, comme le suggère d'ailleurs de manière
pertinente
le docteur F.________. Ce complément d'instruction incombe au Tribunal
cantonal à qui la cause sera renvoyée à cette fin (cf. RAMA 1993 n° U
170 p.
136).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud du 30 novembre 2001 est annulé, la cause lui étant
renvoyée
pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau
jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.99/02
Date de la décision : 22/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-22;u.99.02 ?
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