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22/10/2002 | SUISSE | N°C.305/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 octobre 2002, C.305/01


{T 7}
C 305/01

Arrêt du 22 octobre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Métral

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et de
l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne, recourant,

contre

N.________, intimé,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 16 août 2001)

Faits :

A.
N. ________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance

-chômage le
10 octobre 2000, son contrat de travail avec la Société genevoise
X.________
ayant été résilié le 24 juillet 2000 pour...

{T 7}
C 305/01

Arrêt du 22 octobre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Métral

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et de
l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne, recourant,

contre

N.________, intimé,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 16 août 2001)

Faits :

A.
N. ________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-chômage le
10 octobre 2000, son contrat de travail avec la Société genevoise
X.________
ayant été résilié le 24 juillet 2000 pour le 30 septembre de la même
année.
Par trois décisions séparées du 18 janvier 2001, le Service de
placement
professionnel de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève
(ci-après
: le SPP) l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité de
chômage
pour des durées de 10 jours, 5 jours et 15 jours, au motif qu'il
n'avait pas
effectué de recherches d'emploi respectivement en août et septembre
2000, en
novembre 2000 et en décembre 2000.

N. ________ s'est adressé au Groupe réclamations de l'Office cantonal
de
l'emploi (ci-après : le Groupe réclamations), qui a confirmé, par
décisions
des 18 et 19 avril 2001, les mesures de suspension portant sur les
périodes
d'août et septembre, ainsi que novembre 2000. Par décision du 21
avril 2001,
il a toutefois réduit de 15 à 5 jours la durée de la suspension
prononcée
pour le défaut de recherches d'emploi en décembre 2000.

B.
Saisie de trois recours de l'assuré contre ces décisions, la
Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a, par
jugement
du 16 août 2001, annulé les décisions entreprises et renvoyé les
dossiers au
SPP, afin qu'il rende une seule décision de suspension pour
l'ensemble des
périodes prises en considération.

C.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
N.________
n'a pas déposé de mémoire-réponse, alors que le SPP et le Groupe
réclamations
proposent l'admission du recours.

Considérant en droit :

1.
L'assuré faisant valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance
de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il
lui
incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de
la
profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI).

Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Cette
disposition trouve notamment application lorsque l'assuré n'effectue
pas
suffisamment de recherches d'emploi pendant le délai de résiliation
de son
contrat de travail (DTA 1993 no 9 p. 87 consid. 5b, 1993 no 26 p. 184
consid.
2b, 1987 no 2 p. 41 consid. 1).

2.
L'intimé a admis, en procédure cantonale, ne pas avoir effectué de
recherches
d'emploi pendant le délai de résiliation de son contrat de travail,
soit du
25 juillet au 30 septembre 2000, ainsi qu'au cours des mois de
novembre et
décembre 2000. Les premiers juges ont considéré qu'il n'encourait
qu'une
seule mesure de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de
chômage,
dont il convenait de fixer la durée au terme d'une appréciation
globale de
son comportement pour l'ensemble des mois d'août à décembre 2000.

3.
3.1La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30
LACI
n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit
administratif destinée à combattre les abus en matière
d'assurance-chômage.
Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée,
sans que
soit applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs
mesures de
suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et
exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une
volonté
unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité
matérielle et
temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même
comportement
(DTA 1999 no 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 no 3 p. 22 consid. 3d et
p. 25
consid. 5b; arrêt non publié F. du 25 novembre 1997 [C 61/97] consid.
5a).

3.2 En ce qui concerne plus particulièrement les mesures de
suspension en
raison de recherches d'emploi insuffisantes, le Tribunal fédéral des
assurances a admis, avant l'abrogation de la loi fédérale du 22 juin
1951 sur
l'assurance-chômage (LAC) et l'entrée en vigueur de la LACI, que des
décisions de suspension distinctes pouvaient être prises, même
rétroactivement, pour chaque mois pendant lequel l'assuré avait
contrevenu à
ses obligations. Selon la pratique de l'époque, en effet, l'examen des
recherches d'emploi effectuées par les personnes assurées était
mensuel, bien
qu'il n'existât pas de réglementation légale sur ce point (arrêt non
publié
F. du 16 novembre 1981 [C 114/80]). Il n'y a pas lieu de modifier
cette
jurisprudence, implicitement confirmée à plusieurs reprises (cf. parmi
d'autres, les arrêts non publiés C. du 2 décembre 1999 [C 282/98], O.
du 7
octobre 1998 [C 82/98] et B. du 4 décembre 1997 [C 128/97]), d'autant
que
l'obligation de remettre chaque mois à l'office compétent la preuve
des
efforts entrepris en vue de trouver un emploi est aujourd'hui
expressément
prévue par l'art. 26 al. 2 OACI (cf. également art. 26 al. 3 et 27a
OACI).

4.
Après avoir négligé d'effectuer des recherches d'emploi pendant le
délai de
résiliation de son contrat de travail, ce qui justifie une première
mesure de
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage,
l'intimé a
entrepris plusieurs démarches en vue de trouver du travail, de
manière à
remplir provisoirement ses obligations vis-à-vis de
l'assurance-chômage. Il
lui appartenait toutefois de poursuivre ses efforts pendant les mois
de
novembre et décembre 2000, sans quoi il encourait de nouvelles
mesures de
suspension pour chacune de ces périodes de contrôle, conformément à la
jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 3). Les trois décisions
administratives litigieuses étaient donc en principe justifiées,
contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP et le Groupe
réclamations
n'ayant par ailleurs pas fait un usage critiquable de leur pouvoir
d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 10 jours pour
les mois
d'août et septembre 2000, 5 jours pour le mois de novembre 2000, et 5
jours
pour le mois de décembre 2000 (après rectification, par le Groupe
réclamations, de la sanction prononcée par le SPP).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du 16 août 2001 de la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage est
annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage ainsi qu'au
Service de
placement et au Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi
du
canton de Genève.

Lucerne, le 22 octobre 2002

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.305/01
Date de la décision : 22/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-22;c.305.01 ?
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