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22/10/2002 | SUISSE | N°C.207/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 octobre 2002, C.207/02


{T 7}
C 207/02

Arrêt du 22 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme Piquerez

Office cantonal de l'emploi, Service des agences économiques (SAE),
rue des
Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, recourant,

contre

T.________, intimé,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 11 avril 2002)

Faits :

A.
T. ________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi et a

présenté une
demande d'indemnités de chômage dès le 20 novembre 2000. Il a été mis
au
bénéfice d'un troisième délai-cadre d'i...

{T 7}
C 207/02

Arrêt du 22 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme Piquerez

Office cantonal de l'emploi, Service des agences économiques (SAE),
rue des
Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, recourant,

contre

T.________, intimé,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 11 avril 2002)

Faits :

A.
T. ________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi et a
présenté une
demande d'indemnités de chômage dès le 20 novembre 2000. Il a été mis
au
bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation dès le 28
novembre 2000.

Le 17 août 2001, l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) a
assigné
à l'assuré deux emplois respectivement chez X.________ SA et
Y.________ Sàrl,
à Genève. Ces deux entreprises ont informé l'ORP le 19 septembre 2001
que
T.________ ne les avait pas contactées.

Par décision du 30 novembre 2001, l'ORP a prononcé à l'encontre de
T.________
une suspension de 40 jours de son droit à l'indemnité, motif pris
qu'il avait
fait échouer deux opportunités d'emploi pour lesquelles il avait été
assigné
le 17 août 2001.

L'assuré a déposé une réclamation auprès du Groupe réclamations de
l'office
de l'emploi. Celui-ci l'a rejetée par décision du 8 février 2002.

B.
T.________ a recouru contre cette décision devant la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission). Il
indiquait avoir donné suite aux deux assignations et ne pas avoir
contesté
les faits retenus par l'ORP, car il n'est pas en mesure d'apporter la
preuve
de ses allégations. Il précisait qu'il n'avait pas reporté ces deux
recherches d'emploi sur le formulaire ad hoc, car il avait l'habitude
de le
faire au moment où il recevait une réponse, qu'il était malade à la
période
en question, sans toutefois savoir encore de quelle affection il
souffrait,
et que le poste chez X.________ SA n'était pas compatible avec son
état de
santé, puisqu'il s'agissait de porter des bagages.

La commission a admis le recours de l'assuré et réformé la décision
du Groupe
réclamations de l'office de l'emploi en ce sens qu'elle a réduit la
durée de
la suspension prononcée par l'ORP de 40 à 16 jours (jugement du 11
avril
2002).

C.
L'Office de l'emploi interjette recours de droit administratif contre
ce
jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la
confirmation de la
décision de l'ORP du 30 novembre 2001 et de celle du Groupe
réclamations du 8
février 2002.

La commission conclut implicitement à la confirmation de son
jugement, de
même que le Groupe réclamations. T.________ n'a pas déposé de réponse
au
recours et le Secrétariat d'État à l'économie a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur la durée de suspension de l'assuré de son droit à
l'indemnité de chômage.

2.
2.1Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur, non
seulement
lorsque celui-ci refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il
omet
d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les
circonstances
exigeaient qu'il fît. Afin de ne pas compromettre la possibilité de
mettre un
terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec
l'employeur
futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat
(DTA 1984
no 14 p. 167). Les éléments constitutifs du refus d'un travail
convenable
sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas même la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur, bien qu'un travail lui ait
été
proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22).

2.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible.
Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge
doit, le
cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF
121 V 47
consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la
procédure est
réglée par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe
n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c et
les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l'absence de
preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références).

2.3 En l'espèce, l'ORP a assigné à T.________ deux emplois,
respectivement de
mécanicien sur avion et de mécanicien de précision auprès de
X.________ SA et
Y.________ Sàrl.

L'intimé, au bénéfice d'une formation pratique de plusieurs années
dans le
domaine de la mécanique, ne conteste pas disposer des qualifications
requises
pour occuper ces deux postes.

Selon les indications fournies par ces deux entreprises, l'intimé n'a
pas
offert ses services. Entendu par la commission, l'assuré a, pour sa
part,
indiqué s'être présenté à l'aéroport mais avoir refusé, pour des
raisons de
santé, l'activité proposée consistant à porter des bagages (p-v du 11
avril
2002). Cette version des faits, au demeurant partiellement en
contradiction
avec celle donnée lors de l'audition par le Groupe suivi des
prestations (p-v
du 20 novembre 2001), n'apparaît pas vraisemblable. On comprendrait
mal, en
effet, que l'assignation d'un emploi de mécanicien sur avion auprès de
X.________ SA débouche sur l'offre d'une activité consistant à
transporter
des bagages. Dans ces conditions, il y a lieu de s'en tenir à la
déclaration
de X.________ SA selon la règle applicable en matière d'appréciation
des
preuves et de retenir que l'intimé ne s'est, en réalité, pas présenté
pour
l'emploi qui lui a été assigné.

En ce qui concerne le poste de travail auprès de Y.________ Sàrl,
T.________
ne soutient pas s'être présenté à cette entreprise; il expose en
revanche
avoir pris contact par téléphone et n'avoir, par la suite, plus reçu
de
nouvelles de cet employeur potentiel (p-v du 11 avril 2002). Une telle
manière de procéder, qui exposait au demeurant l'intimé au risque de
ne
pouvoir établir la réalité de ses démarches pour retrouver un emploi,
ne
saurait être assimilée à l'entrée en pourparlers avec l'employeur,
dont elle
constituait, tout au plus, le préalable nécessaire. On pouvait en
effet
attendre de l'assuré, en l'absence de nouvelles de son correspondant,
qu'il
reprît contact avec ce dernier afin d'obtenir un rendez-vous.

Il résulte de ce qui précède que le comportement de l'intimé
correspond à
l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 let. d LACI, si bien que
seule doit
encore être examinée la durée de la suspension qui lui a été infligée.

3.
3.1La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute
(art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, 16 à
30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en
cas de
faute grave (art. 45 al. 2 OACI). L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il
y a
faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable
sans être
assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable.

3.2 Dans un arrêt B. du 15 février 1999 (DTA 2000 no 8 p. 42), le
Tribunal
fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, en cas de refus
d'un
travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI,
l'administration
et le juge des assurances sociales peuvent s'écarter de la règle
posée par
l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le
justifient
(eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert
ou à
l'horaire de travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure
au
minimum prévu par cette disposition. Il n'est toutefois pas besoin de
la
trancher ici. En effet, les motifs retenus par les premiers juges pour
procéder à une réduction de la durée de la suspension, à savoir d'une
part
que le recourant était malade, bien que ce fait ne soit pas attesté
médicalement et que l'intéressé lui-même n'eût pas eu connaissance de
son
affection, et d'autre part que son dossier ne révèle pas de problèmes
particuliers avec les autorités compétentes en matière de chômage ne
constituent nullement des circonstances exceptionnelles justifiant une
dérogation aux normes légales susmentionnées en matière de durée de la
suspension pour faute grave.

L'intimé ne peut, pour le surplus, rien déduire en sa faveur de la
circonstance qu'un délai de trois à quatre mois s'est écoulé entre
les faits
et le moment auquel il a été invité par l'ORP à s'expliquer sur son
comportement.
Il s'ensuit que les premiers juges n'étaient pas fondés à réduire de
40 à 16
jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de
l'intimé, durée qui apparaît adéquate au regard de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce. Le recours se révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement du 11 avril 2002 de la Commission de
recours en matière d'assurance-chômage de la République et Canton de
Genève
est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de
l'emploi,
groupe réclamations, et au Secrétariat d'État à l'économie.

Lucerne, le 22 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.207/02
Date de la décision : 22/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-22;c.207.02 ?
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