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21/10/2002 | SUISSE | N°I.97/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 octobre 2002, I.97/02


{T 7}
I 97/02

Arrêt du 21 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless

C.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour
l'intégration
des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 15 janvier 2002)

Faits :

A.
C. ________ travai

llait en qualité de maçon. Après avoir été opéré
d'une
hernie discale, le 25 août 1998, il a continué à souffrir de
lombalgi...

{T 7}
I 97/02

Arrêt du 21 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless

C.________, recourant, représenté par la Fédération suisse pour
l'intégration
des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 15 janvier 2002)

Faits :

A.
C. ________ travaillait en qualité de maçon. Après avoir été opéré
d'une
hernie discale, le 25 août 1998, il a continué à souffrir de
lombalgies et de
lombosciatalgies qui l'ont empêché de reprendre son activité (rapport
du
docteur A.________ du 12 janvier 1999).

Le 25 novembre 1998, il a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Estimant qu'un changement professionnel se
justifiait, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office) lui a
accordé
des mesures professionnelles sous forme d'un stage de réadaptation
auprès du
Centre de formation professionnelle X.________, en vue d'une
formation de
dessinateur en génie civil. L'assuré a interrompu son stage en
janvier 2000
en raison de cervicalgies. Il a par la suite été soumis, à la demande
de
l'office, à une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique
romande de
réadaptation. Dans son rapport d'expertise du 7 mars 2001, complété
par un
consilium neurologique et psychiatrique, le docteur B.________ a posé
le
diagnostic de lombalgies, cervicalgies sur troubles dégénératifs,
gornarthrose droite débutante et trouble somatoforme douloureux
persistant.
L'expert est arrivé à la conclusion que l'assuré ne présentait aucune
affection psychiatrique justifiant une incapacité de travail, alors
que ses
atteintes somatiques ne l'empêchaient pas, depuis le début de l'an
2000, de
disposer d'une capacité de travail de 60 % au moins dans une activité
légère
adaptée, à savoir une activité sans port de charges de plus de 10 kg
en
position assise et permettant une marche occasionnelle.

Dans un projet de décision du 25 avril 2001, l'office a retenu que
l'assuré
était en mesure d'exercer à 60 % une activité adaptée à son état de
santé et
disposait ainsi d'une capacité de gain résiduelle de 29 481 fr. par
an. La
comparaison avec un revenu sans invalidité, estimé à 62 026 fr. par
an,
devait conduire à la reconnaissance d'une invalidité de 52 % à partir
du 1er
janvier 2000. En conséquence, l'assuré avait droit à une rente
d'invalidité
entière à partir du 1er août 1999 et à une demi-rente dès le 1er
avril 2000.

Après un échange de correspondances avec l'assuré qui demandait une
mesure de
placement, l'office lui a, par deux décisions du 2 août 2000, alloué
lesdites
rentes, assorties de rentes complémentaires pour épouse et enfant; il
a en
outre confié un mandat d'aide au placement à son service de
réadaptation.

B.
Par jugement du 15 janvier 2002, le Tribunal cantonal des assurances
du
canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
décision.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande la réformation. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
à ce
que soit constaté son droit à une rente entière d'invalidité au-delà
du 30
mars 2000, jusqu'à exécution de l'aide au placement.

L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 Sans contester le fait qu'il dispose d'une capacité de travail de
60 %
dans une activité adaptée à partir du 1er janvier 2000 - comme l'a
retenu
l'intimé pour fonder les décisions litigieuses -, le recourant fait
valoir
que l'intimé n'est pas en droit de réduire sa rente entière à une
demi-rente
aussi longtemps que la mesure de placement prévue n'a pas été mise à
exécution. Selon lui, l'intimé ne peut procéder à une nouvelle
évaluation de
son invalidité qu'au moment où il aura lui-même repris une activité
grâce à
l'aide au placement.

Le litige porte donc sur le point de savoir si l'intimé pouvait, à
défaut
d'avoir mis en oeuvre une mesure de réadaptation sous la forme d'un
service
de placement (art. 18 al. 1 LAI), évaluer à nouveau le taux
d'invalidité du
recourant et statuer sur son droit à des prestations, singulièrement
réduire
sa rente entière d'invalidité à une demi-rente.

1.2 Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels
relatifs au
droit au placement ont été correctement rappelés dans le jugement
entrepris,
de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

On ajoutera qu'une décision par laquelle l'assurance-invalidité
accorde une
rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la
réduction, l'augmentation ou la suppression de cette rente,
correspond à une
décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (ATF 125 V 417 consid.
2d et
les références). Aux termes de cette disposition, si l'invalidité d'un
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à
la rente,
celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. La
rente n'est
susceptible d'être révisée qu'en cas de changement important des
circonstances, propre à influencer le degré de l'invalidité, donc le
droit à
la rente, soit non seulement en cas de modification sensible de
l'état de
santé, mais aussi lorsque ce dernier est en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF
113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 112 V 372
consid. 2b et 390 consid. 1b).

2.
2.1Le droit du recourant au service de placement a été admis par
l'intimé
dans ses décisions litigieuses et confirmé par les premiers juges, si
bien
qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Il reste à examiner si,
comme
le fait valoir le recourant, l'office devait d'abord pourvoir à son
placement, puis évaluer son taux d'invalidité en fonction du revenu
effectif
d'invalide et se prononcer sur le droit éventuel à d'autres
prestations.

2.2 L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. En effet, ce
dernier
perd de vue que le revenu d'invalide au sens de l'art. 28 al. 2 LAI
revêt un
caractère théorique et abstrait (ATF 110 V 276 consid. 4b;
Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, p. 209). On doit certes
en
principe le déterminer, selon la disposition précitée, seulement après
exécution éventuelle des mesures de réadaptation (principe dit de la
priorité
de la réadaptation sur la rente; cf. Meyer-Blaser, Die Tragweite des
Grundsatzes «Eingliederung vor Rente» in : Rechtsfragen der
Eingliederung
Behinderter, St-Gall 2000, p. 10). Les activités dans lesquelles le
recourant
peut être réadapté ne requièrent toutefois pas de mesures de formation
professionnelle ou de reclassement mais lui sont directement
accessibles. Il
s'agit en effet d'activités légères exercées principalement en
position
assise dont les secteurs de la production et des services offrent un
large
éventail. Comme l'ont retenu les premiers juges, si l'on aurait pu
attendre
de l'office intimé ou de son service de réadaptation qu'ils décrivent
avec
davantage de précision les activités adaptées exigibles du recourant,
il n'en
demeure pas moins que celui-ci est apte à exécuter un nombre important
d'activités exercées en position assise et ne comportant pas de
travaux
lourds (cf. rapport de la Clinique de réadaptation du 7 mars 2001).
L'autorité cantonale de recours cite, à titre d'exemple, les postes
d'ouvrier
d'usine, de monteur/assembleur/contrôleur de pièces ou d'opérateur de
machines. Le recourant se trouve donc dans la même situation que
l'assuré
dont le revenu d'invalide ne peut être chiffré exactement, faute pour
lui
d'avoir, après la survenance de l'invalidité, mis à profit sa
capacité de
travail résiduelle. En pareil cas, ainsi que la jurisprudence l'a
répété à
réitérées reprises, le revenu (hypothétique) d'invalide doit
s'évaluer en
fonction des circonstances concrètes du cas, les salaires ressortant
des
tables statistiques pouvant, le cas échéant, être pris en
considération (ATF
126 V 76 consid. 3b/bb et les références, 124 V 323 c. 3b/bb). Il
s'en suit
que l'office intimé était fondé à statuer à nouveau sur le droit du
recourant
à une rente, la mesure de placement ne visant pas comme telle à
améliorer la
capacité de gain de l'intéressé, mais simplement à lui apporter une
aide à
ses démarches en vue de trouver un emploi adapté à son état de santé.

Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se réfère à un arrêt de
la Cour
de céans du 10 décembre 2001, I 579/01, dans la mesure où le Tribunal
fédéral
des assurances s'est limité, dans ce cas, à reconnaître le droit au
service
de placement de l'assurée sans se prononcer - ne serait-ce
qu'implicitement
comme l'allègue C.________ - sur l'évaluation de l'invalidité au
regard de
l'exécution de cette mesure.

3.
Pour le surplus, le recourant ne remet en cause ni le taux de capacité
résiduelle de travail de 60 % retenu par l'office, ni l'évaluation de
son
taux d'invalidité à 52 % dès le 1er janvier 2000. Au vu du rapport
médical de
la Clinique de réadaptation du 7 mars 2001 - auquel il y a lieu
d'accorder
une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et l'arrêt
cité) -,
on peut effectivement admettre que l'état de santé du recourant lui
permet de
mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail de 60 % dès le 1er
janvier
2000. Par ailleurs, il ressort de la comparaison des revenus - non
contestée
et qui n'apparaît pas critiquable - effectuée par l'intimé dans les
décisions
litigieuses que le taux d'invalidité du recourant à partir de janvier
2000
est de 52 %, ce qui donne droit à une demi-rente d'invalidité.
Partant, le
taux d'invalidité du recourant n'est plus suffisant à partir de
janvier 2000
pour fonder le droit à une rente entière d'invalidité (art. 28 al. 1
LAI).
Cela constitue un changement important des circonstances économiques
propre à
justifier la révision du droit à partir du 1er avril 2000 (art. 41
LAI et 88a
al. 1 RAI).

Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 21 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.97/02
Date de la décision : 21/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-21;i.97.02 ?
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