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21/10/2002 | SUISSE | N°I.556/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 octobre 2002, I.556/01


{T 7}
I 556/01

Arrêt du 21 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

T.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat,
place
Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 23 mai 2001)

Faits :

A.
T. ________ a travaillé

en qualité, notamment, de magasinier et de
chauffeur.
Il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 6 juin 1997.

A la demand...

{T 7}
I 556/01

Arrêt du 21 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Berthoud

T.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat,
place
Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 23 mai 2001)

Faits :

A.
T. ________ a travaillé en qualité, notamment, de magasinier et de
chauffeur.
Il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 6 juin 1997.

A la demande de cette assurance, le docteur A.________, spécialiste en
médecine physique et réhabilitation ainsi qu'en maladies
rhumatismales, a
examiné l'intéressé et posé les diagnostics de cervicalgies
chroniques sur
discrets troubles dégénératifs, scapulalgies droites chroniques,
status après
résection de la clavicule distale, acromioplastie décompressive et
excision
de calcifications de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
lombalgies
chroniques sur troubles statiques et dégénératifs, discrète scoliose
lombaire
droite, arthrose postérieure L4-L5 et L5-S1 prédominant à droite,
gonalgies
bilatérales sur chondropathie rotulienne, hypertension artérielle,
broncho-pneumopathie sur asthme et tabagisme. A son avis, l'assuré
présentait
une incapacité de travail totale dans un emploi de camionneur
transporteur de
ferraille, ainsi que dans les autres activités qu'il avait exercées
dans sa
vie professionnelle, en raison des douleurs à l'effort touchant
l'épaule
droite et les lombes. Cette capacité de travail serait proche de la
normale
comme ouvrier d'usine, dans un emploi sans charge ni travaux lourds,
les bras
au-dessous de l'horizontale, sans longues marches, ainsi que dans une
activité de surveillance ou dans toute activité sédentaire (rapport
du 22
décembre 1999).

Dans un rapport du 26 juillet 2000, le docteur B.________,
spécialiste en
médecine interne et en maladies respiratoires, a confirmé l'existence
de
problèmes respiratoires (une obstruction ventilatoire) qu'il avait
précédemment attestés le 20 janvier 2000, tout en indiquant que
ceux-ci
n'avaient pas de répercussion suffisante (lors d'un examen pratiqué
le 21
juin 2000) sur sa capacité de travail; il précisait que l'incapacité
de
travail était surtout due au système ostéo-articulaire. Le docteur
C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a évoqué la
possibilité
d'une fibromyalgie et recommandé de prendre l'avis d'un rhumatologue
pour
préciser ce diagnostic (rapport du 27 juillet 2000). Quant au docteur
D.________, médecin traitant et généraliste, il a estimé que son
patient
était entièrement incapable de travailler, tant à cause de ses
douleurs que
de ses affections respiratoires (rapport du 29 juillet 2000).

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a retenu
que la
capacité de travail de l'assuré était pratiquement entière dans un
emploi de
caissier de station service, de gardien d'immeuble, voire d'ouvrier
d'usine,
à condition qu'il ne porte pas de charge et puisse garder les bras
au-dessous
de l'horizontale. Procédant à la comparaison des revenus,
l'administration a
estimé que de tels emplois seraient susceptibles de lui procurer un
gain
proche du salaire dont il disposait par le passé (cf. rapport
intermédiaire
du 31 mars 2000). Dès lors, par décision du 15 septembre 2000,
l'office AI a
rejeté la demande de rente, après avoir arrêté le taux d'invalidité de
l'assuré à 11,50 %.

B.
T.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances
du canton de Vaud, en concluant à l'allocation d'une demi-rente
d'invalidité.
A l'appui de son recours, il a produit un nouveau rapport du docteur
B.________ du 26 décembre 2000, lequel attestait que son état
respiratoire
s'était aggravé depuis plusieurs mois et que sa capacité de travail ne
dépassait actuellement pas 50 % en raison de ces affections.

Par jugement du 23 mai 2001, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant
principalement au
versement d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet
1997,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour
complément
d'instruction.

L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral
des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Après la clôture de l'échange d'écritures, le recourant a produit deux
certificats médicaux des docteurs B.________ (31 août 2001) et
D.________ (20
septembre 2001). Dans ce rapport, le docteur D.________ y indique
qu'il n'a
pas été tenu compte du fait que le patient avait subi cinq opérations
ano-rectales une dizaine d'années plus tôt, ce qui l'oblige d'aller à
selle 6
à 7 fois par jour en moyenne. Ces dernières pièces n'ont pas été
communiquées
à l'intimé.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente entière de
l'assurance-invalidité à partir du 1er juillet 1997.

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs
considérants.

3.
3.1 Selon une jurisprudence constante, l'administration est tenue, au
stade
de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin
indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de
telles
expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi
qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid.
3b/bb,
122 V 161 consid. 1c et les références).

En outre, lorsqu'il apprécie des rapports établis par les médecins
traitants,
le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le
médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF
125 V 353 consid. 3b/cc et les références). D'une manière générale, en
présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble
des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se
fonde
sur une appréciation plutôt que sur une autre.
L'avis de l'expert A.________, bien documenté, remplit les réquisits
jurisprudentiels pour lui conférer pleine valeur probante (cf. ATF
125 V 352
consid. 3a et les références). Son rapport du 22 décembre 1999
comporte en
particulier l'anamnèse et une indication précise des plaintes du
patient, un
descriptif détaillé des constatations objectives, les résultats des
examens
radiologiques et un diagnostic précis; enfin, la capacité de travail
et la
possibilité de l'améliorer a également fait l'objet d'une étude
approfondie.
A cet égard, l'opinion du docteur D.________ n'est pas de nature à
mettre en
doute celle de l'expert. D'une part, son certificat ne mentionne pas
de
véritable diagnostic, le médecin se limitant à faire état de douleurs
à la
colonne cervicale et de difficultés respiratoires chez son patient;
d'autre
part, l'évaluation de la capacité de travail n'est pas véritablement
motivée.
A cela, il faut ajouter que le médecin traitant est un généraliste,
tandis
que les docteurs B.________ et A.________ sont
deux spécialistes concernés au premier chef par les affections dont
souffre
le recourant. Eu égard à leurs compétences professionnelles
particulières,
les avis de ces deux spécialistes, qui nient l'existence d'une
incapacité de
travail dans une activité adaptée en raison de douleurs vertébrales
et de
difficultés respiratoires, doivent pour ces motifs aussi être
préférés à
celui du médecin traitant qui voit une incapacité totale de travail
liée à de
telles affections.

3.2 Le recourant soutient que les répercussions de ses problèmes
respiratoires sur sa capacité de travail n'ont pas été appréciées
correctement. Ce moyen est mal fondé. En effet, comme on l'a vu, le
docteur
B.________ a précisément attesté en sa qualité de spécialiste en
maladies
respiratoires, peu de temps avant le prononcé de la décision
litigieuse, que
ces affections n'interféraient pas dans son travail (rapport du 26
juillet
2000).

Par ailleurs, le recourant allègue qu'il souffre de fibromyalgie et
soutient
que le dossier est lacunaire quant au caractère invalidant de cette
affection. Si le docteur C.________ a certes évoqué la possibilité
d'une
fibromyalgie dans son rapport du 27 juillet 2000, il n'a toutefois pas
attesté l'existence d'une telle affection, mais recommandé de
consulter un
rhumatologue. Or le docteur A.________, rhumatologue, n'a pas retenu
ce
diagnostic dans son rapport du 22 décembre 1999, de sorte que de
plus amples
investigations sur ce point apparaissent superflues.

Les opérations ano-rectales dont le recourant se prévaut en procédure
fédérale, étaient connues de l'office intimé (voir un rapport du
docteur
E.________ du 25 juin 1996). Or, ces interventions chirurgicales
avaient été
pratiquées il y a plusieurs années (de 1983 à 1986 pour quatre d'entre
elles), sans que la capacité de travail du recourant ne s'en trouve
apparemment affectée; le docteur D.________ ne l'atteste d'ailleurs
pas dans
son rapport du 20 septembre 2001.

4.
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après
l'état de
fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF
121 V 366
consid. 1b et les arrêts cités).
Dans ces conditions, les faits que le docteur B.________ a constatés
le 26
décembre 2000, soit plus de trois mois après la décision litigieuse,
n'entrent pas en ligne de compte dans le cadre de la présente
procédure. Le
recourant conserve la faculté de saisir l'intimé d'une nouvelle
demande de
prestations, en se fondant sur les conclusions de ce rapport.

5.
5.1Le recourant ne conteste pas sérieusement l'exigibilité d'un
emploi de
caissier de station service, de gardien d'immeuble, voire d'ouvrier
d'usine.
Il estime cependant que l'étendue des rémunérations que ces activités
pourraient lui procurer, et par voie de conséquence son préjudice
économique
(cf. art. 28 al. 2 LAI), ont été mal appréciées.

5.2 Dans son évaluation du 31 mars 2000, l'office intimé a déterminé
le
revenu d'invalide du recourant en se fondant sur des revenus
réellement
versés par quelques entreprises de la région lausannoise, relatifs à
des
emplois de caissier dans une station service ou de gardien de parking.
L'usage des statistiques de l'enquête suisse sur la structure des
salaires
1998, publiées par l'Office fédéral de la statistique, auxquelles le
recourant se réfère implicitement (cf. ATF 124 V 321), ne lui serait
d'ailleurs d'aucun secours; en effet, même en appliquant un facteur de
réduction - maximal - de 25 % (cf. ATF 126 V 75) aux valeurs figurant
dans le
tableau TA1, niveau 4, pour un homme, le taux d'invalidité resterait
largement inférieur à la limite de 40 % ouvrant droit au quart de
rente (art.
28 al. 1 LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.556/01
Date de la décision : 21/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-21;i.556.01 ?
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