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21/10/2002 | SUISSE | N°I.468/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 octobre 2002, I.468/01


{T 7}
I 468/01

Arrêt du 21 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

P.________, 1959, recourante, représentée par
S.________

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 14 juin 2001)

Faits :

A.
A.a

P.________, ressortissante espagnole née en 1959, travaillait en
qualité
d'ouvrière auxiliaire au service de l'entreprise X.________, à
Nie...

{T 7}
I 468/01

Arrêt du 21 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

P.________, 1959, recourante, représentée par
S.________

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 14 juin 2001)

Faits :

A.
A.a P.________, ressortissante espagnole née en 1959, travaillait en
qualité
d'ouvrière auxiliaire au service de l'entreprise X.________, à
Niederhasli.
Son activité, exercée essentiellement en position debout, consistait
en des
manipulations simples de machines pour la confection d'objets en
plastique.

Souffrant de douleurs dorsales, la prénommée a présenté une
incapacité de
travail totale dès le 25 juillet 1990, selon son médecin traitant de
l'époque, le docteur L.________. Après plusieurs périodes
d'hospitalisation
et malgré les traitements conservateurs suivis, les médecins de la
Clinique
orthopédique de Y.________ faisaient encore état d'une incapacité de
travail
totale le 14 août 1991, mais prévoyaient une reprise de l'activité
professionnelle à 50 % dès le 26 août de la même année. Ils posaient
le
diagnostic de syndrome lombospondylogène avec importante dysbalance
musculaire et protrusion discale L4/L5.

Le 30 octobre 1991, P.________ a adressé une demande de prestations au
Secrétariat de l'assurance-invalidité pour le canton de Zurich (ci
après : le
secrétariat AI), auquel le docteur L.________ a attesté, dans un
rapport du 6
novembre 1991, la persistance d'une incapacité de travail totale pour
une
durée indéterminée. Pour sa part, le Service régional de réadaptation
professionnelle de l'assurance-invalidité pour les cantons de Zurich
et
Glaris (ci-après : le service de réadaptation) s'est montré
défavorable à une
tentative de reclassement dans une nouvelle profession, compte tenu
des
limitations présentées par l'assurée, notamment pour les activités
exercées
en position assise (rapport du 24 février 1992 du service de
réadaptation).
Une expertise fut alors confiée au docteur M.________, spécialiste en
médecine physique et de réhabilitation, lequel a fait état d'une
incapacité
de travail de 40 % au maximum, susceptible d'amélioration si
l'assurée se
montrait moins résignée à son handicap. Pour l'essentiel, il posait un
diagnostic identique à celui retenu par les médecins de la Clinique
orthopédique de Y.________ (expertise du 7 juillet 1992 du docteur
M.________).

La demande de prestations de P.________ a été rejetée le 15 avril
1993 par la
caisse de compensation Q.________. Par jugement du 23 août 1996, le
Tribunal
des assurances sociales du canton de Zurich a toutefois annulé cette
décision
et retourné la cause au secrétariat AI pour qu'il mette en oeuvre une
expertise pluridisciplinaire avant qu'une nouvelle décision soit
rendue.

A.bEntre-temps, l'intéressée est retournée s'établir dans son pays
d'origine,
en août 1993, de sorte que la cause a été transmise à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après :
l'office AI). Celui-ci a confié une expertise au Service d'évaluation
médicale de l'assurance-invalidité, à E.________ (ci-après : le SAM),
dont
les médecins ont attesté d'une incapacité de travail de 40 % dans la
profession exercée précédemment par l'assurée. Ils ont en particulier
posé le
diagnostic de syndrome lombovertébral chronique sur trouble
dégénératif
(discarthrose et arthrose des facettes articulaires postérieures
L5-S1,
discopathie L4/L5) et importante dysbalance musculaire de la ceinture
pelvienne; ils ont en outre fait état de troubles somatoformes
douloureux et
d'une probable névrose d'assurance, sans que ces troubles d'ordre
psychique
entraînent selon eux d'incapacité de travail (rapport du 18 juillet
1997 des
docteurs A.________ et B.________; cf. également le rapport du 16
juillet
1997 du docteur N.________).

Par décision du 19 mai 2000, l'office AI a alloué à P.________ un
quart de
rente d'invalidité, pour la période du 1er juillet 1991 au 31 août
1993.

B.
Le recours de l'assurée contre cette décision a été rejeté par
jugement du 14
juin 2001 de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant
à l'étranger.

C.
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont elle demande l'annulation. Déposant divers documents médicaux à
l'appui
de son recours, elle conclut en substance à l'octroi d'une rente
entière
d'invalidité. Pour sa part, l'intimé propose le rejet du recours,
alors que
l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions
légales et conventionnelles, ainsi que la jurisprudence applicables en
l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

On précisera néanmoins que l'art. 6 al. 1 LAI a été amendé avec effet
au 1er
janvier 2001 par le chiffre 1 de l'annexe à la modification du 23
juin 2000
de la LAVS (RO 2000 2682). Dans le cadre de la présente procédure,
l'art. 6
al. 1 LAI demeure toutefois applicable dans sa teneur au moment de la
décision administrative litigieuse (cf. ATF 126 V 166 consid. 4b).
Dans le
même sens, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
sur la
libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) - dont l'Annexe II
règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale - n'est pas applicable
en
l'espèce, dès lors qu'il est entré en vigueur après la décision
litigieuse
(cf. arrêt S. du 9 août 2002 prévu pour la publication [C 357/01]
consid. 1).

2.
2.1Il ressort de l'expertise réalisée au SAM, - laquelle revêt une
pleine
valeur probante, au regard des critères posés par la jurisprudence en
la
matière (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a) - que la recourante ne
présentait pas,
en 1997, de troubles psychiques invalidants, mais qu'elle souffrait
d'atteintes à la colonne vertébrale entraînant une incapacité de
travail de
40 % dans la profession exercée jusqu'en juillet 1990. Selon les
médecins du
SAM, dont les constatations correspondent largement à celles du
docteur
M.________, cet état de santé est resté stable entre le mois de
juillet 1991
et le moment de l'expertise.

Ni les attestations établies par le docteur L.________, ni les
documents
médicaux produits par la recourante devant l'instance précédente,
puis dans
la présente procédure (cf. en particulier le rapport établi le 20
juillet
2001 par le docteur V.________, ainsi que les attestations rédigées
par le
docteur U.________) ne permettent de mettre en doute la pertinence de
ces
constatations. Alors que les médecins du SAM ont exposé de manière
convaincante pour quels motifs ils relativisaient les déclarations de
l'assurée (tendance à la revendication) et ne retenaient qu'une
incapacité de
travail limitée, les rapports sur lesquels s'appuie la recourante,
sommairement motivés, ne font nullement état d'une appréciation
critique de
ses plaintes et n'expliquent pas en quoi l'expertise réalisée à
E.________
serait erronée.

2.2 P.________ soutient que son état de santé se serait péjoré depuis
l'établissement de l'expertise du SAM. Il n'est toutefois pas
nécessaire de
se prononcer sur ce point, dès lors qu'une éventuelle aggravation de
son
invalidité plusieurs années après son départ de Suisse n'avait pas à
être
prise en considération par l'intimé (art. 6 al. 1 LAI dans sa teneur
au
moment de la décision administrative litigieuse).

2.3 En se fondant sur une capacité de travail de 60 % dans la
profession
exercée jusqu'alors - une amélioration de cette capacité de travail
par des
mesures de reclassement professionnel n'étant pas envisageable,
d'après
l'ensemble des médecins consultés (cf. également le rapport du 24
février
1992 du service de réadaptation) -, les premiers juges pouvaient à
juste
titre admettre que l'assurée était en mesure de réaliser, entre le de
mois
juillet 1991 et le mois d'août 1993, un revenu correspondant au 60 %
de celui
qu'elle aurait pu atteindre sans atteinte à la santé. Partant, la
décision de
l'office AI de lui allouer un quart de rente pour la période comprise
entre
le 1er juillet 1991 et le 31 août 1993 n'est pas critiquable, étant
précisé
que cette rente ne pouvait lui être versée après son départ de Suisse
(art.
29 al. 1ter LAI). Aussi les premiers juges ont-ils à bon droit rejeté
le
recours dont ils étaient saisis.

3.
L'entrée en vigueur de l'ALCP, le 1er juin 2002, demeure sans
influence sur
l'issue du litige (consid. 1 supra). La recourante a toutefois la
possibilité
de présenter une nouvelle demande à l'administration pour la période
postérieure à cette date (art. 94 par. 4 du règlement [CEE] no
1408/71). Si
elle présente sa demande dans un délai de deux ans à partir de
l'entrée en
vigueur de l'accord (soit jusqu'à la fin du mois de mai 2004), un
éventuel
droit sera reconnu avec effet rétroactif au 1er juin 2002, sans que
les
délais de péremption ou de prescription du droit interne puissent lui
être
opposés (art. 94 par. 6 du règlement [CEE] no 1408/71). De même est-il
loisible à la recourante de demander un réexamen de son droit au
regard de la
modification de l'art. 6 al. 1 LAI entrée en vigueur le 1er janvier
2001
(consid. 1 supra; voir à ce sujet Alessandra Prinz, Suppression de la
clause
d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI : conséquences dans le
domaine
des conventions internationales, Sécurité sociale 1/2001 p. 42 ss).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivant et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 21 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.468/01
Date de la décision : 21/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-21;i.468.01 ?
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