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18/10/2002 | SUISSE | N°H.189/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2002, H.189/02


{T 0}
H 189/02

Arrêt du 18 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

D.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 13 juin 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 6 février 2002, la Caisse suisse de

compensation
(ci-après : la caisse) a rejeté une demande de D.________,
ressortissant
italien domicilié en France, tendant ...

{T 0}
H 189/02

Arrêt du 18 octobre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

D.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 13 juin 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 6 février 2002, la Caisse suisse de compensation
(ci-après : la caisse) a rejeté une demande de D.________,
ressortissant
italien domicilié en France, tendant à l'allocation d'une rente de
vieillesse;
que la caisse a considéré que D.________ n'avait cotisé que durant 7
mois, en
1963, à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, ce
qui était
insuffisant pour lui ouvrir droit aux prestations demandées;
que par jugement du 13 juin 2002, la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes
résidant à l'étranger a rejeté le recours déposé par le prénommé
contre cette
décision;
que celui-ci interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation, en concluant en substance à la
rectification de
son compte individuel et à l'allocation d'une rente de vieillesse;
que l'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral
des
assurances sociales ne s'est pas déterminé;
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions légales et conventionnelles, ainsi que la jurisprudence
applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
que l'on précisera, néanmoins, que l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, dont
l'annexe
II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré
en
vigueur le 1er juin 2002, mais qu'il ne s'applique pas à la présente
procédure, dès lors que la décision administrative litigieuse a été
rendue
avant cette date (arrêt S. du 9 août 2002 [C 357/01] prévu pour la
publication, consid. 1);
qu'il ne ressort pas du compte individuel du recourant qu'il aurait
cotisé
pendant plus de 7 mois à l'assurance-vieillesse, invalidité et
survivants
suisse;
que celui-ci n'a apporté aucun élément de preuve susceptible d'étayer
ses
allégations, d'après lesquelles il aurait travaillé en Suisse pendant
23 mois
(entre 1963 et 1964) au service de l'entreprise X.________ et, à ce
titre,
cotisé à l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants durant une
année au
moins;
qu'il ressort par ailleurs de l'instruction menée par l'intimée que le
recourant ne figure pas sur les décomptes de salaires remis par
X.________ à
la caisse de compensation à laquelle cette entreprise était affiliée
pendant
la période litigieuse;
qu'en procédant à cette vérification, l'intimée a répondu de manière
satisfaisante à son obligation d'instruire la cause d'office;
que les seules allégations du recourant n'étant pas suffisantes pour
rectifier son compte individuel et lui reconnaître la durée minimale
de
cotisation fixée à l'art. 29 al. 1 LAVS, le recours est mal fondé;

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties - au recourant par voie
édictale
- à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les
personnes
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.189/02
Date de la décision : 18/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-18;h.189.02 ?
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