La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2002 | SUISSE | N°4P.93/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 octobre 2002, 4P.93/2002


{T 0/2}
4P.93/2002 /mks

Arrêt du 18 octobre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Favre et Zappelli, juge suppléant,
greffier Ramelet.

A. ________,
recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat, rue de la Moya 1,
1920
Martigny,

contre

Banque X.________,
intimée, représentée par Me Pierre Siegenthaler, avocat, avenue de la
Gare
24, case postale 1108, 1870 Monthey 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II,
avenue Mathieu-

Schiner 1, 1950 Sion 2.

appréciation arbitraire des preuves

(recours de droit public contre le jugement de la IIe...

{T 0/2}
4P.93/2002 /mks

Arrêt du 18 octobre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Favre et Zappelli, juge suppléant,
greffier Ramelet.

A. ________,
recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat, rue de la Moya 1,
1920
Martigny,

contre

Banque X.________,
intimée, représentée par Me Pierre Siegenthaler, avocat, avenue de la
Gare
24, case postale 1108, 1870 Monthey 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

appréciation arbitraire des preuves

(recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du
Tribunal
cantonal du canton du Valais du 25 février 2002)

Faits:

A.
A.a En 1993, A.________ a engagé dans son entreprise B.________. A la
même
époque, il lui a vendu un appartement. Afin de financer cette vente,
les
prénommés se sont adressés à la Banque X.________ (ci-après: la
banque ou la
défenderesse).

Le 15 juin 1993, A.________ et B.________ ont signé un document
intitulé
"Acte de crédit en compte courant pour codébiteurs solidaires", qui
est ainsi
libellé:
"Les soussignés, constituant sous la dénomination
B.________ - A.________
société simple dans le sens des art. 530 et suivants du Code des
obligations
et ayant pour but
compte exploitation
déclarent avoir obtenu de la
Banque X.________
pour les besoins de leur exploitation commune, l'ouverture dans ses
livres
d'un crédit en compte courant jusqu'à concurrence d'un montant de
fr. 30'000.- (francs Trente mille francs)."
Le taux d'intérêts applicable au compte a été arrêté à 7,75%, plus une
commission de 0,25% par an, payable par échéances semestrielles aux
30 juin
et 31 décembre, la première fois le 30 juin 1993. L'amortissement de
ce
crédit a été laissé libre, la banque se réservant la faculté de le
dénoncer
au remboursement dans un délai de quatre semaines. L'art. 4 des
conditions
d'exploitation du compte prescrit que le "nominal" du crédit se
réduira
chaque mois de 500 fr., la première fois le 1er septembre 1993. Les
chiffres
6 et 7 desdites conditions ont la teneur suivante:
" 6. Les coobligés donnent procuration à M. B.________ administrateur
désigné
par l'assemblée des associés, aux fins d'exploiter le compte en
effectuant
des retraits jusqu'à concurrence du crédit fixé; ils l'autorisent à
signer en
leur nom toute quittance, ordre de bonification, reconnaissance de
compte,
etc. Toutes les communications que la Caisse pourrait avoir à
notifier aux
coobligés se feront valablement à cet administrateur, fondé de
pouvoir ou à
la dernière adresse indiquée par les-intéressés.

7. Les soussignés se déclarent personnellement et individuellement
engagés
et responsables jusqu'à la liquidation intégrale du compte nonobstant
tous
les changements qui pourraient intervenir. Ils renoncent expressément
à se
prévaloir par exemple du fait que l'un ou l'autre des coobligés se
trouverait
libéré de son engagement pour un motif quelconque (décès, départ,
dénonciation, etc.). Ils admettent notamment aussi qu'un nouvel
associé soit
substitué à un autre et assume ses engagements en son lieu et place."
Le gérant de la banque a également signé cet acte.

Toujours le 15 juin 1993, B.________ et A.________ ont signé un autre
document intitulé "Demande d'argent pour un crédit/prêt", lequel
comporte
notamment les mentions suivantes:
"Le/La requérant(e) soussigné(e) sollicite de la Banque X.________
l'octroi d'un crédit prêt d'un montant de fr. 30'000.-
Requérant(e) (en cas de pluralité de personnes écrire au verso)
Nom/prénom B.________ - A.________ Date de naissance
.......
Rue/no ............
NPA/Localité ............. déjà sociétaire
Tél. privé Tél. bureau déclaration d'adhésion sera présentée
Destination des fonds compte exploitation
Paiement prévu pour le de suite
(...)".
Sous la rubrique "Garanties" de ce document, il est fait mention du
cautionnement solidaire d'A._______, pour un montant de 30'000 fr.

Le 17 juin 1993, la banque a ouvert au nom de B.________ un compte
courant
portant le no _____ dont le solde initial était égal à zéro. Le même
jour,
trois montants ont été débités sur ce compte: 30'000 fr. (versés à
A.________), 1'326.90 fr. (à titre d'intérêts) et 75 fr. (à titre de
commission bancaire). Ce compte a été approvisionné par des
mensualités de
500 fr. du mois d'août 1993 au mois de juin 1994, puis par des
acomptes de
200 fr. du mois de juillet 1994 au mois de juin 1997. Les extraits
bancaires
attribuent en outre plusieurs versements à A.________, soit 500 fr.
le 5 mai
1994, puis six fois 200 fr. les 12 septembre 1994, 4 novembre 1994, 2
juin
1995, 25 janvier 1996, 7 novembre 1996 et 8 septembre 1997, cela par
la
mention "Rembt A.________". Par la suite, un seul prélèvement de
1'500 fr. a
été enregistré, le 9 février 1994, en plus des intérêts et des
commissions
régulièrement débités sur ce compte.

A.b La faillite de B.________ a été prononcée le 13 octobre 1997. La
banque a
obtenu la production de sa créance dans ladite faillite à concurrence
de
29'171 fr. Le 12 novembre 1998, elle s'est vu délivrer un acte de
défaut de
biens pour ce montant.

Le 12 janvier 1998, W.________ s'est adressé à A.________ pour lui
faire part
qu'il s'était engagé en qualité de débiteur solidaire avec B.________.
A.________ a alors déclaré n'être intervenu qu'en qualité de caution
solidaire et a contesté la validité de son engagement, les exigences
de forme
pour ce cautionnement n'ayant pas été respectées. Le 23 février 1998,
W.________ a demandé le remboursement du crédit en compte courant
pour le 31
mars 1998, lequel représentait un solde de 30'056 fr. 20 à l'échéance.

B.
Le 23 juillet 1999, la banque a fait notifier une poursuite à
A.________.
L'opposition du poursuivi a été provisoirement levée par jugement du
11
février 2000 de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal
valaisan.

Le 3 mars 2000, A.________ a ouvert action en libération de dette à
l'encontre de la banque devant les tribunaux valaisans. Il a conclu à
ce
qu'il soit dit qu'il ne doit pas la somme de 29'085 fr. avec intérêts
à 6%
l'an dès le 12 avril 1998 et à ce que l'opposition à la poursuite
précitée
soit définitivement maintenue.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande et à ce qu'il soit
dit que le
demandeur est son débiteur de la somme de 30'551 fr. avec intérêts à
6% dès
le 1er avril 1998 sur 28'000 fr., à 8.5% dès le 1er avril 1998 sur
2'151 fr.
et à 5% dès le 9 décembre 1999 sur 400 fr.

Par jugement du 25 février 2002, la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal
valaisan a rejeté l'action d'A.________. Elle l'a condamné à payer à
la
banque les sommes de 29'085 fr. avec intérêts à 6% dès le 1er octobre
1997 et
de 400 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2000. En substance, la
cour
cantonale, constatant que les parties étaient en désaccord sur le
sens à
donner à leurs engagements, a considéré, sur la base des preuves
administrées
et des indices fournis par la procédure, que le demandeur s'était
constitué
codébiteur solidaire avec B.________ vis-à-vis de la banque et qu'il
n'avait
pas entendu se porter caution de B.________. Dès lors, le document
intitulé
"Acte de crédit en compte courant pour codébiteurs solidaires"
reflétait bien
la volonté des parties et engageait le demandeur à l'égard de la
défenderesse.

C.
A.________ interjette au Tribunal fédéral, parallèlement, un recours
de droit
public et un recours en réforme. Dans le recours de droit public, où
il
invoque l'appréciation arbitraire des preuves et l'application
arbitraire du
droit cantonal de procédure, il conclut à l'annulation du jugement
attaqué.

L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité.

La cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a
lieu de
statuer d'abord sur le recours de droit public.

Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision
cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84
al. 1 let. a OJ).

Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est
susceptible
d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la
mesure
où le recourant se prévaut de la violation directe d'un droit de rang
constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours
de droit
public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si
le
recourant soulève une question relevant de l'application du droit
fédéral, le
grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un
recours en
réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).

Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui
le
condamne à paiement, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en
violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a
qualité pour
recourir (art. 88 OJ).

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III
279
consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b).
Lorsqu'une partie recourante invoque une violation arbitraire du droit
cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition
cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette
question (ATF
110 Ia 1 consid. 2a).

2.
Le recourant se plaint, sous deux angles distincts, de l'appréciation
arbitraire des preuves par la juridiction cantonale.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou
même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait,
qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou
encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et
de
l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire,
il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut
encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54
consid. 2b,
60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, le juge
tombe dans
l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en
considération un
élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un
moyen
manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière
évidente, mal
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur
la base
des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables. Le grief
tiré de
l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en
considération que
si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui
n'est pas
le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune
incidence sur
l'application du droit (cf. ATF 118 Ia 28 consid. 1b).

2.1 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que la
volonté
commune des cocontractants lors de la signature de l'acte de crédit ne
pouvait pas être établie. A l'en croire, la volonté réelle des
parties, en
particulier celle de la défenderesse, était que le demandeur
intervienne à
titre accessoire pour garantir la solvabilité de B.________. Mais, les
parties auraient simulé l'engagement du demandeur en tant que
débiteur dans
une prétendue société simple qui n'aurait jamais existé. Ces faits
ressortiraient d'une façon évidente des déclarations faites en
procédure, le
21 novembre 2000, par les témoins C.________ et B.________, ainsi que
de
celles du recourant lui-même.

Les déclarations citées par le recourant n'ont pas du tout la portée
qu'il
leur attribue.

Le témoin C.________, gérant de la banque en 1993 et signataire pour
celle-ci
des contrats conclus le 15 juin 1993, a en effet déclaré que la
défenderesse
ne voulait pas prêter de l'argent à B.________ sans garantie. Il n'a
en
revanche pas affirmé que cette garantie ne pouvait être que la caution
solidaire du demandeur, mais a au contraire nié qu'il ait été
"question de
signer un acte de cautionnement authentique" (dossier cantonal p.
136). Il a
cependant rappelé qu'il fallait que le recourant intervienne au
contrat de
crédit en compte courant.

Quant à la déposition de B.________, elle ne profite pas davantage au
demandeur. Il est possible que ce dernier et B.________ n'aient pas à
proprement parler formé entre eux une société simple et que B.________
voulait seulement acheter un appartement au recourant. Mais, peu
importe. La
cour cantonale ne retient pas que la question de l'existence d'une
société
simple fût essentielle (consid. 2c/bb du jugement attaqué). De toute
manière,
le témoignage de B.________ ne permet aucune déduction sur la
question de la
qualité en laquelle le recourant est intervenu au contrat.

Les mêmes remarques s'imposent en ce qui concerne les déclarations du
recourant, qui se cite. Il a certes déclaré lors
de la séance
d'instruction
du 21 novembre 2000: " (...) je suis allé dans l'intention de signer
un
cautionnement et non pas de m'engager en qualité de codébiteur
solidaire".
Cela ne prouve toutefois rien quant à l'engagement effectif qu'il a
pris par
la suite. Il a bel et bien signé un acte dans lequel il apparaît, à
plusieurs
reprises, comme coobligé et comme codébiteur solidaire. La cour
cantonale
observe d'ailleurs que le demandeur n'ignorait pas qu'il ne s'était
pas
engagé par un cautionnement puisqu'il savait qu'un tel engagement ne
pouvait
se faire qu'avec le concours d'un notaire, lequel n'avait pas eu lieu
en
l'espèce (consid. 2c/aa in fine du jugement déféré).

Il n'est pas possible, dans ces conditions, de retenir que la volonté
évidente des parties était en réalité de faire intervenir le
recourant en
qualité de caution.

Le moyen est dénué de fondement.

2.2 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir
constaté de
façon arbitraire que C.________, alors gérant de la banque, avait
raisonnablement pu penser que la relation bancaire sollicitée allait
au-delà
du seul achat d'un appartement. Cette constatation serait
insoutenable dans
la mesure où B.________ a dit que C.________ savait que le but de
l'emprunt
était uniquement de payer le solde du prix de l'appartement.

Il résulte des pièces du dossier que le témoin C.________ a déclaré
que le
contenu du document intitulé "Acte de crédit en compte courant pour
codébiteurs solidaires" correspondait à la volonté et de la
défenderesse et
du demandeur et de B.________ (dossier cantonal p.133). Ce témoin a
ajouté
(dossier cantonal p. 134): "(...) Si mes souvenirs sont bons, dans un
premier
temps, ce compte devait servir au financement de l'achat d'un
appartement par
B.________ à A.________. Je savais néanmoins que B.________ et
A.________
étaient en relation professionnelle. Je n'en connaissais pas les
détails
(...). J'en ai déduit que ce compte était une relation d'affaires
entre
B.________ et A.________, raison pour laquelle il a été intitulé
compte
exploitation. Je n'ai pas le souvenir que cette appellation ait fait
l'objet
d'une contestation au moment de la signature du contrat".

Les déclarations de B.________ ne permettent pas de retenir de façon
évidente
que C.________ ne pouvait raisonnablement pas avoir eu le sentiment
qu'il
relate. B.________, dont les souvenirs sont au demeurant peu fiables,
comme
l'a reconnu la cour cantonale au consid. 2c/cc in fine du jugement
attaqué, a
certes déclaré que C.________ savait que le but du contrat était de
payer le
prix de vente d'un appartement. Il a cependant aussi dit qu'à cette
époque,
le recourant l'avait engagé dans son entreprise et que l'achat de cet
appartement était une condition de cet engagement. Il confirmait ainsi
l'existence de rapports entre eux dépassant le simple achat d'un
logement,
relations dont le témoin C.________ a gardé la mémoire.

Il n'y a dès lors aucun arbitraire dans la constatation critiquée.

Le moyen n'a aucune consistance.

3.
Dans un dernier moyen, le recourant soutient que les juges cantonaux
ont
procédé à une application arbitraire de l'art. 213 al. 1 let. c in
fine et
let. d du Code de procédure civile valaisan (CPC val.), qui précise
que le
jugement motivé doit contenir les conclusions des parties et l'exposé
des
faits ainsi que les considérants. En l'occurrence, l'arbitraire
consisterait
dans le fait que l'autorité cantonale n'a pas dit pour quels motifs
elle a
écarté le témoignage de C.________ et fait abstraction de
l'interrogatoire du
demandeur.

Les arguments du recourant sont infondés, dans la mesure où,
contrairement à
ce qu'il affirme, la cour cantonale a soigneusement exposé tous les
éléments
de fait et les circonstances motivant sa décision. N'ignorant aucun
témoignage ou déclaration de partie, les magistrats valaisans les ont
au
contraire rappelés et analysés. En particulier, ils n'ont passé sous
silence
ni les explications du recourant, ni le témoignage de B.________,
mais ils
ont mis en évidence les contradictions et les imprécisions de ces
déclarations. Leurs conclusions, on l'a vu ci-dessus, sont dépourvues
d'arbitraire. Au demeurant, le devoir de motiver une décision, qui
est un des
éléments du droit d'être entendu (cf. ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II
369
consid. 2c) oblige certes l'autorité à indiquer les motifs qui l'ont
conduite
à adopter sa décision, mais l'autorité cantonale peut toutefois se
limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. L'art. 213
CPC val.
ne pose pas d'exigences allant au-delà de celles que fixe la
jurisprudence
précitée.

Le moyen est dénué de tout fondement.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les frais et dépens
seront mis à
la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 18 octobre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.93/2002
Date de la décision : 18/10/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-18;4p.93.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award