La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2002 | SUISSE | N°H.283/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2002, H.283/01


{T 7}
H 283/01

Arrêt du 17 octobre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Wagner

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

M.________ K.________, intimé,

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 juin 2001)

Faits :

A.
M.________ K.________, né le 30 août 1954, de nationalité congol

aise,
a
cotisé à l'AVS. Résidant à B.________, il a présenté le 21 janvier
2000 une
demande de remboursement de ses cotisations AV...

{T 7}
H 283/01

Arrêt du 17 octobre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Wagner

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

M.________ K.________, intimé,

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 juin 2001)

Faits :

A.
M.________ K.________, né le 30 août 1954, de nationalité congolaise,
a
cotisé à l'AVS. Résidant à B.________, il a présenté le 21 janvier
2000 une
demande de remboursement de ses cotisations AVS. Le même jour, il a
présenté
également une demande de remboursement des cotisations AVS de sa
défunte
épouse L.________, née le 27 février 1955, ressortissante congolaise
décédée
le 19 juillet 1988. Sous la rubrique relative au nom de sa femme à la
naissance, il a indiqué «W.________ O.________», et sous celle
relative aux
noms antérieurs de celle-ci, il a mentionné «E.________ W.________».
Leur
enfant, X.________ K.________, est né le 21 novembre 1980.

La Caisse suisse de compensation a retenu que M.________ K.________
avait
cotisé à l'AVS 4 mois en 1980, 10 mois en 1981 et 2 mois en 1982. Par
décision du 10 août 2000, elle lui a remboursé 2459 fr. 60 de
cotisations.

Le 17 août 2000, la caisse a informé M.________ K.________ que,
selon les
informations en sa possession, W.________ O.________ avait cotisé à
l'AVS
cinq mois en 1981 et un mois en 1982. Par décision du 25 septembre
2000, elle
a rejeté la demande de remboursement des cotisations payées par
W.________
O.________, l'exigence du versement de cotisations pendant une année
entière
au moins n'étant pas remplie.

B.
M.________ K.________ a recouru contre la décision du 25 septembre
2000
devant la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger. Il
déclarait que sa défunte épouse avait cotisé à l'AVS en travaillant
deux ans
dès 1983 sous le nom d'E.________ L.________ dans le canton de
Fribourg, au
foyer J.________.

Dans sa réponse, la Caisse suisse de compensation a indiqué qu'en
dépit des
enquêtes complémentaires qu'elle avait effectuées, il n'avait pu être
établi
de manière officielle que feue Dame K.________-W.________ O.________,
née le
27 février 1955, possédait également l'identité de Dame E.________
L.________, N.________ née le 27 février 1956. Selon les résultats de
la
recherche de la Police des étrangers du canton de Fribourg, Dame
K.________-W.________ avait été enregistrée en Suisse sous les noms de
L.________ O.________ K.________-W.________, née le 27 février 1955,
de
C.________ K.________, née le 27 février 1955, ou de N.________
K.________-E.________ L.________, née le 27 février 1956.

Par jugement du 5 juin 2001, la commission précitée a admis le
recours et
retourné le dossier à la Caisse suisse de compensation pour qu'elle
rende une
décision de remboursement des cotisations AVS de la défunte épouse de
M.________ K.________. En bref, elle a considéré qu'il y avait
identité de
personne entre Dame O.________ K.________-W.________ et N.________
E.________-L.________.

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de
droit
administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de
celui-ci. Il
fait valoir que la question de l'identité de personne entre O.________
K.________-W.________ et E.________ L.________ ne se pose plus,
attendu que
le droit au remboursement des cotisations est prescrit.

M.________ K.________ a été invité à élire un domicile en Suisse où
les
notifications puissent lui être adressées. Il n'y a pas donné suite.
Par voie
édictale, il a été avisé qu'un exemplaire du recours de l'OFAS était
à sa
disposition auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral des
assurances et
qu'il lui était loisible de répondre au recours dans un délai de 20
jours
commençant à courir dès la publication de la communication dans la
Feuille
fédérale. Le 29 janvier 2002, la Cour de céans lui a adressé une
copie de
cette communication. M.________ K.________ n'a pas répondu au
recours.

De son côté, la Caisse suisse de compensation propose que le recours
soit
admis et que le jugement attaqué soit annulé. Elle relève que la
décision du
25 septembre 2000 est erronée dans sa motivation, dans la mesure où
le droit
au remboursement des cotisations litigieuses est périmé depuis 1993.

Considérant en droit :

1.
1.1 La décision administrative litigieuse du 25 septembre 2000
détermine la
contestation. Elle n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations
d'assurance. Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se
borner à
examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par
l'excès
ou par l'abus de son pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont
été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils
ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art.
132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

1.2 Le litige a pour objet le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué,
condamnant la caisse à rendre une décision de remboursement des
cotisations
AVS de la défunte épouse de l'intimé. Le recourant fait valoir que le
droit
au remboursement de ces cotisations est prescrit. Est en cause le
droit au
remboursement en cas de décès.

2.
2.1Sous l'ancien droit, les cotisations payées conformément aux art.
5, 6, 8
et 10 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune
convention n'avait été conclue pouvaient, à titre exceptionnel et sous
réserve de réciprocité, être remboursées à eux-mêmes ou à leurs
survivants, à
moins que ces cotisations n'ouvrissent droit à une rente. Le Conseil
fédéral
devait fixer les autres conditions mises au remboursement et
l'étendue de
celui-ci (ancien art. 18 al. 3, phrases 1 et 3, LAVS). Les cotisations
pouvaient être remboursées lorsque l'étranger ou l'apatride décédait
et que
ses survivants n'avaient, en vertu de l'art. 18 al. 2 LAVS, pas droit
aux
rentes de survivants. Le droit au remboursement appartenait à la
veuve et, à
défaut, aux orphelins (art. 3 al. 1 let. b et al. 3, phrase 2,
aOR-AVS du 14
mars 1952). L'art. 7 deuxième phrase aOR-AVS disposait que le droit au
remboursement se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de
l'événement
assuré.

2.2 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le
1er
janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5, 6,
8, 10
ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune
convention
n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger,
remboursées à
eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails,
notamment l'étendue du remboursement.

Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance sur
le remboursement aux étrangers des cotisations versées à
l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS; RS
831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er OR-AVS
pose le
principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un
étranger
(avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si
les
cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au
moins et
n'ouvrent pas droit à une rente. Aux termes de l'art. 3 OR-AVS, le
droit au
remboursement en cas de décès appartient à la veuve ou au veuf. Si le
décès
n'ouvre pas droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins
peuvent
demander le remboursement. Selon l'art. 7 deuxième phrase OR-AVS, le
droit au
remboursement se prescrit par cinq ans dès l'accomplissement de
l'événement
assuré.

3.
Il y a lieu d'examiner quel est le droit applicable. Selon la let. h,
dernière phrase, des dispositions finales de la modification du 7
octobre
1994 [10ème révision de l'AVS], l'art. 18 al. 3 LAVS - dans sa
version en
vigueur depuis le 1er janvier 1997 - s'applique aux personnes dont les
cotisations AVS n'ont pas encore été remboursées et dont le droit au
remboursement n'est pas encore prescrit.

En l'occurrence, le recourant fait valoir avec raison que le droit au
remboursement est prescrit. Vu qu'il s'agit du droit au remboursement
en cas
de décès, le point de savoir s'il est prescrit doit être examiné à la
lumière
de l'ancien droit, puisque l'épouse de l'intimé est décédée le 19
juillet
1988, date à laquelle remonte l'accomplissement de l'événement
assuré. Devenu
orphelin par le décès de sa mère, X.________ K.________ n'avait pas
droit à
une rente d'orphelin, pour la raison déjà qu'il n'avait plus de
domicile en
Suisse (art. 18 al. 2 LAVS). Selon l'art. 3 al. 3 deuxième phrase
aOR-AVS, le
droit au remboursement des cotisations litigieuses lui appartenait.
Son droit
se prescrivait par cinq ans dès l'accomplissement de l'événement
assuré (art.
7 seconde phrase aOR-AVS), étant précisé qu'il s'agit là d'un délai de
péremption et non de prescription (arrêt non publié G. du 27 juillet
1993 [H
313/92]).

Le droit au remboursement des cotisations litigieuses n'a pas été
exercé dans
le délai de cinq ans à compter du 19 juillet 1988. Dès lors il était
périmé
avant l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS, ce qui exclut
l'application de l'art. 18 al. 3 LAVS dans sa nouvelle teneur valable
depuis
le 1er janvier 1997.

Il s'ensuit que le dispositif du jugement attaqué est erroné et qu'il
doit
être annulé, la décision administrative litigieuse du 25 septembre
2000 étant
confirmée par substitution de motifs.

4.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 134 OJ
a
contrario). Dans le cas particulier, il se justifie de ne pas
percevoir de
frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission fédérale de
recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes
résidant à l'étranger, du 5 juin 2001, est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'intimé par voie
édictale, à
la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et
à la
Caisse suisse de compensation.

Lucerne, le 17 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.283/01
Date de la décision : 17/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-17;h.283.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award