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17/10/2002 | SUISSE | N°H.212/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 octobre 2002, H.212/02


{T 7}
H 212/02

Arrêt du 17 octobre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Vallat

R.________, recourant, représenté par Michèle Lang, route
d'Eguechaudens 11,
1030 Bussigny-près-Lausanne,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 12 juillet 2002)

Considérant e

n fait et en droit :
que par décision du 3 novembre 2000, la Caisse suisse de compensation
(ci-après: la caisse) a alloué à R._...

{T 7}
H 212/02

Arrêt du 17 octobre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Vallat

R.________, recourant, représenté par Michèle Lang, route
d'Eguechaudens 11,
1030 Bussigny-près-Lausanne,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 12 juillet 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 3 novembre 2000, la Caisse suisse de compensation
(ci-après: la caisse) a alloué à R.________, une rente ordinaire
simple de
vieillesse mensuelle de 1704 fr., calculée selon l'échelle de rente
44,
compte tenu d'un revenu annuel moyen déterminant de 49 446 fr., dès
le 1er
février 2000;
que par jugement du 12 juillet 2002, la Commission fédérale de
recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes
résidant à l'étranger (ci-après: la commission) a déclaré irrecevable
le
recours interjeté par l'assuré par acte du 22 avril 2002, motif pris
qu'il
était tardif et que les conditions de la restitution du délai de
recours
n'étaient pas données en l'espèce;
que R.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit entré en
matière
sur le fond du litige;
que la caisse conclut au rejet du recours cependant que l'Office
fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le présent litige porte exclusivement sur la recevabilité du
recours
interjeté devant la commission;
qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'examiner l'argumentation du
recourant
dans la mesure où elles se rapporte au montant de la rente qui lui a
été
allouée;
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions
légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la computation, au respect et à
la
restitution du délai de recours contre les décisions rendues en
matière
d'AVS, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point;
que le recourant, d'origine italienne, ne conteste pas que son
recours à la
commission fût tardif, mais allègue uniquement, comme en première
instance
déjà, n'avoir pas été en mesure d'agir en temps utile faute de
comprendre la
portée de la décision - respectivement de l'indication des voies de
recours -
qui lui a été notifiée en langue française;
que comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, l'ignorance
de la
langue de la décision ne constitue toutefois pas un empêchement non
fautif
justifiant la restitution du délai de recours (RCC 1991 p. 333), si
bien
qu'il ne saurait leur être fait grief d'avoir déclaré irrecevable le
recours
interjeté par l'assuré;
que ce dernier se trouvant manifestement dans le besoin, il y a lieu
de
renoncer à percevoir des frais de justice,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice; l'avance de frais versée par
le
recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.212/02
Date de la décision : 17/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-17;h.212.02 ?
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