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16/10/2002 | SUISSE | N°5P.283/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 2002, 5P.283/2002


{T 0/2}
5P.283/2002 /frs

Arrêt du 16 octobre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Escher et Hohl,
greffier Braconi.

D. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Cramer, avocat,
rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3,

contre

Confédération Suisse, 3003 Berne, représentée par l'Administration
fiscale du
canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du

Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition),

recours d...

{T 0/2}
5P.283/2002 /frs

Arrêt du 16 octobre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Escher et Hohl,
greffier Braconi.

D. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Cramer, avocat,
rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3,

contre

Confédération Suisse, 3003 Berne, représentée par l'Administration
fiscale du
canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour
de
justice du canton de Genève du 20 juin 2002.

Faits:

A.
Le 19 novembre 1999, l'Administration fiscale cantonale (ci-après:
l'AFC) a
adressé à D.________ un bordereau n° XXX.XXX.XXX pour le montant de
13'453
fr. 40, représentant l'impôt fédéral direct sur une prestation en
capital
provenant de la prévoyance professionnelle. Le contribuable n'a pas
déposé de
réclamation contre cette taxation.

A la suite d'une demande de D.________, l'AFC lui a consenti une
remise
partielle des impôts cantonaux et communaux, d'une part, et de l'impôt
fédéral direct, d'autre part, dus au 31 décembre 2000, moyennant
versement
pour solde de tout compte de 45'000 fr. pour les premiers et de
15'000 fr.
pour le second jusqu'au 15 décembre 2001. Par courrier du 25 octobre
2001,
l'AFC a confirmé les termes de cet accord, en indiquant sous la
rubrique
«concerne»: «Impôts cantonaux, communaux et fédéral direct - N°
YYY.YY.YYYY».

B.
Se fondant sur le bordereau XXX.XXX.XXX, l'AFC a fait notifier le 25
février
2002 à D.________ un commandement de payer les sommes de 13'453 fr.
40, avec
intérêts à 4,5% dès le 16 octobre 2001, et de 1'033 fr. 85 à titre
d'intérêts
moratoires au 16 octobre 2001. Le poursuivi a frappé d'opposition cet
acte.

Par jugement du 25 avril 2002, le Tribunal de première instance de
Genève a
refusé la mainlevée définitive. Statuant le 20 juin 2002 sur l'appel
interjeté par la poursuivante, la Cour de justice du canton de Genève
a
annulé cette décision et levé définitivement l'opposition.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral
pour
violation de l'art. 9 Cst., D.________ conclut à l'annulation de cet
arrêt.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du
recours
dont il est saisi (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179 et la jurisprudence
citée).

1.1 Interjeté en temps utile contre une décision qui prononce, en
dernière
instance cantonale, la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 120
Ia 256
consid. 1a p. 257), le présent recours est ouvert sous l'angle des
art. 86
al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées ici (cf. à ce sujet: ATF
124 I
327 consid. 4b p. 332/333 et les citations), le recours de droit
public ne
peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50
consid.
1b p. 53 et les arrêts cités). Le chef de conclusions visant à faire
«débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions»
est donc
irrecevable.

2.
Après avoir retenu que le poursuivi avait obtenu une remise d'impôts
globale
à concurrence de 60'000 fr. et qu'il s'était dûment acquitté de ce
montant,
la Cour de justice a considéré, sur la base de la lettre de la
poursuivante
du 25 octobre 2001, que le bordereau faisant l'objet du commandement
de payer
n'était pas visé par l'accord intervenu entre les parties; au
surplus, le
poursuivi n'a produit aucune pièce établissant qu'il aurait
bénéficié, pour
la taxation en cause, d'un sursis au paiement ou d'un quelconque
arrangement,
ni qu'il aurait payé en tout ou en partie la somme en poursuite.

Le recourant fait valoir, en substance, que la conclusion selon
laquelle la
remise d'impôts ne comprenait pas la dette faisant l'objet du
bordereau
litigieux procède d'une appréciation arbitraire des preuves,
contraire à
l'art. 9 Cst.

2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'une décision d'une autorité
administrative cantonale relative à une obligation pécuniaire de
droit public
- en l'occurrence des impôts - assimilée à un jugement exécutoire par
l'art.
80 al. 2 ch. 3 LP peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur
une
telle décision rendue par une autorité du canton dans lequel la
poursuite a
lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'oppo-sition, à
moins que
l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a
obtenu
un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la
prescription (art. 81 al. 1 LP).

2.1.1 Par «extinction de la dette», l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas
seulement
le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme la
remise de
dette, la compensation ou l'accomplissement d'une condition
résolutoire (ATF
124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références). La loi impose au
poursuivi
le fardeau de la preuve de l'exécution et détermine le mode de preuve
à
rapporter, à savoir un titre. En effet, comme le titre de mainlevée
définitive crée la présomption de l'existence de la dette, cette
présomption
ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire, la
seule
vraisemblance du moyen libératoire n'étant pas suffisante (ATF 125
III 42
consid. 2b p. 44; 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les arrêts cités).

2.1.2 Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive (cf. art. 25
ch. 2
let. a LP), le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui
est
soumis (ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les références). Il ne
lui
appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit
matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation
joue un
rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge
du fond
(ATF 124 III 501 consid. 3a p. 503 et les arrêts cités). Comme le
prononcé de
mainlevée n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée (ATF 100
III 48
consid. 3 p. 50/51 et les références), le poursuivi dont l'opposition
a été
définitivement levée peut invoquer dans le cadre de l'action en
annulation de
la poursuite (art. 85a LP; cf. sur ce point: ATF 125 III 149) les
moyens - en
l'occurrence l'étendue de la remise de dette - que le juge de la
mainlevée a
écartés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour
dettes et la faillite, vol. I, n. 16 et 28 ad art. 85a LP).

2.2 De pratique constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en
matière
d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans
ce
domaine aux juridictions cantonales; aussi, la décision attaquée ne
doit-elle
être annulée que lorsque cette appréciation se révèle arbitraire,
c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante
avec
les pièces du dossier (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 184 consid. 2.1
p. 186;
128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid. 2b p. 41; 118 Ia 28
consid. 1b
p. 30 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ,
il
appartient au recourant d'en apporter la démonstration par une
argumentation
précise (cf. à ce sujet: ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les
nombreux
arrêts cités), une critique de nature purement appellatoire étant
irrecevable
(ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12 et la jurisprudence citée).

2.3
2.3.1A l'encontre des faits constatés dans l'arrêt attaqué, le
recourant se
borne à relever que la poursuivante n'a jamais produit de bordereaux
d'impôts
portant la mention «YYY.YY.YYYY», lesquels auraient été, par
hypothèse, seuls
visés par l'accord du 25 octobre 2001, et que cette référence
correspond à
son numéro de contribuable et non à un ou plusieurs bordereaux
déterminés.

Dès lors qu'il incombe au poursuivi de prouver par titre l'extinction
de la
dette, le recourant devait documenter ses allégations (cf. supra,
consid.
2.1.1). Il ne peut se contenter d'affirmer l'inexistence de bordereaux
pourvus du numéro sus-mentionné, mais doit produire ceux qui ont fait
l'objet
de l'arrangement fiscal, à savoir les bordereaux concernant les impôts
cantonaux et communaux ainsi que
l'impôt fédéral direct dus au 31 décembre 2000, ce qu'il n'a pas fait.
Partant, le grief est irrecevable.

2.3.2 Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir
admis
que l'accord conclu avec l'AFC ne visait pas le bordereau n°
XXX.XXX.XXX
relatif à la prestation en capital provenant de la prévoyance
professionnelle. Il soutient que la simple lecture des différentes
pièces du
dossier établit de façon indiscutable la réelle et concordante
volonté des
parties de solder définitivement l'intégralité des impôts en
souffrance au 31
décembre 2000. L'argument d'après lequel le bordereau litigieux n'est
pas
rappelé dans la rubrique «concerne» de la lettre du 25 octobre 2001
est
insoutenable eu égard aux termes de la remise, qui englobait toutes
les
dettes fiscales, et à l'absence de portée propre de la mention
incriminée
(«N°YYY.YY.YYYY»), qui se réfère uniquement au numéro de contribuable.

Une telle argumentation ne démontre pas en quoi l'interprétation de
la cour
cantonale, pour qui la lettre en question ne se rapportait qu'aux
«bordereaux
sous référence no YYY.YY.YYYY» - constatation qui n'a pas été
valablement
réfutée (cf. supra, consid. 2.3.1) - et non au bordereau XXX.XXX.XXX,
serait
arbitraire. Appellatoire, la critique est par conséquent irrecevable
(art. 90
al. 1 let. b OJ). De surcroît, dans la mesure où le recourant ne
prétend pas
que le texte du courrier de la poursuivante serait clair et univoque,
mais
qu'il estime que les magistrats précédents devaient le comprendre
dans le
prolongement de ses correspondances des 14 janvier et 30 septembre
2001 avec
le fisc, il formule un moyen dont ne saurait connaître le juge de la
mainlevée (cf. supra, consid. 2.1.2).

3.
En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable,
aux
frais de son auteur (art. 156 al. 1 LP).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère
Section de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 octobre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.283/2002
Date de la décision : 16/10/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-16;5p.283.2002 ?
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