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16/10/2002 | SUISSE | N°5P.259/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 octobre 2002, 5P.259/2002


{T 0/2}
5P.259/2002 /RrF

Arrêt du 16 octobre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann et Hohl,
greffière Jordan.

Fondation X.________ Compagnie d'Assurances sur la Vie,
recourante,

contre

Y.________ SA,
intimée,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route
du
Signal 8, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillite

s
du Tribunal cantonal vaudois du 17 juin 2002.

Faits:

A.
Le 6 juin 2001, la Fondation X.________, Compagnie d'as...

{T 0/2}
5P.259/2002 /RrF

Arrêt du 16 octobre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann et Hohl,
greffière Jordan.

Fondation X.________ Compagnie d'Assurances sur la Vie,
recourante,

contre

Y.________ SA,
intimée,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route
du
Signal 8, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites
du Tribunal cantonal vaudois du 17 juin 2002.

Faits:

A.
Le 6 juin 2001, la Fondation X.________, Compagnie d'assurances sur
la vie
(ci-après: la poursuivante), a fait notifier à Y.________ SA
(ci-après: la
pour-suivie) un commandement de payer la somme de 21'670 fr. 15, avec
intérêt
à 5% dès le 1er janvier 2001 (poursuite no XXX'XXX de l'Office des
poursuites
de Nyon). Comme titre de créance, elle indiquait: "solde du compte
courant de
primes au 31.12.2000 du contrat LPP no YY'YYY/YYY (résilié au
31.05.1998)".

Statuant le 19 février 2002, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La
Côte a refusé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la
poursuivie au commandement de payer susmentionné.

Par arrêt du 17 juin 2002, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par la
poursuivante
contre ce prononcé, qu'elle a "maintenu". Elle a en bref considéré
que la
poursuivante n'a pas produit de bordereau de salaire signé par
l'employeur,
ni aucune autre pièce comportant la signature d'un représentant de
celui-ci,
hormis le contrat d'adhésion. L'intéressée n'avait, en particulier,
signé
aucun document qui aurait permis d'établir clairement la quotité des
différentes primes, frais et intérêts de retard. Par ailleurs, les
calculs
destinés à établir le montant réclamé étaient complexes dans leur
ensemble,
et non aisément "recalculables" en raison d'une modification légale
ou d'une
indexation.

B.
La poursuivante forme un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Elle
conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à
la Cour
des poursuites et faillites pour que celle-ci prononce, sous suite de
frais
et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de
21'670
fr. 15, plus intérêt dès le 1er janvier 2001. Elle demande
subsidiairement
que la cour de céans statue en ce sens.

L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision qui refuse en
dernière
instance cantonale la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82
LP; ATF
120 Ia 256 consid. 1a p. 257; 93 II 436 consid. 2 p. 437/438 et les
références), le présent recours est recevable au regard des art. 86
al. 1, 87
(a contrario) et 89 al. 1 OJ.

1.2 Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à
l'annulation
de la décision attaquée (ATF 127 III 279 consid. 1b p. 282 et la
jurisprudence mentionnée). Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral annule
la
décision par laquelle la mainlevée a été accordée ou refusée, il ne
peut pas,
en règle générale, se prononcer lui-même sur la mainlevée. Une
exception à
cette règle ne peut être admise que lorsque le Tribunal fédéral
n'examine pas
la décision attaquée uniquement sous l'angle de l'arbitraire et que la
situation juridique peut être considérée comme suffisamment claire,
hypothèse
manifestement non réalisée en l'espèce (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p.
257 et
les arrêts cités; 111 III 8 consid. 1 p. 9 et l'arrêt cité; arrêt
P.1819/1986a consid. 1 non publié aux ATF 113 III 82). Le chef de
conclusions
tendant à la levée de l'opposition est dès lors irrecevable. Quant à
celui
qui vise le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
statue en
ce sens, il est superfétatoire; il n'est que la conséquence logique
d'une
éventuelle annulation.

2.
La recourante reproche aux juges intimés "de ne pas avoir respecté des
principes importants de procédure".

2.1 Elle se plaint d'abord d'une violation de la maxime des débats.
Après en
avoir posé la définition, elle affirme "ne pas partager la manière de
voir du
Tribunal cantonal", selon lequel la maxime des débats au sens où
l'entend la
poursuivante ne s'applique pas telle quelle en procédure de
mainlevée. A son
avis, "même si le juge jouit d'une certaine marche (sic) de
manoeuvre, il est
tenu d'oeuvrer dans les limites imposées par la loi et les règles de
procédure. Il en [irait] de la sécurité du droit".

Une telle critique appellatoire ne répond manifestement pas aux
exigences de
motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Selon cette disposition,
l'acte de
recours doit contenir - sous peine d'irrecevabilité - un exposé
succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant
en quoi
consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'a pas à rechercher si la décision attaquée est en tous
points
conforme aux droits constitutionnels des citoyens; il n'examine au
contraire
que les moyens invoqués et suffisamment motivés (ATF 118 Ia 64
consid. 1b p.
67 et 184 consid. 2 p. 188/189). Celui qui forme un recours pour
arbitraire
doit non seulement indiquer clairement les dispositions que l'autorité
intimée aurait violées de la sorte, mais encore préciser en quoi la
décision
attaquée serait insoutenable. Le recourant ne peut se contenter
d'opposer sa
thèse à celle de l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une
argumentation précise, que la décision repose sur une interprétation
ou une
application de la loi manifestement insoutenable (ATF 125 I 71
consid. 1c p.
76; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373 et la
jurisprudence citée).

2.2 La recourante passe ensuite en revue diverses normes de procédure
cantonale dont elle revendique l'application dans la procédure de
mainlevée.
Elle cite en particulier les art. 164 al. 1 à 3 CPC vaud. (admission
des
faits sur lesquels les parties sont d'accord) et 165 al. 3 CPC vaud.
(admission des faits sur lesquels la partie interpellée ne s'est pas
déterminée), qui seraient applicables en vertu du renvoi de l'art.
347 CPC
vaud. Elle se prévaut aussi, par analogie, de l'art. 308 CPC vaud.,
qui règle
les conséquences du défaut sur les faits allégués par la partie non
défaillante, parce que cette disposition "démontre[rait] que, selon
l'esprit
du CPC vaudois, la partie qui garde le silence ne devrait en tout cas
pas
pouvoir en tirer un avantage comme cela a été le cas en l'espèce". De
cet
exposé, elle conclut que les faits qu'elle a allégués et qui n'ont
pas été
contestés par l'intimée, défaillante à l'audience du 19 février 2002,
auraient dû être admis.

Ce faisant, la recourante échoue derechef à établir une argumentation
motivée
conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Elle ne démontre en effet
pas en
quoi les considérations de l'autorité cantonale sur la procédure
applicable
en mainlevée seraient arbitraires, mais se contente d'opposer sa
propre
thèse à celle de la cour intimée (cf. supra, consid. 2.1).

3.
La recourante soutient par ailleurs, en substance, qu'il est
"inconcevable" -
et constitutif d'un formalisme excessif - de faire dépendre la
mainlevée de
la production de bordereaux de salaires signés, dès lors que les
assureurs
n'ont aucun moyen de les exiger de l'employeur, que l'institution de
prévoyance est de toute façon autorisée à facturer le salaire annuel
AVS
probable et que les salaires annuels peuvent résulter d'autres
documents,
tels les certificats de prévoyance et les pièces "établies en accord
avec la
LPP", dont l'autorité cantonale aurait, en l'espèce, méconnu la force
probante. Selon la jurisprudence cantonale (JdT 1995 II 32, consid.
2), il
suffirait par ailleurs que la signature figure sur le document qui
impose une
obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif, soit, en
l'occurrence,
le contrat d'adhésion. Sur la base de ce document - qui contient
toutes les
données nécessaires et fixe clairement les obligations de l'employeur
-, des
conditions générales, des extraits de compte courant, des certificats
de
prévoyance et des indications figurant sur la pièce treize du
bordereau
déposé en cause, le juge de la mainlevée pouvait, à l'instar de tout
employeur et assuré, déterminer aisément, sans calculs compliqués, le
montant
mis en poursuite. A cet égard, la recourante se réfère à l'arrêt
publié aux
ATF 114 III 71. Elle argue enfin du fait que l'intimée a "accepté
d'être
débitrice pour la totalité des contributions facturées" (chiffre 3.3
du
contrat d'adhésion) et n'a jamais contesté la facturation des primes.

3.1 Par une telle critique, la recourante méconnaît toutefois à
nouveau les
exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Son recours s'épuise
en effet
en un catalogue des points sur lesquels la décision attaquée serait
arbitraire, mais sans autre démonstration qu'une suite d'affirmations
péremptoires et prolixes. La recourante se contente de citer, hors
contexte,
des passages jurisprudentiels, de déclarer ne pas être d'accord avec
les
considérations de l'autorité cantonale ou d'exposer son étonnement et
sa
stupéfaction à ce sujet. Or, dans un recours de droit public pour
arbitraire,
il ne suffit pas d'opposer sa propre thèse à celle de l'autorité
cantonale;
il faut au contraire démontrer en quoi celle-ci aurait arbitrairement
violé
ou apprécié les preuves, ce qui implique que le recourant établisse,
par une
argumentation précise, que la décision repose sur une interprétation
ou une
application insoutenable de la loi, en l'occurrence de l'art. 82 LP,
ou que
les constatations querellées ne trouvent aucune assise dans le
dossier (cf.
aussi supra, consid. 2.1).
3.2 Quant au grief pris du formalisme excessif, il tombe à faux. Forme
particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst.,
celui-là
est réalisé lorsqu'une autorité applique une prescription formelle
avec une
rigueur exagérée ou pose des conditions excessives quant à la forme
d'actes
juridiques, empêchant ainsi un justiciable d'utiliser une voie de
droit (ATF
127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170; 121 I 177
consid.
2b/aa p. 179 et les références). Or, en l'espèce, on ne voit pas en
quoi les
juges intimés seraient tombés dans un tel excès en appliquant
strictement les
principes découlant d'une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114
III 71),
alors même que, s'agissant du salaire, qui constitue le fondement du
calcul
de la cotisation, la recourante ne conteste pas n'avoir produit aucun
document signé de l'employeur. Au demeurant, la recourante semble
oublier que
la procédure de mainlevée est, par nature, formaliste (cf. ATF 112
III 88
consid. 2c p. 89) et que, partant, une certaine rigueur quant aux
conditions
posées à l'admission d'une reconnaissance de dette ne relève en rien
d'un
formalisme excessif, d'autant plus lorsque ce titre de mainlevée
résulte du
rapprochement de plusieurs pièces.

4.
Autant qu'on puisse la comprendre, la recourante reproche aux juges
cantonaux
de s'être retranchés, d'une manière contraire aux règles de la bonne
foi
(art. 9 Cst.), derrière la complexité des calculs et l'absence de
bordereaux
de salaires signés et de documents établissant clairement la quotité
des
différentes primes, frais et intérêts de retard pour refuser la
mainlevée de
l'opposition. Formulé ainsi, ce moyen n'a pas de portée propre par
rapport à
celui tiré du formalisme excessif (cf. supra, consid. 3.2).

Dans la mesure où la recourante est d'avis que le Tribunal
d'arrondissement a
violé ces mêmes règles en omettant de l'interroger, son grief est
irrecevable
au regard de l'art. 86 al. 1 OJ, selon lequel le recours de droit
public
n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure
de sa
recevabilité. La recourante, qui succombe, doit être condamnée aux
frais de
la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à
l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté autant qu'il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 16 octobre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.259/2002
Date de la décision : 16/10/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-16;5p.259.2002 ?
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