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14/10/2002 | SUISSE | N°U.83/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 octobre 2002, U.83/02


{T 7}
U 83/02

Arrêt du 14 octobre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Moser-Szeless

M.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue
de
Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

La Nationale Suisse Assurances, quai Gustave-Ador 54, 1207 Genève,
intimée

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

(Jugement du 29 janvier 2002)

Faits :

A.
M.________, ressortissante italienne, t

ravaillait en qualité
d'ouvrière (en
préparation d'aliments) au service de l'entreprise X.________ SàRL. A
ce
titre, elle était...

{T 7}
U 83/02

Arrêt du 14 octobre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Moser-Szeless

M.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue
de
Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

La Nationale Suisse Assurances, quai Gustave-Ador 54, 1207 Genève,
intimée

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

(Jugement du 29 janvier 2002)

Faits :

A.
M.________, ressortissante italienne, travaillait en qualité
d'ouvrière (en
préparation d'aliments) au service de l'entreprise X.________ SàRL. A
ce
titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non
professionnels auprès de la Nationale suisse assurances (ci-après:
Nationale).

Le 3 janvier 1999, elle a été victime d'un accident de la
circulation, alors
qu'elle était passagère avant d'un véhicule conduit par sa soeur:
arrêté pour
les besoins de la circulation, celui-ci a été percuté à l'arrière par
une
voiture qui n'a pas pu s'arrêter à temps. M.________ a été
transportée à
l'Hôpital Y.________ où la doctoresse A.________ de la Policlinique de
chirurgie a diagnostiqué un traumatisme de la colonne cervico-dorsale
de type
coup de lapin, la patiente présentant des douleurs nucales et
thoraciques, et
lui a prescrit un traitement antalgique (rapport du 14 mai 1999).
Dans un
rapport du 23 février 1999, complété par un rapport du 15 mars 1999,
le
docteur B.________, médecin traitant de l'assurée, a fait état de
douleurs au
niveau du rachis cervical, de céphalées et d'une discrète angulation
de
C4-C5; il a diagnostiqué une distorsion cervicale avec contusion et un
syndrome cervico-brachial. Il a ordonné un arrêt de travail à 100%,
en plus
d'un traitement conservateur (immobilisation par minerve, médication
antalgique et anti-inflammatoire, physiothérapie).

L'assurée, qui séjourna en Italie de fin janvier à fin février, avec
l'accord
de son médecin, fut licenciée à la fin du mois de février 1999.
L'examen
technique effectué par la suite (tomodensitométrie axiale
computérisée du
cerveau) n'a pas révélé de lésion traumatique directe ou indirecte au
cerveau
(rapport du docteur C.________ du 26 mars 1999). Pour sa part, la
doctoresse
D.________, spécialiste FMH en neurologie, posant le diagnostic de
syndrome
post traumatisme crânio-cérébral et post distorsion cervicale avec
cervicalgies, vertiges, vision trouble, quelques troubles mnésiques,
préconisa des séances de physiothérapie (certificats des 12 avril et
17 mai
1999). Le 13 avril 1999, M.________ a été examinée par le Professeur
E.________ qui a retenu une contusion cervicale et dorsale avec
douleurs
persistantes, des vertiges et une décompensation post traumatique
d'une
hypermétropie. Il considérait que dans son activité d'aide-traiteur
(préparation d'aliments en position debout), l'assurée disposait d'une
capacité de travail de 50% dès le début du mois de mai 1999, puis de
100%,
deux à trois semaines après (rapport du 13 avril 1999).

La Nationale confia alors une expertise au docteur F.________,
spécialiste
FMH en médecine interne et rhumatologie. Dans un rapport daté du 23
août
1999, ce médecin a exposé que l'examen clinique du 3 juin 1999 était
presque
normal, ce qui indiquait que la guérison allait être acquise
incessamment et
fixait au 3 juillet 1999 la date du statu quo ante. Il indiquait en
outre que
la capacité de travail de l'expertisée était de 100% dans son ancienne
activité professionnelle ou dans une autre profession; il ne
constatait
aucune atteinte à l'intégrité susceptible d'être indemnisée.
L'assurée,
entre-temps retournée dans son pays d'origine, a encore produit un
certain
nombre de certificats de médecins italiens.

Le 23 novembre 1999, la Nationale a rendu une décision par laquelle
elle a
supprimé le droit de l'assurée à des indemnités journalières à partir
du 4
juillet 1999 et nié son droit à d'autres prestations de
l'assurance-accidents. M.________ fit opposition à cette décision et
produisit différentes pièces médicales, dont un rapport établi le 1er
janvier
2000 par le docteur G.________ ainsi qu'un rapport de la doctoresse
D.________ du 6 mars 2000. Par décision du 20 mars 2001, la Nationale
a
rejeté l'opposition de M.________.

B.
Par jugement du 29 janvier 2002, le Tribunal administratif du canton
de
Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la
cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle ordonne une
expertise
médicale.

La Nationale a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Le litige a pour objet le droit de la recourante au versement par
l'intimée
de prestations de l'assurance-accidents obligatoire. Il s'agit,
singulièrement, de déterminer s'il subsiste un rapport de causalité
entre les
affections dont elle se plaint et l'accident du 3 janvier 1999
au-delà du 3
juillet 1999, date à laquelle l'intimée a mis fin au versement des
indemnités
journalières et des prestations pour soins.

2.
2.1La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas ordonné
la mise
en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale. Sur le plan formel, elle
relève
que le nom de l'expert appelé par l'intimée à se prononcer sur son
cas (le
docteur F.________) ne lui a été communiqué que peu de temps avant la
date de
l'expertise, de sorte qu'elle n'avait pas la possibilité de s'opposer
à la
désignation de ce médecin, ni de compléter le questionnaire du mandat
d'expertise, «ayant été mise devant le fait accompli». L'autorité
cantonale
de recours ne pouvait donc considérer que le nom du docteur
F.________ et la
mission d'expertise avaient été acceptés par la recourante. Ce grief,
relatif
au droit d'être entendu, et, partant, susceptible d'amener la Cour de
céans à
accueillir le recours sur ce point et à renvoyer la cause à l'autorité
cantonale sans examen du litige sur le fond, doit être examiné en
premier
lieu (ATF 124 V 92 consid. 2, 119 V 210 consid. 2).

2.2 L'argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En
effet, comme
elle le reconnaît expressément, elle a été informée préalablement
tant du nom
de l'expert que de la mission d'expertise. Son conseil de l'époque a
ainsi
confirmé, le 28 mai 1999, que sa mandante avait pris note de la date
de
l'examen chez le docteur F.________, le 3 juin suivant, et qu'il
reprendrait
contact après cette date avec l'intimée. A réception du questionnaire
du
mandat d'expertise adressé au docteur F.________, le 31 mai 1999, ni
la
recourante, ni son conseil n'ont réagi ou manifesté envers l'intimée
une
quelconque réticence à l'égard de l'expert. Le rapport d'expertise du
23 août
1999 a ensuite été transmis à la recourante, le 2 septembre suivant.
On
constate dès lors que l'assureur lui a donné l'occasion de s'exprimer
sur le
libellé des questions à poser à l'expert et de proposer des
modifications et
des adjonctions. Si la recourante n'a pas fait usage de cette
possibilité,
elle ne saurait s'en prévaloir de manière pertinente par la suite.
L'intimée
a ainsi respecté les devoirs relatifs au droit des parties de
collaborer à
l'instruction de la cause qui lui incombent en vertu des règles de la
PA,
applicables par analogie aux assureurs privés autorisés à pratiquer
l'assurance-accidents obligatoire à teneur de l'art. 68 al. 1 LAA
(ATF 120 V
361 consid. 1c; cf. art. 19 PA, art. 57 al. 2 et 60 al. 1 PCF; voir
aussi
RAMA 1996 n° U 265 p. 291 consid. 2b). Même si la recourante n'a
effectivement disposé que de peu de temps pour se prononcer sur le
questionnaire du mandat d'expertise avant l'examen médical, rien ne
l'empêchait de réagir avant le 3 juin 1999 pour exposer un éventuel
motif de
récusation, voire même après l'entretien avec l'expert, pour demander
un
complément avant que celui-ci ne rende ses conclusions. On ne saurait
donc
admettre une violation du droit d'être entendu de la recourante (voir
à ce
sujet, ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid.
3b et
les références).

3.
Sur le fond, le jugement entrepris expose correctement les principes
régissant l'exigence de causalité naturelle, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer sur ce point.

3.1 En l'espèce, le véhicule dont la recourante occupait le siège
passager
avant a été heurté par l'arrière par une voiture qui n'a pu s'arrêter
à
temps. La recourante a donc subi un choc correspondant au déroulement
classique d'un accident de type «coup du lapin», à savoir une
collision par
l'arrière. Les médecins qui se sont prononcés sur le cas ont du reste
qualifié le mécanisme de cet accident et ses effets physiques sur la
recourante de traumatisme de la colonne cervico-dorsale de type coup
de lapin
(rapport de la doctoresse A.________ du 14 mai 1999) ou de syndrome
post
traumatisme crânio-cérébral et post distorsion cervicale (certificat
médical
de la doctoresse D.________ du 12 avril 1999). Le docteur B.________ a
précisé dans son rapport du 15 mars 1999 que la recourante avait subi
immédiatement après l'accident des vertiges, assortis de nausées, de
céphalées occipitales et de cervicalgies spontanées, ces troubles
étant
encore présents lors de la première consultation le 5 janvier 1999.
Au vu de
ces constatations médicales et du déroulement de l'accident, il y a
lieu de
tenir pour établie, contrairement à ce que soutient l'intimée,
l'existence
d'un tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du
lapin», même
si certaines séquelles en faisant partie font - fort heureusement -
défaut
(irritabilité, labilité émotionnelle ou modification du caractère). Il
convient dès lors d'appliquer les principes développés par la
jurisprudence
dans ce domaine (cf. ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b).

3.2 Postérieurement à l'accident du 3 janvier 1999, la recourante
s'est
plainte de douleurs à la nuque déclenchées par certaines positions de
la
tête, avec irradiation dans l'épaule gauche et la colonne dorsale,
ainsi que
de céphalées assorties de vertiges (rapports du docteur B.________ du
15 mars
1999 et de la doctoresse D.________ du 12 avril 1999). Le docteur
F.________
a également noté dans son expertise la présence d'une symptomatologie
douloureuse cervicale, de vertiges rotatoires et de photophobies. Si
ni
l'examen par imagerie médicale du cerveau (rapport du docteur
C.________ du
26 mars 1999), ni l'examen clinique effectué par la suite par le
docteur
F.________ (rapport du 23 août 1999), ni encore les examens par
radiographie
du 21 février 2000 (rapport du docteur H.________ du 22 février 2000 à
l'attention de la doctoresse D.________) n'ont permis de mettre en
évidence
des lésions traumatiques directes ou indirectes, les plaintes de la
recourante peuvent, sans aucun doute, être attribuées à une atteinte
à la
santé. Par conséquent, en présence, de lésions du rachis cervical par
accident du type «coup du lapin» sans preuve d'un déficit fonctionnel
organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit être
admise
conformément à la jurisprudence rappelée par les premiers juges
(jugement
attaqué, consid. 3c [ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b]).
Ce
point est au demeurant confirmé par le docteur F.________ selon
lequel il
apparaît très vraisemblable que le diagnostic d'entorse vertébrale
postérieure est en relation de causalité naturelle avec l'accident du
3
janvier 1999 (rapport du 29 août 1999).

En revanche, on ne saurait suivre ce médecin lorsqu'il constate,
d'une part,
que la symptomatologie douloureuse cervicale sous la forme
d'occipitalgies en
salves, provoquées et/ou accentuées par les mouvements de la nuque,
n'a pas
disparue, mais s'est aggravée par l'apparition de vertiges rotatoires
et de
photophobies qui surviennent en accompagnement, tout en admettant,
d'autre
part, que le statu quo ante devait être fixé au 3 juillet 1999. En
effet, si
l'examen clinique du 3 juin 1999 n'indique certes aucune séquelle
organique
de l'accident, le docteur F.________ fait quand même état des
symptômes
subjectifs ressentis par la recourante qu'il ne remet du reste pas en
cause
puisqu'il indique expressément qu'«en date de l'expertise, la
situation
perdure». Il ressort du raisonnement de l'expert qu'il admet la
guérison de
la patiente au début du mois de juillet 1999, parce qu'elle ne
présente aucun
déficit fonctionnel organique. Or, comme mentionné plus haut,
l'existence
d'un rapport de causalité naturelle doit être retenue, en matière de
lésions
du rachis cervical par accident de type «coup du lapin», même sans
preuve
d'un déficit fonctionnel organique, dès lors qu'un tel traumatisme est
diagnostiqué et que l'assurée présente le tableau clinique typique,
ce que le
médecin admet précisément.

Il convient dès lors d'examiner si le rapport de causalité est non
seulement
naturel mais également adéquat.

4.
4.1La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un
effet
du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant
de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125
V 461
consid.
5a et les références).

En matière de lésions au rachis cervical par accident de type «coup du
lapin», à la différence des critères valables en cas d'atteinte à la
santé
psychique non consécutive à un traumatisme «coup du lapin», il n'est
pas
décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont
plutôt de
nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 n°
U 341
p. 408 s. consid. 3b). Par ailleurs, lorsque l'accident est de gravité
moyenne, l'existence ou l'inexistence d'un rapport de causalité
adéquate ne
peut être déduite de la seule gravité objective de l'accident.
Conformément à
la jurisprudence (ATF 117 V 366 consid. 6a), il convient, dans un tel
cas, de
se référer en outre, dans une appréciation globale, à d'autres
circonstances
objectivement appréciables, en relation directe ou apparaissant comme
la
conséquence directe ou indirecte de celui-ci. En matière d'accidents
de type
«coup du lapin», les critères les plus importants sont les suivants:
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;

- les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications
importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail.

4.2 En l'espèce, la recourante a été victime d'une collision par
l'arrière
avec un véhicule qui était en train de freiner, alors que la voiture
dans
laquelle elle se trouvait était à l'arrêt. Cet accident peut donc
être rangé
dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite
inférieure
proche des accidents de peu de gravité, étant donné que la collision
n'a pas
été, au vu des éléments relevés dans le rapport d'accident de la
gendarmerie
genevoise, particulièrement violente.

4.2.1 Les circonstances de l'accident ne sauraient être qualifiées de
dramatiques ou particulièrement impressionnantes. En particulier,
contrairement aux allégations de la recourante, on ne saurait retenir
que
l'appui-tête et le dossier du siège ont été brisés sous le choc. En
effet,
d'une part, les photographies des sièges avant de la voiture ne
montrent
aucune détérioration de ces accessoires. D'autre part, l'expert
mandaté par
la Vaudoise Assurance - qui intervenait à titre d'assureur
responsabilité
civile du conducteur du second véhicule - a expressément nié que
l'appui-tête
était cassé (courrier du 13 mars 2000 à l'intimée).

En outre, aucune lésion traumatique, que ce soit immédiatement après
l'accident (cf. rapport de la doctoresse A.________ du 14 mai 1999),
ou par
la suite (cf. rapports du docteur C.________ du 26 mars 1999, du
docteur
F.________ du 26 août 1999 et de la doctoresse D.________ du 6 mars
2000) n'a
été mise en évidence par les médecins. Il n'apparaît ensuite pas à la
lecture
du dossier que la recourante aurait été victime d'erreurs dans le
traitement
médical entraînant une aggravation notable des séquelles de
l'accident.

4.2.2 Quant au traitement subi par la recourante, il a consisté dans
un
premier temps en un port de minerve et la prise de médicaments
antalgiques,
puis, par la suite, de médicaments contre les vertiges, ainsi que de
séances
de physiothérapie. A cet égard, on constate que la recourante a été en
mesure, peu de temps après l'accident, de partir en Italie où elle a
séjourné
près d'un mois, sans nécessiter un accompagnement médical spécifique.
Par
rapport à la durée du traitement, si le docteur F.________ a estimé
que
celui-ci était terminé à la date de l'examen médical, sans autre
précision,
il ressort du dossier que les médecins consultés par la recourante
après son
retour en Italie lui ont conseillé de continuer des séances de
physio- et de
physiokinésithérapie (certificat du docteur I.________ du 1er
décembre 1999
et rapport du docteur G.________ du 1er janvier 2000). La doctoresse
D.________ a toutefois constaté, en date du 6 mars 2000, que la
physiothérapie n'avait pas permis une amélioration de la
symptomatologie et
proposait des séances d'étiopathie à effectuer un mois plus tard.
Cela étant,
on peut considérer que le traitement a duré un peu plus d'une année,
ce qui
ne constitue pas une durée anormalement longue.

4.2.3 En ce qui concerne l'incapacité de travail de la recourante, le
Professeur E.________ a estimé l'assurée en mesure de reprendre son
travail à
50% au début du mois de mai 1999, puis à 100% deux à trois semaines
après.
Ces dates correspondent, à un mois près, à l'estimation faite par le
docteur
F.________, selon lequel, au vu de l'examen clinique du 3 juin 1999
et malgré
la symptomatologie présentée, la recourante disposait d'une capacité
de
travail entière à partir du 3 juillet 1997. On peut relever à cet
égard que
les rapports médicaux produits par la recourante ne sont pas
susceptibles de
remettre en cause cette appréciation dès lors qu'ils ne se prononcent
pas sur
la question de la capacité de travail en tant que telle. Le docteur
G.________ se contente en effet d'indiquer que les séquelles des
lésions
souffertes par la recourante ont eu une incidence et en ont encore
sans doute
aujourd'hui sur l'intégrité psychophysique de celle-ci, sans autre
précision
(rapport du 1er janvier 2000), alors que le docteur J.________ se
borne à
pronostiquer, sans autre explication, une période de repos de trente
jours.
Pour sa part, la doctoresse D.________ se limite à faire état des
plaintes de
la patiente, à savoir des douleurs de la nuque déclenchées par
certaines
positions de la tête «l'empêchant de continuer ses activités», sans
indiquer
de quel type d'activité il s'agit en l'espèce, ni motiver son
affirmation sur
le plan médical.

4.2.4 Reste que la recourante continuait, au début du mois de juin
2000 - au
vu de la dernière appréciation médicale de la doctoresse D.________
produite
par la recourante (courrier du 5 juin 2000 à l'intimée) selon
laquelle il n'y
avait pas «d'amélioration intercurrente complète» - à souffrir de
douleurs à
la nuque, de photosensibilité et d'accès de vertiges. Au regard de
l'ensemble
des circonstances du cas, ce critère de la persistance des douleurs
ne revêt
toutefois pas, à lui seul, une importance telle qu'il permette de
retenir, en
l'absence d'autres facteurs déterminants, l'existence d'un lien de
causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé dont souffre la
recourante
au-delà du 3 juillet 1999 (sur le cumul des critères en cas
d'accident de
gravité moyenne, voir ATF 117 V 366 consid. 6a+b). Les premiers juges
ont dès
lors admis à juste titre que l'intimée était en droit de mettre un
terme à
ses prestations dès cette date.

Le recours est donc mal fondé.

5.
Bien qu'obtenant gain de cause, l'intimée ne peut, en sa qualité
d'organisme
chargée de tâches de droit public, prétendre une allocation de dépens
(art.
159 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.83/02
Date de la décision : 14/10/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-10-14;u.83.02 ?
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